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Direction de la séance

Projet de loi

Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

(Nouvelle lecture)

(n° 80 , 79 , 68, 71)

N° 64

28 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable (art. 48 alinéa 6)
G  
Irrecevable art. 44 bis, al. 5 et 6 RS (entonnoir)

MM. GATTOLIN, LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 29 BIS B


Alinéa 2

Rétablir le III dans la rédaction suivante :

III. – Les deux derniers alinéas de l’article L. 313-30 du code de la consommation sont ainsi rédigés :

« Au-delà de la période de douze mois mentionnée au premier alinéa, l’emprunteur peut résilier le contrat tous les ans en application de l’article L. 113-12 du code des assurances ou du premier alinéa de l’article L. 221-10 du code de la mutualité et procéder à sa substitution dans des conditions identiques à celles prévues au premier alinéa du présent article. Toute clause contraire est réputée non écrite.

« Toute décision de refus doit être motivée. »

Objet

Cet amendement rétablit l'article dans sa version issue de la nouvelle lecture de l'Assemblée nationale.

La résiliation de l’assurance emprunteur est l’objet de nombreuses évolutions législatives depuis plusieurs années. La dernière en date est celle de la loi de consommation du 17 mars 2014 qui a instauré la possibilité pour le consommateur de substituer son assurance durant un an suivant la signature du contrat. Toutefois, ce dispositif demeure insuffisant au regard de la possibilité de résilier cette assurance annuellement comme en dispose pourtant l’article L.113-12 du Code des assurances. En effet, suivant la lettre de ce dernier, tout assuré peut résilier son contrat à l’expiration d’un délai d’un an, mais aussi tous les ans. Or, plusieurs contentieux en cours montrent que les emprunteurs ont encore de nombreuses difficultés à résilier leur assurance après la première année de contrat, les banques invoquant souvent l’article L. 312-9 du Code de la consommation afin d’exclure l’application de l’article L. 113-12 du Code des assurances (pourtant d’ordre public).

Plusieurs décisions ont retenu l’application de l’article du Code des assurances et prononcé la responsabilité de la banque lorsque celle-ci s’opposait à une résiliation. Les assurances emprunteur étant qualifiées d’assurance « mixtes », l’article L.113-12 du Code des assurances et la résiliation annuelle doit donc pouvoir leur être appliqué (CA Douai 21 janvier 2016, TGI Valence 9 février 2016).

C’est pourquoi, afin de clarifier ce régime, cet amendement propose de modifier la version en vigueur de l’article L. 312-9 du Code de la consommation (L. 313-30 après entrée en vigueur de l’ordonnance du 14 mars 2016), lequel ne permet de résilier après le délai d’un an que si cette faculté est prévue dans le contrat d’assurance. Or, à la vue des contentieux en cours, il est peu probable que les banques intègrent d’elles-mêmes cette stipulation. De même, très peu de consommateurs sont au courant de cette possibilité, il est encore moins probable que ceux-ci demandent d’intégrer cette stipulation.

Cet amendement propose ainsi une réécriture de l’article L. 313-30 afin que celui-ci fasse clairement référence à ce droit de résiliation annuel ; il modifie également l’article L.313-31 afin qu’aucun frais ne puisse être imputé à l’emprunteur du fait de son changement d’assurance. Enfin, l’article L.313-32 est également modifié afin que l’impossibilité de changement des conditions d’octroi de prêt ne s’appliquent pas seulement à la résiliation / substitution prévue dans l’année suivant la signature du contrat, mais pour la résiliation / substitution annuelle.
Pour rappel, le montant de ces assurances peut se chiffrer en centaines, voire en milliers d’euros pour un seul consommateur, elle représente près de 25% du coût total d’un crédit immobilier, alors que les marges des banques approchent les 40% sur ce marché.
En outre, cette disposition permettra de mettre fin à des situations individuelles inacceptables et en particulier de mettre en œuvre le droit à l'oubli pour les anciens malades, dès lors que leur droit à l'oubli, mesure dont nous sommes fiers, intervient en cours de prêt.
Nous avons en effet voté en 2015 le droit pour les personnes ayant été atteintes d’une pathologie cancéreuse de ne plus avoir à mentionner leur ancienne maladie au bout de 10 ans, pour obtenir une assurance décès-incapacité en couverture d'un emprunt sans pénalisation financière ou réductions de garanties. Pour pouvoir exercer ce droit, encore faut-il avoir le droit de renégocier son contrat et de changer d'assurance passé ce délai, si ce délai intervient en cours de crédit, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui.
Cette disposition a reçu le soutien de parlementaires de tous bords dans les deux chambres, depuis plusieurs années, et a été adoptée à l’unanimité de la commission des finances à l’Assemblée nationale. Il n’est plus question d’attendre.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 48, alinéas 5 et 6, du Règlement du Sénat par la commission saisie au fond