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Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

(Nouvelle lecture)

(n° 80 , 79 , 68, 71)

N° 89

28 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 16 BIS


Supprimer cet article.

Objet

L’article 16 bis, tend à prévoir une ordonnance relative aux marchés publics, c’est pourquoi les auteurs de cet amendement en demande la suppression.






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(n° 80 , 79 , 68, 71)

N° 40

28 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SUEUR, ANZIANI et YUNG, Mme ESPAGNAC, MM. GUILLAUME, MARIE, VAUGRENARD, VINCENT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 16 BIS


Après l'alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° À la première phrase du  premier alinéa du I, les mots : « Sous réserve des marchés publics globaux mentionnés à la section 4, » sont supprimés ;

Objet

Cet article prévoit le principe de l’allotissement sous condition, ce qui limite très fortement sa portée contrairement à l’esprit de la Directive Européenne, qui  permet à un Etat membre de pouvoir rendre obligatoire le principe de l’allotissement.

L’allotissement est le gage du respect du principe de liberté d’accès à la commande publique pour les entreprises artisanales du Bâtiment. 

Si les artisans du bâtiment ont des difficultés pour accéder directement aux marchés publics, l’une des raisons est que le principe de l’allotissement des marchés publics n’est pas toujours respecté. En effet, depuis la réforme du Code des marchés publics du 25 août 2011, la globalisation des marchés publics a été très nettement accentuée.

Cette réforme de 2011 a créé un contexte défavorable pour l’accès direct des artisans et petites entreprises du bâtiment aux marchés publics :

On rappellera en outre que l'article 10 du Code des Marchés publics 2006, affirme le principe de l’allotissement pour susciter une réelle concurrence entre les entreprises, quelles que soient leurs tailles.

Par ailleurs l’étude d’impact qui accompagne l’ordonnance du 23 Juillet 2015 précise que «les PME auraient beaucoup à gagner à un élargissement de la règle de l’allotissement obligatoire. Le volume d’achats particulièrement important des structures soumises à l’ordonnance du 6 juin 2005, ainsi que l’objectif d’unification des règles applicables, plaident pour une extension du principe de l’allotissement ».

Selon les dispositions de l'article 10 du code des marchés publics le pouvoir adjudicateur peut passer un marché global, avec ou sans identification de prestations distinctes, si l'une des trois conditions suivantes est remplie :

-s’il estime que la dévolution en lots séparés est de nature à restreindre la concurrence

-ou qu’elle risque de rendre techniquement difficile ou financièrement coûteuse l’exécution des prestations au motif qu’une dévolution en plusieurs lots aurait eu pour conséquence de rendre financièrement plus coûteuse l’exécution des prestations

-ou encore qu’il n’est pas en mesure d’assurer par lui-même les missions d’organisation, de pilotage et de coordination.

La formulation retenue dans le I de l’article 32 l’ordonnance crée une nouvelle condition pour l’application du principe de l’allotissement qui limite de fait sa portée.






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(n° 80 , 79 , 68, 71)

N° 41

28 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

MM. SUEUR, ANZIANI et YUNG, Mme ESPAGNAC, MM. GUILLAUME, MARIE, VAUGRENARD, VINCENT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 16 BIS


Après l'alinéa 5

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Le second alinéa du I de l’article 33 est ainsi rédigé :

« Toutefois, les acheteurs soumis à la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 susvisée ne peuvent recourir à un marché de conception-réalisation que si, au-delà d’un engagement contractuel sur un niveau d’amélioration de l’efficacité énergétique, le projet présente une complexité technique, notamment au regard de dimensions exceptionnelles et de difficultés techniques particulières à sa réalisation. Un tel marché public est confié à un groupe d’opérateurs économiques. Il peut toutefois être confié à un seul opérateur économique pour les ouvrages d’infrastructures. » ;

Objet

Il s’agit de rétablir un article ajouté par l’Assemblée nationale qui reprend l’un des deux critères fixés par le Conseil Constitutionnel dès 2002 pour justifier le recours aux contrats de partenariat, qui emportent une restriction de la concurrence dans l’accès aux marchés publics.






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(n° 80 , 79 , 68, 71)

N° 30

28 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. COURTEAU


ARTICLE 16 BIS


Alinéa 6

Rétablir le 1° bis dans la rédaction suivante :

1° bis Le II de l’article 33 est abrogé ;

Objet

Cet amendement rétablit la version de l’alinéa 6 de l’article adoptée en nouvelle lecture à l’Assemblée Nationale, qui a été supprimée par la commission des lois au Sénat en nouvelle lecture.

Le fait de prolonger jusqu’en 2018, la possibilité pour un organisme HLM de globaliser sans motif un marché divisible en lots, est de nature à évincer les TPE du bâtiment qui ne disposent pas en interne de la capacité et de la logistique nécessaire pour fournir une offre globale.

Les TPE du Bâtiment ne disposent pas en effet de services juridiques intégrés, de services financiers, de bureaux d’études, ou de commerciaux dédiés, en interne pour répondre à ce type de marché global.

L’allotissement permet bien de réaliser également de tels chantiers HLM découpés en lots techniques homogènes (par corps de métier).

La maîtrise d’ouvrage veille alors à s’appuyer sur la boîte à outils que constitue la loi MOP de 1985 pour convenir des missions à confier à la maîtrise d’œuvre pour la bonne gestion de la phase des travaux.

Associées à une définition précise des besoins et des cahiers des charges en amont, les missions OPC (ordonnancement, pilotage et coordination), permettent une optimisation du pilotage du chantier.

Dans la pratique, il est observé que de nombreux acheteurs se limitent à ne confier aux équipes de maîtrise d’œuvre qu’une mission de base, pour des raisons d’économie à très court terme (ligne budgétaire) sans prendre en compte les effets indirects.

L’enjeu est donc de développer de meilleures pratiques.

Pour ces raisons et dans le souci du respect des principes de liberté et d’égalité d’accès des entreprises à la commande publique, il est proposé de supprimer le II de l’article 33 de l’ordonnance du 23 Juillet 2015 relative aux marchés publics.






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(Nouvelle lecture)

(n° 80 , 79 , 68, 71)

N° 153 rect.

2 novembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MÉZARD, AMIEL, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL et FORTASSIN, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. REQUIER et VALL


ARTICLE 16 BIS


Alinéa 6

Rétablir le 1° bis dans la rédaction suivante :

bis Le II de l’article 33 est abrogé ;

Objet

La commission a prolongé jusqu'en 2018 la possibilité pour un organisme HLM de globaliser sans motif un marché divisible en lots. Cette disposition risque d'évincer les TPE du bâtiment, c'est pourquoi il est proposé de rétablir la version de l'alinéa adoptée à l'Assemblée nationale en nouvelle lecture.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 80 , 79 , 68, 71)

N° 23 rect.

3 novembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. REICHARDT, de LEGGE et VASSELLE, Mme LAMURE, MM. MILON, LEFÈVRE, REVET, GILLES, CAMBON, CARDOUX, DARNAUD, CHAIZE et KENNEL, Mme KELLER, M. Gérard BAILLY et Mme DEROMEDI


ARTICLE 16 BIS


Alinéa 6

Rétablir le 3° dans la rédaction suivante :

3° L’article 35 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, les mots : « Sans préjudice des dispositions législatives spéciales et » sont supprimés ;

b) Le 8° est abrogé ;

Objet

Et amendement vise à mieux encadrer les marchés globaux sectoriels, conformément à la position prise par le Sénat en première lecture.

