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Direction de la séance

Projet de loi

Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

(Nouvelle lecture)

(n° 80 , 79 , 68, 71)

N° 61 rect. ter

3 novembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

Mme DEROMEDI, MM. FRASSA, BIZET, BOUCHET, CALVET, CHARON, DANESI, de RAINCOURT et HOUPERT, Mme HUMMEL, M. HUSSON, Mme LAMURE, MM. LAUFOAULU, LEFÈVRE, Philippe LEROY, LONGUET, Alain MARC et MILON, Mme MORHET-RICHAUD et MM. SOILIHI et VASSELLE


ARTICLE 6 C


Alinéa 1

Au début, insérer les mots :

Sous réserve des dispositions relatives au secret de la défense nationale, au secret médical ou au secret professionnel applicable aux relations entre un avocat et son client, qui relèvent de l’autorité judiciaire et de l’autorité administrative,

Objet

Cet amendement prévoit une exclusion à la procédure d’information prévue par l’article 6 C (témoignage du lanceur d’alerte auprès du supérieur hiérarchique, direct ou indirect, de l'employeur ou du référent), dans les cas relevant du secret de la défense nationale, du secret médical ou du secret professionnel applicable aux relations entre un avocat et son client.

 La protection de tels secrets relève de l’autorité judiciaire et de l’autorité administrative. Il revient donc au juge de se prononcer sur les informations révélées par les lanceurs d’alerte, afin de respecter la présomption d’innocence.

Le secret professionnel est absolu et illimité dans le temps. Le client ne peut en décharger son avocat, qui en est le dépositaire. Il ne peut y avoir d’Etat de Droit sans le secret professionnel car il ne peut y avoir de relations de confiance entre l’avocat et son client sans cette confidentialité qui permet à l’avocat de conseiller ou de défendre. L’article 66-5 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971 énonce ainsi que « En toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat (…) sont couvertes par le secret professionnel ».

La protection du secret des échanges a également été réaffirmée par la directive 2015/849/UE relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, dont la transposition est prévue dans le cadre du projet de loi relatif à la lutte contre le crime organisé et à réforme pénale. Ainsi, au considérant 9, la directive précise que les membres des professions juridiques, telles qu’elles sont définies par les Etats membres, ne sont pas soumis à une obligation de déclaration des informations obtenues avant, pendant ou après une procédure judiciaire ou lors de l’évaluation de la situation juridique d’un client. Par conséquent, le conseil juridique reste soumis à l’obligation de secret professionnel.

 Rappelons également que l’article 25 de la loi de modernisation du système de santé consacre une vision élargie du secret médical, « Toute personne prise en charge par un professionnel de santé, un établissement ou un des services de santé définis au livre III de la sixième partie, un établissement ou service social et médico-social mentionné au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles » ayant le « droit au respect de sa vie privée et au secret des informations le concernant ».

 Enfin, l’article 11 alinéa 1er du Code de procédure pénale dispose que : « la procédure au cours de l’enquête et de l’instruction est secrète ».

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.