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Direction de la séance

Projet de loi

Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

(Nouvelle lecture)

(n° 80 , 79 , 68, 71)

N° 76

28 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 10


Alinéa 10

Rétablir le II dans la rédaction suivante :

II. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 154 du code électoral, sont insérés huit alinéas ainsi rédigés :

« Est également joint un bulletin n° 2 du casier judiciaire.

« Nul ne peut être candidat si ce bulletin comporte la mention d’une condamnation pour manquement au devoir de probité.

« Les condamnations pour manquement à la probité sont :

« 1° Les infractions traduisant un manquement au devoir de probité, réprimées aux articles 432-10 à 432-15 du code pénal ;

« 2° Les infractions de corruption et de trafic d’influence, réprimées aux articles 433-1, 433-2, 434-9, 434-9-1, 435-1 à 435-10 et 445-1 à 445-2-1 du même code ;

« 3° Les infractions de recel ou de blanchiment, réprimées aux articles 321-1, 321-2, 324-1 et 324-2 dudit code, du produit, des revenus ou des choses provenant des infractions mentionnées aux 1° et 2° du présent article ;

« 4° Les infractions réprimées aux articles L. 106 à L. 109 du présent code ;

« 5° Les infractions fiscales. »

Objet

La probité des représentants du peuple doit être au-dessus de tout soupçon.

L’amendement s’inspire du statut de la fonction publique, qui prévoit que “nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire, le cas échéant, si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l’exercice des fonctions“.

Les mentions figurant au B2 qui font obstacle à la candidature sont limitées aux seules infractions à la probité publique : une liste limitative de ces infractions est prévue. Elle est calquée sur celle qui détermine le champ de compétence des associations autorisées à se constituer partie civile en matière de corruption, figurant à l’article 1er du projet de loi relatif à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière.

Il ne s’agit pas d’une peine mais d’une condition d’aptitude, admise par le Conseil constitutionnel. Celui-ci a, par exemple, admis que les candidats à la magistrature devaient être de bonne moralité (QPC n° 2012-278 du 5 octobre 2012).

Elle n’est pas définitive, car toute condamnation peut être effacée par une réhabilitation légale ou judiciaire, dans les conditions prévues aux articles 133-12 et suivants du code pénal.