Il s’agit principalement de supprimer la revitalisation artisanale et commerciale de la liste de ces marchés. La loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises a déjà prévu une expérimentation de cinq années pour ces opérations et il n’apparaît donc pas logique de pérenniser ce type de marchés globaux sectoriels dans l’ordonnance.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 80 , 79 , 68, 71)

N° 42

28 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SUEUR, ANZIANI et YUNG, Mme ESPAGNAC, MM. GUILLAUME, MARIE, VAUGRENARD, VINCENT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 16 BIS


Après l’alinéa 15

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Au 1° du II de l’article 67, les mots : « des ouvrages, équipements ou biens immatériels » sont remplacés par les mots : « de biens immatériels, à l’exclusion de la conception d’ouvrages ou d’équipements » ;

Objet

Cet amendement vise à mettre en place la recommandation n° 7 du rapport d’information Portelli-Sueur de 2014 « Les contrats de partenariat : des bombes à retardement ? » : « Exclure le choix de l’équipe d’architecture du champ du contrat de partenariat et organiser en conséquence la concurrence pour l’établissement d’un tel contrat sur la base d’un projet architectural préalablement défini et adopté ».






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(n° 80 , 79 , 68, 71)

N° 43

28 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SUEUR, ANZIANI et YUNG, Mme ESPAGNAC, MM. GUILLAUME, MARIE, VAUGRENARD, VINCENT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 16 BIS


Après l'alinéa 20

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Le I de l’article 75 est ainsi rédigé :

« I. – La procédure de passation d’un marché de partenariat ne peut être engagée que si, au regard de l’évaluation prévue à l’article 74, l’acheteur démontre que, compte tenu de la complexité intrinsèque du projet, la personne publique n’est pas objectivement en mesure de définir seule et à l’avance les moyens techniques pouvant répondre à ses besoins ou d’établir le montage financier ou juridique du projet, ou bien que le projet présente un caractère d’urgence impérieuse. Les modalités d’établissement de cette évaluation sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

Objet

Cet amendement vise à mettre en place les recommandations n°1, n°2 et n°3 du rapport d’information Portelli-Sueur de 2014 « Les contrats de partenariat : des bombes à retardement ? » :

La suppression de deux critères de l’urgence et de la complexité est contraire aux principes énoncés par le Conseil Constitutionnel (décisions 2003-473 DC du 23 juin 2003 et décision 2004-506 DC du 2 décembre 2004).

La rédaction adoptée est en contradiction avec les recommandations formulées par messieurs Sueur et Portelli, dans leur rapport d’information sur les partenariats publics-privés.

Les 3 premières recommandations de leur rapport consistent en effet à :

- préciser la définition du critère de complexité pour le restreindre à la complexité intrinsèque du projet

- préciser la définition du critère de l’urgence pour éviter que l’acheteur public puisse se prévaloir de sa propre turpitude pour justifier le recours au contrat de partenariat

- supprimer le critère de l’efficience économique qui présente un caractère très arbitraire en raison de la définition très large qu’il recouvre.

L’objet de cet amendement est de revenir aux critères initiaux validés par la jurisprudence constitutionnelle.






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(n° 80 , 79 , 68, 71)

N° 132 rect.

2 novembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COLLIN, AMIEL, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLOMBAT, ESNOL et FORTASSIN, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. MÉZARD et REQUIER


ARTICLE 16 BIS


Après l’alinéa 20

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Le I de l’article 75 est ainsi rédigé :

« I. – La procédure de passation d’un marché de partenariat ne peut être engagée que si, au regard de l’évaluation prévue à l’article 74, l’acheteur démontre que, compte tenu de la complexité intrinsèque du projet, la personne publique n’est pas objectivement en mesure de définir seule et à l’avance les moyens techniques pouvant répondre à ses besoins ou d’établir le montage financier ou juridique du projet, ou bien que le projet présente un caractère d’urgence impérieuse. Les modalités d’établissement de cette évaluation sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

Objet

Cet amendement vise à mettre en place les recommandations n°1, n°2 et n°3 du rapport d’information Portelli-Sueur de 2014 sur les contrats de partenariat.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 80 , 79 , 68, 71)

N° 44

28 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SUEUR, ANZIANI et YUNG, Mme ESPAGNAC, MM. GUILLAUME, MARIE, VAUGRENARD, VINCENT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 16 BIS


Après l’alinéa 20

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Le I de l’article 75 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette procédure ne peut, en outre, être engagée que dans des situations répondant à des motifs d’intérêt général tels que l’urgence qui s’attache, en raisons de circonstances particulières ou locales, à rattraper un retard préjudiciable ou bien la nécessité de prendre en compte la complexité d’un équipement de service déterminé. » ;

Objet

Amendement de repli

Conformément à la décision rendue par le Conseil Constitutionnel du 26 Juin 2003, il convient de limiter aux seuls marchés complexes, le recours aux contrats de partenariat.

Dans sa décision le Conseil constitutionnel précisait :

 -qu'aucune règle ni aucun principe de valeur constitutionnelle n'impose de confier à des personnes distinctes la conception, la réalisation, la transformation, l'exploitation et le financement d'équipements publics, ou la gestion et le financement de services ;

-qu'aucun principe ou règle de valeur constitutionnelle n'interdit non plus qu'en cas d'allotissement, les offres portant simultanément sur plusieurs lots fassent l'objet d'un jugement commun en vue de déterminer l'offre la plus satisfaisante du point de vue de son équilibre global .

que, toutefois, la généralisation de telles dérogations au droit commun de la commande publique ou de la domanialité publique serait susceptible de priver de garanties légales les exigences constitutionnelles inhérentes à l'égalité devant la commande publique, à la protection des propriétés publiques et au bon usage des deniers publics ;

que, dans ces conditions, les ordonnances prises sur le fondement de l'article 6 de la loi déférée devront réserver de semblables dérogations à des situations répondant à des motifs d'intérêt général tels que l'urgence qui s'attache, en raison de circonstances particulières ou locales, à rattraper un retard préjudiciable, ou bien la nécessité de tenir compte des caractéristiques techniques, fonctionnelles ou économiques d'un équipement ou d'un service déterminé ; 






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(n° 80 , 79 , 68, 71)

N° 133 rect.

2 novembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COLLIN, AMIEL, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLOMBAT, ESNOL et FORTASSIN, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. MÉZARD et REQUIER


ARTICLE 16 BIS


Après l’alinéa 20

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Le II de l’article 75 est complété par les mots : « et qui ne peut être inférieur à 30 millions d’euros hors taxe » ;

Objet

Cet amendement vise à mettre en place la recommandation n°4 du rapport d’information Portelli-Sueur de 2014 sur les contrats de partenariat.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 80 , 79 , 68, 71)

N° 22 rect.

3 novembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. REICHARDT et de LEGGE, Mme LAMURE, MM. MILON, LEFÈVRE, REVET, VASSELLE, MAYET, GILLES, CAMBON, CARDOUX, DARNAUD, CHAIZE et KENNEL, Mme KELLER, M. Gérard BAILLY et Mme DEROMEDI


ARTICLE 16 BIS


Alinéa 21

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

9° Le premier alinéa du II de l’article 87 est ainsi modifié :

a) Les mots : « , à la demande de tout prestataire auquel il est fait appel pour l’exécution du contrat, » sont supprimés ;

b) Après les mots : « garantir au prestataire », la fin de cet alinéa est ainsi rédigée : « auquel il est fait appel pour l’exécution du contrat, le paiement des sommes dues »

Objet

Les PME peuvent demander un cautionnement à l’entreprise attributaire d’un marché de partenariat pour garantir le paiement des sommes qui leur sont dues.

Nos collègues Portelli et Sueur ont toutefois démontré que ce cautionnement est peu sollicité en pratique, les PME craignant d’être évincées du marché de partenariat sur ce motif.

Cet amendement, qui reprend le texte adopté par le Sénat en première lecture, propose de rendre ce cautionnement obligatoire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 80 , 79 , 68, 71)

N° 31

28 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. ANZIANI et YUNG, Mme ESPAGNAC, MM. GUILLAUME, SUEUR, MARIE, VAUGRENARD, VINCENT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


I. - Remplacer les mots :

de prévention de la corruption

par les mots :

française anticorruption

II. - Après le mot :

justice

insérer les mots :

et du ministre chargé du budget

Objet

L'amendement propose de rétablir la co-tutelle de l'Agence française anticorruption.






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(n° 80 , 79 , 68, 71)

N° 148 rect.

2 novembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COLLOMBAT, AMIEL, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, ESNOL et FORTASSIN, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. MÉZARD et REQUIER


ARTICLE 1ER


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Elle peut, à la demande du procureur de la République financier et sous son autorité, effectuer toutes investigations en rapport avec ces faits.

Objet

Cet amendement propose de permettre à cette nouvelle agence d’assister le parquet financier à compétence  nationale si ce dernier en fait la demande.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 80 , 79 , 68, 71)

N° 32

28 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. ANZIANI et YUNG, Mme ESPAGNAC, MM. GUILLAUME, SUEUR, MARIE, VAUGRENARD, VINCENT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2


I. – Alinéa 1, première phrase

Remplacer les mots :

de prévention de la corruption

par les mots :

française anticorruption

II. – Alinéa 2

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Il ne peut être membre de la commission des sanctions ni assister à ses séances.

II. – Après l’alinéa 2

Insérer huit alinéas ainsi rédigés :

L’agence comprend une commission des sanctions chargée de prononcer les sanctions mentionnées à l’article L. 23-11-4 du code de commerce.

La commission des sanctions est composée de six membres :

1° Deux conseillers d’État désignés par le vice-président du Conseil d’État ;

2° Deux conseillers à la Cour de cassation désignés par le premier président de la Cour de cassation ;

3° Deux conseillers maîtres à la Cour des comptes désignés par le premier président de la Cour des comptes.

Les membres de la commission sont nommés par décret pour un mandat de cinq ans. Le président de la commission est désigné parmi ses membres, selon les mêmes modalités.

Des suppléants sont nommés selon les mêmes modalités.

En cas de partage égal des voix, le président de la commission a voix prépondérante.

III. – Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

Le magistrat qui dirige l’agence et les membres de la commission des sanctions sont tenus au secret professionnel.

IV. – Alinéa 4

Compléter cet alinéa par les mots :

ainsi que les modalités de désignation des membres de la commission des sanctions, de manière à assurer une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes pour chacune des catégories énumérées aux 1° à 3°

Objet

Cet amendement propose de réintroduire la commission des sanctions au sein de l'Agence de prévention de la corruption.

Sa suppression par la commission des lois du Sénat procède d'une confusion entre ce qui relève de la prévention et de la répression. Comme détaillé à l'article 8 du projet de loi, la commission des sanctions intervient en cas de défaut de mise en œuvre des procédures de prévention contre la corruption. Elle peut soit enjoindre à la société d’adapter ses mesures sur la base des recommandations qu’elle lui adresse et dans le délai qu’elle lui fixe (jusqu’à trois ans maximum), soit prononcer une sanction pécuniaire. A titre de sanction complémentaire, la commission des sanctions peut ordonner la publication, la diffusion ou l’affichage de la décision d’injonction ou de sanction pécuniaire. Il n'en demeure pas moins que l'intervention de la commission des sanctions de l'Agence est circonscrite à sa mission de prévention.

Elle ne participe en aucune façon au dispositif répressif des délits de corruption ou de tout autre manquement au devoir de probité tels qu'ils sont prévus par le code pénal.






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N° 152 rect.

2 novembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

MM. COLLOMBAT, AMIEL, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, ESNOL et FORTASSIN, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. MÉZARD et REQUIER


ARTICLE 3


Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

Dans ce cadre, elle répond aux demandes d’avis émanant des administrations de l’État, des  collectivités territoriales et de toute personne physique ou morale concernant la conformité des dispositions de prévention et de détection des faits précités ;

Objet

Cet amendement tend à permettre aux personnes publiques et privées de solliciter des avis auprès de l’agence pour s’assurer de la bonne mise en conformité de leur normes et procédures au cadre juridique relatif à la prévention et à la détection de faits de corruption, de trafic d’influence, de concussion, de prise  illégale d’intérêt, de détournement de fonds publics et de favoritisme.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 155

2 novembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PILLET

au nom de la commission des lois


ARTICLE 3


Alinéa 6, seconde phrase

Remplacer les mots :

au II de l'article 8

par les mots :

à l'article L. 23-11-2 du code de commerce

Objet

Amendement de coordination.






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N° 135 rect.

2 novembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COLLOMBAT, AMIEL, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, ESNOL et FORTASSIN, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. MÉZARD et REQUIER


ARTICLE 3


Alinéa 11

Rétablir le 4° bis dans la rédaction suivante :

4° bis Avise le procureur de la République compétent en application de l'article 43 du code de procédure pénale des faits dont elle a eu connaissance dans l'exercice de ses missions et qui sont susceptibles de constituer un crime ou un délit. Lorsque ces faits sont susceptibles de relever de la compétence du procureur de la République financier en application des 1° à 8° de l'article 705 ou de l'article 705-1 du même code, l'Agence de prévention de la corruption en avise simultanément ce dernier. Lorsque ces faits entrent dans son domaine de compétence, elle prête son concours, sur leur demande, aux autorités judiciaires qui en sont saisies ;

Objet

Cet amendement vise à permettre à l’Agence d’offrir ponctuellement son concours à l’autorité judiciaire dans la poursuite des faits de corruption, de trafic d'influence, de concussion, de prise illégale d'intérêt, de détournement de fonds publics et de favoritisme.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 66

28 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 3


Alinéa 11

Rétablir le 5° dans la rédaction suivante :

5° Élabore chaque année un rapport d’activité rendu public.

Objet

Cet amendement vise à rétablir le texte comme de l’Assemblée nationale. Informer le public du travail de l’agence est une nécessité démocratique renforcée par une défiance de vis-à-vis du système institutionnel actuel.






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N° 142 rect.

2 novembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MÉZARD, AMIEL, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL et FORTASSIN, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. REQUIER et VALL


ARTICLE 4


Alinéa 2, seconde phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Lorsque la visite domiciliaire est effectuée dans le cabinet d’un avocat, au siège d’un organe de presse ou encore dans le cabinet d’un médecin, d’un notaire ou d’un huissier, les dispositions des articles 56-1, 56-2 ou 56-3 du code de procédure pénale, selon les cas, sont impératives.

Objet

Cet amendement vise à renforcer les garanties pour préserver le secret professionnel lors du contrôle sur place dans le cabinet ou au domicile d'un avocat, organe de presse, médecin, d'un notaire, huissier ou d’un magistrat. Cette rédaction s'inspire de celle relative aux contrôles opérés par l'Autorité des marchés financiers (article L. 621-12 du Code monétaire et financier).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

(Nouvelle lecture)

(n° 80 , 79 , 68, 71)

N° 108 rect. ter

3 novembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme DEROMEDI, MM. FRASSA, BIZET, BOUCHET, CHARON, DANESI, de RAINCOURT et HOUPERT, Mme HUMMEL, M. HUSSON, Mme LAMURE, MM. LAUFOAULU, LEFÈVRE, Philippe LEROY, LONGUET, Alain MARC et MILON, Mme MORHET-RICHAUD et MM. SOILIHI et VASSELLE


ARTICLE 4


Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Lorsque la vérification sur place des informations fournies concerne le cabinet ou le domicile d’un avocat ou les locaux du conseil de l’ordre des avocats, la visite doit être effectuée par les agents de l’Agence de prévention de la corruption en présence du bâtonnier ou de son délégué, à la suite d’une demande écrite et motivée qui indique les documents professionnels sur lesquels portent la demande de vérification et les motifs qui la justifient. La demande est communiquée dès le début de la procédure de vérification au bâtonnier ou à son délégué par ces agents. Le bâtonnier ou son délégué ont seuls le droit de consulter ou de prendre connaissance des documents se trouvant sur les lieux préalablement à leur éventuelle communication. Aucune communication ne peut concerner un document non mentionné dans la demande. Le bâtonnier ou son délégué peut s’opposer à la communication s’il estime qu’elle serait attentatoire au secret professionnel. Le document est placé sous scellé fermé et transmis sans délai au président du tribunal de grande instance qui statue sur la contestation par ordonnance motivée non susceptible de recours dans les cinq jours de la réception des pièces. Le présent article est également applicable aux vérifications demandées au cabinet ou au domicile d’un avocat au Conseil d’État ou à la Cour de cassation ou dans les locaux de l’ordre des avocats auxdits conseils selon les cas. Le présent alinéa est applicable à peine de nullité.

Objet

Cet amendement vise à compléter l’article 4 par des dispositions sur la protection du secret professionnel et médical en cas de contrôles sur pièces et sur place.

L’article 4 autorise en effet des contrôles sur pièces (la saisie et la copie de « tout document professionnel ») ainsi que des contrôles sur place, sans que ces derniers soient assortis de garanties suffisantes pour la protection du secret professionnel. Il prévoit également une amende de 50 000 € et deux ans d’emprisonnement pour toute personne qui fait obstacle, de quelque façon que ce soit, à l’exercice des pouvoirs des agents de l’Agence française anticorruption.

Or une telle procédure ne permet pas de garantir le secret professionnel que les clients des avocats confient à leurs conseils, pilier de tout système démocratique

Cet amendement propose donc de garantir la protection effective du secret professionnel affirmée à l’article 6 A, dans le cadre d’un contrôle sur place dans le cabinet ou au domicile d’un avocat.

S’inspirant des garanties prévues dans le cadre des visites assurées par d’autres autorités indépendantes telles que l’Autorité des marchés financiers (voir l’article L. 621-12 du code monétaire et financier), l’amendement prévoit que l’Agence de lutte contre la corruption ne puisse ni lire ni saisir quelque document professionnel que ce soit sans une demande motivée, présentée au bâtonnier ou à son délégué. Ce dernier aurait la possibilité de contester cette saisine auprès du président du tribunal de grande instance statuant en référé.

Ces dispositions seraient applicables aux avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

(Nouvelle lecture)

(n° 80 , 79 , 68, 71)

N° 9 rect. bis

3 novembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme DEROMEDI, MM. FRASSA, BIZET, BOUCHET, CALVET, CHARON, CHASSEING, DANESI, de RAINCOURT et HOUPERT, Mme HUMMEL, M. HUSSON, Mme LAMURE, MM. LAUFOAULU, LEFÈVRE, Philippe LEROY, LONGUET, Alain MARC et MILON, Mme MORHET-RICHAUD et MM. SOILIHI et VASSELLE


ARTICLE 4


Alinéa 3

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Les experts ou personnes qualifiés chargés d’analyses juridiques, fiscales et comptables doivent être membres d’une profession réglementée leur permettant de délivrer cette expertise au titre de leur activité principale et titulaires d’une assurance responsabilité civile professionnelle.

Objet

Cet amendement vise à compléter l’article 4 du projet de loi relatif à la transparence, la lutte contre la corruption et la modernisation de l’économie par des dispositions sur les conditions de nomination des experts et personnes qualifiés.

Pour contrôler le respect des obligations mises en œuvres par les entreprises, les administrations et les collectivités territoriales, notamment dans le cadre du programme de mise en conformité, l’Agence française anticorruption peut faire appel à des experts, personnes ou autorités qualifiés pour l’assister dans la réalisation d’analyses juridiques, financières, fiscales et comptables.

Afin de garantir la qualité des contrôles réalisés, susceptibles de donner lieu à des sanctions pour les organismes contrôlés, cet amendement propose que les experts et personnes qualifiés soient membres d’une profession réglementée leur permettant de délivrer une expertise au titre de l’activité principale régulant leur profession.

Cette condition de nomination permet également de s’assurer que les experts et personnes qualifiés de l’Agence sont titulaires d’une assurance responsabilité civile professionnelle pour l’activité concernée, leur permettant d’indemniser les organisations contrôlées en cas de manquement de leur part.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

(Nouvelle lecture)

(n° 80 , 79 , 68, 71)

N° 143 rect.

2 novembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MÉZARD, AMIEL, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL et FORTASSIN, Mmes LABORDE et MALHERBE et MM. REQUIER et VALL


ARTICLE 4


Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa :

Un décret en Conseil d'État détermine les conditions dans lesquelles sont recrutés les experts, personnes ou autorités qualifiées auxquels il est recouru et les règles déontologiques qui leur sont applicables. Ce décret précise que les experts ou personnes qualifiés chargés d’analyses juridiques, fiscales et comptables sont membres d’une profession réglementée leur permettant de délivrer cette expertise au titre de leur activité principale et sont, de fait, titulaires d’une assurance responsabilité civile professionnelle.

Objet

Cet amendement vise à préciser les conditions de nomination des experts chargés de contrôler le respect des obligations de prévention de la corruption mises en œuvres, en mentionnant qu'il ne peut s'agir que de membres d’une profession réglementée leur permettant de délivrer une expertise au titre de l’activité principale régulant leur profession.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

(Nouvelle lecture)

(n° 80 , 79 , 68, 71)

N° 12 rect. ter

3 novembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

Mme DEROMEDI, MM. FRASSA, BIZET, BOUCHET, CALVET, CHARON, DANESI, de RAINCOURT et HOUPERT, Mme HUMMEL, M. HUSSON, Mme LAMURE, MM. LAUFOAULU, LEFÈVRE, Philippe LEROY, LONGUET, Alain MARC et MILON, Mme MORHET-RICHAUD et MM. SOILIHI et VASSELLE


ARTICLE 5


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Il en informe les représentants des ordres professionnels et instances représentatives nationales dont les membres représentent les entités concernées, les représentants des ordres professionnels et instances représentatives nationales ayant toutefois l’interdiction de porter ces informations à la connaissance de leurs clients ou à la connaissance de tiers. »

Objet

Cet amendement vise à prévoir un dispositif d’information de Tracfin et de l’Agence française anticorruption vers les représentants des ordres professionnels et instances représentatives nationales. Il s’agit par ce biais de permettre aux ordres professionnels et instances représentatives nationales de pouvoir informer leurs membres, dans le cas où ils représentent les entités contrôlées par l’Agence française anticorruption, de l’échange d’information entre cette instance et Tracfin.

Cette transmission d’information entre Tracfin et l’agence française anticorruption peut en effet constituer le préalable au déclenchement d’une procédure de contrôle sur pièces et sur place par l’agence, procédure prévue par l’article 4 du présent projet de loi. Prévoir une procédure d’information des ordres professionnels et des instances représentatives nationales envers leurs membres permet donc aux représentants des entités concernées de s’assurer du respect du secret professionnel dont ils sont dépositaires.

Afin de prévenir toute destruction de preuves, il est toutefois prévu que le président de l’ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation et le bâtonnier de l’ordre auprès duquel l’avocat est inscrit, ne puissent porter à la connaissance de leurs clients (les représentants de l’entité soumise à un contrôle) ou à des tiers les informations transmises par Tracfin.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

(Nouvelle lecture)

(n° 80 , 79 , 68, 71)

N° 113

28 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BLANDIN

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 6 A


Alinéa 1

1° Remplacer les mots :

Un lanceur d’alerte est une personne physique

par les mots :

Est considérée comme lanceur d’alerte toute personne

2° Supprimer les mots :

, dont elle a eu personnellement connaissance

Objet

Il s’agit de ne pas restreindre la faculté de lancer l’alerte aux seules personnes physiques.






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Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

(Nouvelle lecture)

(n° 80 , 79 , 68, 71)

N° 151 rect.

2 novembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. COLLOMBAT, AMIEL, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, ESNOL et FORTASSIN, Mmes LABORDE et MALHERBE et MM. MÉZARD et REQUIER


ARTICLE 6 A


Alinéa 1

Compléter cet alinéa par les mots :

dans le cadre de sa relation de travail

Objet

Cet amendement vise à préciser encore davantage la définition d’un lanceur d’alerte.

En effet, la définition adoptée en commission des lois permet encore, par son silence, que le statut de lanceur d’alerte soit reconnu à un individu qui signale une infraction, hors des relations professionnelles. Les auteurs de cet amendement considèrent que seule la spécificité des relations de travail, en raison des liens de subordination qui peuvent exister, justifient que les individus dérogent aux procédures de signalement de droit commun pour se constituer lanceur d’alerte. 

Dans un État de droit, ils estiment que le recours au juge doit être la règle, et le recours à la presse l’exception.

Cette précision, en évitant que le statut de lanceur d’alerte devienne un moyen dévoyé de règlement de différends interpersonnels hors de portée du juge ou le réceptacle aux délations et aux mesquineries permettra de le renforcer, en le réservant aux personnes qui en auront le plus l’utilité.

Enfin, cette précision est conforme à la recommandation n°2014-7 du 30 avril 2014 du Conseil de l’Europe



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(Nouvelle lecture)

(n° 80 , 79 , 68, 71)

N° 109

28 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BLANDIN

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 6 A


Alinéa 1

Remplacer les mots :

révèle ou signale

par les mots :

signale ou révèle

Objet

Amendement matériel.

Il convient de faire se succéder les verbes « signale » puis « révèle », sachant que le verbe « signaler » se réfère généralement au signalement interne et au régulateur, et « révéler » à la société civile (et media), conformément à la procédure indiquée en 6 C (interne, régulateur, externe) et en cohérence avec cette procédure. Voir la Recommandation du Comité des Ministres aux états membres (Conseil de l’Europe, 30 avril 2014).

Contrairement à une confusion courante entre lanceur d’alerte et « fuiteur » (leaker), le lanceur d’alerte a pour but de mettre fin au dysfonctionnement constaté, et l’alerte est interne ou externe.






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(Nouvelle lecture)

(n° 80 , 79 , 68, 71)

N° 67

28 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 6 A


I. – Alinéa 1

Après le mot :

foi,

insérer les mots :

une information relative à

II. – Alinéa 3

Supprimer les mots :

ou déloyal

Objet

Par souci de cohérence avec l’article 6 B qui mentionne bien la « divulgation » « d’informations » il convient de préciser dans l’article définissant la qualité des lanceurs d’alerte qu’il peut s’agir de révéler ou de signaler une information relative à un crime, un délit. Sinon la formulation actuelle de cet article laisse à penser que les faits révélés ou signalés devront avoir connu la qualification juridique de « crime » ou de « délit », ce que seul un magistrat peut faire.

De plus, la mention « ou déloyal » doit être supprimée, car insuffisamment précise juridiquement. Différents niveaux de loyauté peuvent entrer en contradiction : loyauté envers l’employeur ou envers l’intérêt général ? Pour éviter une insécurité juridique, il convient de limiter.






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(Nouvelle lecture)

(n° 80 , 79 , 68, 71)

N° 34

28 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. ANZIANI et YUNG, Mme ESPAGNAC, MM. GUILLAUME, SUEUR, MARIE, VAUGRENARD, VINCENT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 6 A


I. – Alinéa 1

Remplacer les mots :

un préjudice grave

par les mots :

une menace ou un préjudice graves

II. – Alinéa 3

Supprimer cet alinéa.

Objet

L'amendement propose de rétablir la notion de menace grave dans la définition du lanceur d'alerte.

Il supprime par ailleurs l'alinéa 3 relatif à la responsabilité du lanceur d'alerte en cas d'alerte abusive ou déloyale au motif que cet ajout de la commission des lois est superfétatoire. Nul besoin en effet d'inscrire dans la loi que la responsabilité du lanceur d'alerte peut être engagée au titre de l'article 226-10 du code pénal ou de l'article 1240 du code civil.






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(Nouvelle lecture)

(n° 80 , 79 , 68, 71)

N° 114

28 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BLANDIN

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 6 A


Alinéa 1

Remplacer les mots :

un préjudice grave

par les mots :

un risque ou un préjudice graves

Objet

Cet amendement vise à mieux répondre à la notion de menace qui a été supprimée par la commission, au motif qu’elle était floue. Ce faisant, la commission est juste dans son exigence de précision mais elle obère le caractère préventif de l’alerte. Il est donc indispensable de mentionner la notion de « risque » pour inclure les cas où l’alerte permet d’éviter une atteinte à l’intérêt général sur le point de se commettre.






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(n° 80 , 79 , 68, 71)

N° 69

28 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 6 A


Alinéa 3

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cette disposition limite la protection des lanceurs d’alerte.






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(Nouvelle lecture)

(n° 80 , 79 , 68, 71)

N° 110

28 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

Mme BLANDIN

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 6 A


Alinéa 3

Supprimer les mots :

ou déloyal

Objet

Si la responsabilité civile et pénale pour signalement abusif peut être rappelée (quoique redondance légistique) la mention « ou déloyal » doit être supprimée, car insuffisamment précise. D’une part il existe trois niveaux de loyauté (la famille, l’organisation, l’intérêt général) et les législations de l’alerte ont pour but de permettre d’arbitrer pour le plus haut niveau de loyauté (l’intérêt général). D’autre part, s’il s’agit de la loyauté envers l’organisation (2ème niveau), rappelons les deux premiers principes du Conseil de l’Europe dans sa Recommandation du Comité des Ministres aux états membres (30 avril 2014) :

1/ faciliter le signalement ou la révélation d’informations d’intérêt général, par la mise en place d’une protection effective des lanceurs d’alerte ;

2/ « la recommandation encourage un changement de paradigme, l’alerte n’étant plus considérée comme un manquement à la loyauté [envers l’organisation], mais comme une responsabilité démocratique.








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(Nouvelle lecture)

(n° 80 , 79 , 68, 71)

N° 61 rect. ter

3 novembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

Mme DEROMEDI, MM. FRASSA, BIZET, BOUCHET, CALVET, CHARON, DANESI, de RAINCOURT et HOUPERT, Mme HUMMEL, M. HUSSON, Mme LAMURE, MM. LAUFOAULU, LEFÈVRE, Philippe LEROY, LONGUET, Alain MARC et MILON, Mme MORHET-RICHAUD et MM. SOILIHI et VASSELLE


ARTICLE 6 C


Alinéa 1

Au début, insérer les mots :

Sous réserve des dispositions relatives au secret de la défense nationale, au secret médical ou au secret professionnel applicable aux relations entre un avocat et son client, qui relèvent de l’autorité judiciaire et de l’autorité administrative,

Objet

Cet amendement prévoit une exclusion à la procédure d’information prévue par l’article 6 C (témoignage du lanceur d’alerte auprès du supérieur hiérarchique, direct ou indirect, de l'employeur ou du référent), dans les cas relevant du secret de la défense nationale, du secret médical ou du secret professionnel applicable aux relations entre un avocat et son client.

 La protection de tels secrets relève de l’autorité judiciaire et de l’autorité administrative. Il revient donc au juge de se prononcer sur les informations révélées par les lanceurs d’alerte, afin de respecter la présomption d’innocence.

Le secret professionnel est absolu et illimité dans le temps. Le client ne peut en décharger son avocat, qui en est le dépositaire. Il ne peut y avoir d’Etat de Droit sans le secret professionnel car il ne peut y avoir de relations de confiance entre l’avocat et son client sans cette confidentialité qui permet à l’avocat de conseiller ou de défendre. L’article 66-5 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971 énonce ainsi que « En toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat (…) sont couvertes par le secret professionnel ».

La protection du secret des échanges a également été réaffirmée par la directive 2015/849/UE relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, dont la transposition est prévue dans le cadre du projet de loi relatif à la lutte contre le crime organisé et à réforme pénale. Ainsi, au considérant 9, la directive précise que les membres des professions juridiques, telles qu’elles sont définies par les Etats membres, ne sont pas soumis à une obligation de déclaration des informations obtenues avant, pendant ou après une procédure judiciaire ou lors de l’évaluation de la situation juridique d’un client. Par conséquent, le conseil juridique reste soumis à l’obligation de secret professionnel.

 Rappelons également que l’article 25 de la loi de modernisation du système de santé consacre une vision élargie du secret médical, « Toute personne prise en charge par un professionnel de santé, un établissement ou un des services de santé définis au livre III de la sixième partie, un établissement ou service social et médico-social mentionné au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles » ayant le « droit au respect de sa vie privée et au secret des informations le concernant ».

 Enfin, l’article 11 alinéa 1er du Code de procédure pénale dispose que : « la procédure au cours de l’enquête et de l’instruction est secrète ».

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(Nouvelle lecture)

(n° 80 , 79 , 68, 71)

N° 70

28 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 6 C


I. – Alinéa 1

Compléter cet alinéa par les mots :

, aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise à défaut, aux institutions représentatives du personnel

II. – Alinéa 2

Au début, insérer les mots :

En cas de doute raisonnable de représailles, destruction de preuves ou mise en cause des supérieurs hiérarchiques par le signalement

et après les mots :

à l’autorité administrative

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

, aux ordres professionnels ou aux instances représentatives du personnel.

Objet

Contrairement à la première version adoptée à l’Assemblée nationale, la rédaction actuelle de l’article 6C ne prévoit pas le cas où le supérieur hiérarchique, direct ou indirect, ou a fortiori l’employeur est l’auteur direct du crime ou de l’objet de l’alerte, auquel cas l’obligation de saisine interne préalable n’aura pour conséquences que la destruction des preuves et de probables représailles envers le lanceur d’alerte.

De plus, il convient de préciser aussi le rôle des instances représentatives du personnel dans ce dispositif.






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(n° 80 , 79 , 68, 71)

N° 112

28 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BLANDIN

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 6 C


Alinéa 1

Compléter cet alinéa par les mots :

ou aux instances représentatives du personnel

Objet

En l’état actuel du droit, le salarié peut s’adresser au délégué du personnel pour toute infraction à la règlementation du travail et le CHSCT a pour missions de contrôler, analyser les risques et d’alerter l’employeur quant aux dangers graves et imminents. En conséquence l’on ne peut priver le salarié s’adressant à l’une ou l’autre instance sur ces questions du statut de lanceur d’alerte et de la protection accordée.

Il convient donc de prévoir le rôle des IRP dans la procédure, sachant que les mêmes règles de confidentialité s’appliquent à elles pour tout traitement de l’alerte.






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(n° 80 , 79 , 68, 71)

N° 145 rect.

2 novembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COLLOMBAT, AMIEL, ARNELL, BERTRAND et CASTELLI, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et M. REQUIER


ARTICLE 6 C


Alinéa 1

Compléter cet alinéa par les mots :

ou aux instances représentatives du personnel

Objet

Cet amendement vise à permettre aux salariés d'adresser leurs signalement aux instances représentatives du personnel, comme c'est actuellement le cas en cas de dangers graves et imminents pour l'hygiène, la sécurité ou les conditions de travail.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 122 rect.

3 novembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. VINCENT et YUNG


ARTICLE 6 C


Alinéa 2, au début

Insérer les mots :

En cas de mise en cause des supérieurs hiérarchiques, de l’employeur ou du référent par le signalement,

Objet

La procédure de signalement ne prévoit pas le cas où les supérieurs hiérarchiques, l'employeur ou le référent sont mis en cause par l'objet de l'alerte. Dans cette situation, la saisine immédiate du Défenseur des droits par le lanceur d’alerte n’est pas prévue. Le lanceur d'alerte doit respecter la procédure prévue à savoir un signalement en interne auprès de sa hiérarchie, de l'employeur ou d'un référent désigné par sa hiérarchie, ce qui installe le lanceur d'alerte dans une situation bloquée et risquée.

Dans ce cas précis, la saisine directe du Défenseur des droits est légitime et doit être prévue par la loi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 111

28 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BLANDIN

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 6 C


Alinéa 2

Au début, insérer les mots :

En cas de mise en cause des supérieurs hiérarchiques par le signalement ou

Objet

La rédaction actuelle de l’article ne prévoit pas le cas où le supérieur hiérarchique, direct ou indirect, ou a fortiori l’employeur est l’auteur direct du crime ou de l’objet de l’alerte (ex. Volkswagen), auquel cas l’obligation de saisine interne préalable n’aura pour conséquences que la destruction de preuves et de probables représailles envers le lanceur d’alerte. Au surcroît, en l’état de la loi organique (art. 6) et du projet de loi organique du Défenseur des droits, la saisine immédiate du Défenseur des droits par le lanceur d’alerte n’est pas prévue : elle doit être précédée de démarches préalables auprès des organismes concernés. Le dispositif actuel est donc doublement bloqué.






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(n° 80 , 79 , 68, 71)

N° 154 rect.

2 novembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COLLOMBAT, AMIEL, ARNELL, BERTRAND et CASTELLI, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et M. REQUIER


ARTICLE 6 C


Alinéa 2

Au début, insérer les mots :

En cas de mise en cause des supérieurs hiérarchiques par le signalement ou

Objet

Cet amendement vise à prendre en compte les cas où le supérieur hiérarchique est directement concerné par l'alerte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

(Nouvelle lecture)

(n° 80 , 79 , 68, 71)

N° 115

28 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BLANDIN

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 6 C


Alinéa 2, au début

Insérer les mots :

En dehors des relations de travail ou

Objet

Cet ajout vise à préciser que l’alerte est susceptible d’émaner de personnes extérieures aux organisations à l’origine des risques ou des faits signalés. La rédaction du I de l’article 6C est implicitement tournée vers les lanceurs d’alerte interne. Or l’étude du Conseil d’Etat (Le droit d’alerte : signaler, traiter, protéger) insiste sur la nécessité de rendre accessibles les dispositifs d’alerte accessibles aux personnes physiques et morales extérieures sans que ce recours ne soit obligatoire.






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(n° 80 , 79 , 68, 71)

N° 147 rect.

2 novembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COLLOMBAT, AMIEL, ARNELL, BERTRAND et CASTELLI, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et M. REQUIER


ARTICLE 6 C


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par les mots :

ou aux organisations syndicales représentatives

Objet

Cet amendement vise à associer les organisations syndicales représentatives au dispositif de signalement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 80 , 79 , 68, 71)

N° 71

28 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 6 C


Alinéa 3

Remplacer le mot :

trois

par le mot :

deux

Objet

Cet amendement propose de ramener à deux mois le délai de traitement de l’alerte dans un souci de cohérence légistique, le délai administratif habituel étant de deux mois.






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(n° 80 , 79 , 68, 71)

N° 72

28 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 6 C


Alinéas 5 et 6

Supprimer ces alinéas.

Objet

La procédure de signalement de l’alerte ayant déjà été largement renforcée et encadrée au cours des navettes, que cela ne nécessite pas la réintroduction de ces deux dispositions.






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(n° 80 , 79 , 68, 71)

N° 116

28 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

Mme BLANDIN

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 6 C


Alinéa 5

Supprimer le mot :

prépondérant

Objet

L’intérêt public est une notion suffisamment claire et établie. Elle ne nécessite pas de qualificatif, à plus forte raison lorsque celui-ci est restrictif, contrairement à toute la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme.






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(n° 80 , 79 , 68, 71)

N° 117

28 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BLANDIN, AÏCHI, ARCHIMBAUD, BENBASSA et BOUCHOUX, MM. DANTEC, DESESSARD, GATTOLIN, LABBÉ, POHER

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 6 C


Alinéa 5

Remplacer le mot :

authentique

par le mot :

vraisemblable

Objet

La polysémie du mot authentique, qui en droit revient à dire certifié, risque d’engendrer des difficultés d’interprétations et l’authenticité étant difficile à établir en fait, il est proposé de le remplacer par « vraisemblable ».

De plus, dans les champs sanitaires et environnementaux, on distingue bien le danger (avéré, démontré) du risque (reposant sur un faisceau convergent rendant vraisemblable un danger).






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(n° 80 , 79 , 68, 71)

N° 73

28 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 6 C


Alinéa 7

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Cette procédure de recueil des signalements est mise en place par accord, négocié dans l’entreprise ou au niveau de la branche avec les organisations syndicales représentatives.

Objet

Dans le double souci de sensibiliser tous les acteurs sociaux à la nécessité de protéger les lanceurs d’alerte, et de mettre en place une procédure de recueil des signalements des alertes au plus près réalités et des spécificités de chaque secteur d’activité, il convient de décider que cette procédure de recueillement des signalement d’alerte soit négociée par accord d’entreprise ou de branche.






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(n° 80 , 79 , 68, 71)

N° 134 rect.

2 novembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Sagesse du Sénat
Rejeté

MM. COLLIN, AMIEL, ARNELL, CASTELLI, ESNOL et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MÉZARD et REQUIER


ARTICLE 6 E


Alinéa 6, troisième alinéa du II (non modifié)

Remplacer les références :

des articles 6 A à 6 C

par les références :

des articles 6 A et 6 B et du I de l’article 6 C

Objet

Cet amendement vise à soustraire les agents publics de l’ensemble du dispositif relatif aux lanceurs d’alerte, dès lors qu’ils ont la capacité de recourir aux procédures de signalement spécifiques prévues par la loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie, aux droits et obligations des fonctionnaires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 80 , 79 , 68, 71)

N° 68

28 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 6 E


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Au premier alinéa de l’article 6 ter A de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, après le mot : « administratives, » sont insérés les mots : « ou, en dernier ressort, à un journaliste au sens de l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, ».

Objet

Cet amendement porte sur la protection des lanceurs d’alerte en coordination avec l’article 6 ter A de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983.

L’article 6 ter A de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 a été modifié à l’occasion de l’examen de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 qui, en son article 4, modifie la rédaction de cet article en ajoutant au premier alinéa la référence aux seules « autorités judiciaires ou administratives » pour les destinataires d’une alerte formulée par un fonctionnaire.

La référence « aux journalistes » a été omise alors même qu’elle a été introduite au premier alinéa des articles L. 1351-1 et L. 5312-4-2 du code de la santé publique, au premier alinéa de l’article L. 1161-1 du code du travail, au premier alinéa de l’article 226-10 du code pénal et au premier alinéa de l’article 25 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, au cours de l’examen de la proposition de loi visant à renforcer la liberté, l’indépendance et le pluralisme des médias définitivement adoptée le 6 octobre dernier. Cet amendement propose donc de réparer cet oubli en alignant le régime de protection des lanceurs d’alerte prévu dans l            a loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 s’agissant des fonctionnaires aux autres. A défaut, les lanceurs d’alerte de la fonction publique ne bénéficieront pas de la protection due au statut de « lanceurs d’alerte » s’ils témoignent auprès de journalistes.






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N° 75

28 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 6 FC (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Toute personne qui fait obstacle, de quelque façon que ce soit, à la transmission d’un signalement aux personnes et organismes mentionnés aux deux premiers alinéas de l’article 6 C de la présente loi est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.

Lorsque l’infraction définie au présent I est commise en bande organisée et avec violence, cette peine est portée à trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.

II. – Lorsque le juge d’instruction ou la chambre de l’instruction est saisi d’une plainte pour diffamation contre un lanceur d’alerte, le montant de l’amende civile qui peut être prononcée dans les conditions prévues aux articles 177-2 et 212-2 du code de procédure pénale est porté à 30 000 €.

Objet

Cet amendement vise à protéger les lanceurs d’alerte en cas de plainte infondée à leur encontre pour diffamation. Il convient également de prévoir une aggravation de la peine en cas d’intimidation menée en bande organisée notamment par le biais de tiers.






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N° 118

28 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BLANDIN

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 6 G


Alinéa 7

Rédiger ainsi cet alinéa :

VI. – L’article 12 de la loi n° 2013-316 du 16 avril 2013 relative à l’indépendance de l’expertise en matière de santé et d’environnement et à la protection des lanceurs d’alerte est abrogé.

Objet

Cet amendement vise à réintroduire deux dispositions de la loi du 16 avril 2013.

- Premier point : L’article 1er de la dite loi fonde le droit d’alerte dans les domaines de la santé et l’environnement. Il a été jugé redondant avec l’article 6A du présent projet de loi. Or ce dernier est plus restrictif. Loin d’être contradictoires, les dispositions de l’article 6A et de l’article 1 de la loi du 16 avril 2013 peuvent être complémentaires : la loi de 2013 venant élargir le champ de l’alerte dans les domaines sectoriels sanitaires et environnementaux, en fonction de leurs spécificités.

Les dispositions de l’article 6C étant plus restrictives que celles de l’article 1 de la loi du 16 avril 2013, abroger ce dernier serait contraire au principe de non-régression adopté l’été dernier et transcrit à l’article L 110-1 du code de l’environnement : « 9° Le principe de non-régression, selon lequel la protection de l'environnement, assurée par les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'environnement, ne peut faire l'objet que d'une amélioration constante, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment. »

- Deuxième point : Les 3° et 4° de l’article 2 de la loi du 16 avril 2013 détaillent deux missions de la commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé et d’environnement. Ces missions ne sont pourtant ni redondantes, ni contradictoires avec les dispositions du Projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.

Pour exemple, le 3° de l’article 2 de la loi du 13 avril 2016 prévoit que la commission nationale définit les « éléments portés aux registres tenus par les établissements et organismes publics mentionnés au 2° ». Ces registres d’alerte sont nécessaires au bon suivi de l’alerte. Le décret fixant la liste des établissements et organismes publics qui tiennent un registre des alertes en matière de santé publique et d’environnement (décret n° 2014-1628 du 26 décembre 2014) ne rentrera en vigueur que dans un délais de 6 mois à compter de la publication par la commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé publique et d’environnement des éléments devant figurer dans les registres.

Abroger le 3° de l’article 2 de la loi du 13 avril 2016, revient à supprimer ces registres. Or ils sont un dispositif sectoriel de suivi des alertes indispensables en complément de l’approche de « socle commun » comme démontré par le Conseil d’Etat.

Ces propositions d’abrogation dans le projet de loi, ne sont donc en rien des mesures de coordination : elles amputent des dispositifs sectoriels sans les remplacer.






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(n° 80 , 79 , 68, 71)

N° 119

28 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BLANDIN, AÏCHI, ARCHIMBAUD, BENBASSA et BOUCHOUX, MM. DANTEC, DESESSARD, GATTOLIN, LABBÉ, POHER

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 6 G


Alinéa 7

Supprimer la référence :

L’article 1er,

Objet

Amendement de repli.






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N° 120

28 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BLANDIN

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 6 G


Alinéa 7

Supprimer les références :

, les 3° et 4° de l’article 2

Objet

Amendement de repli






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N° 121

28 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme BLANDIN

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 6 G


Alinéa 8, VIII (non modifié)

Rédiger ainsi le VIII :

VIII. – Après le mot : « dénoncée », la fin du premier alinéa de l’article 226-10 du code pénal est ainsi rédigée : « , soit, en dernier ressort, en public, est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. »

Objet

L’alinéa 9 de l’article 6G vient modifier l’article 226-10 du code pénal sur la dénonciation calomnieuse qui a été modifié par la proposition de loi visant à renforcer la liberté, l'indépendance et le pluralisme des médias qui vient d’être adoptée définitivement par le Parlement et se trouve actuellement en cours d’examen par le Conseil constitutionnel. Cette proposition de loi a inséré dans l’article 226-10 les termes "soit, en dernier ressort, à un journaliste au sens de l'article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse".

Pour mettre en cohérence cet article du code pénal avec la procédure de transmission de l’alerte mise en place par la présente loi, qui prévoit que le lanceur d’alerte communique les éléments de l’alerte « en dernier ressort au public », il est proposé de réécrire dans l’article 6G pour prévoir que cette dénonciation est punie lorsqu'elle est adressée soit à différentes autorités « soit en dernier ressort au public », ce qui inclut bien évidemment les journalistes.






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N° 159

2 novembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 6 G


Alinéa 8, VIII (non modifié)

Rédiger ainsi le VIII :

VIII. – Après le mot : « dénoncée », la fin du premier alinéa de l’article 226-10 du code pénal est ainsi rédigée : « , soit, en dernier ressort, en public, est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. »

Objet

L’alinéa 9 de l’article 6G vient modifier l’article 226-10 du code pénal sur la dénonciation calomnieuse qui a été modifié par la proposition de loi visant à renforcer la liberté, l’indépendance et le pluralisme des médias qui vient d’être adoptée définitivement par le Parlement et se trouve actuellement en cours d’examen par le Conseil constitutionnel. Cette proposition de loi a inséré dans l’article 226-10 les termes "soit, en dernier ressort, à un journaliste au sens de l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse".

Pour mettre en cohérence cet article du code pénal avec la procédure de transmission de l’alerte mise en place par la présente loi, qui prévoit que le lanceur d’alerte communique les éléments de l’alerte « en dernier ressort au public », il est proposé de réécrire dans l’article 6G pour prévoir que cette dénonciation est punie lorsqu’elle est adressée soit à différentes autorités « soit en dernier ressort au public », ce qui inclut bien évidemment les journalistes.






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N° 107 rect.

31 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme LAMURE, MM. BOUCHET, CADIC et DANESI, Mme DEROMEDI, M. GABOUTY, Mmes LOISIER, MORHET-RICHAUD et PRIMAS, MM. NOUGEIN, REICHARDT, VASPART, VIAL et ADNOT, Mme BILLON et M. FORISSIER


ARTICLE 8


Alinéa 4

Après le mot :

sociétés

insérer les mots :

dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé et

Objet

Le champ des entreprises tenues de mettre en place des procédures internes de prévention et de détection des faits de corruption en France et à l'étranger est très large dans ce texte. La Délégation aux entreprises n’a pas réussi à convaincre le Sénat en première lecture de relever le seuil retenu en termes de salariés : cela aurait pourtant permis que ce nouveau fardeau administratif ne soit imposé qu’aux grandes entreprises, celles qui emploient plus de 5000 salariés et sont les plus exposées au risque de corruption.

Aujourd’hui, la Délégation aux entreprises s’inquiète d’une discordance entre le champ d’application de ce texte et celui de la proposition de loi relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre, que le Sénat a adoptée début octobre. Le choix a alors été fait de promouvoir une approche du sujet au niveau européen plutôt que national et de se caler sur la directive européenne du 22 octobre 2014 concernant la publication d'informations non financières par les grandes entreprises : cette directive énonce en effet un principe de diligence raisonnable qui correspond à l'objectif de la proposition de loi, dans une logique de transparence et d'incitation et non de coercition ou de sanction.

Ce choix a conduit à élargir le champ initial de la proposition de loi « vigilance » et à retenir le périmètre des sociétés visées par la directive, c'est-à-dire les sociétés cotées dépassant certains seuils.

Par souci de cohérence, il conviendrait de même de réserver aux sociétés cotées l’application des nouvelles obligations créées par ce projet de loi pour prévenir la corruption. C’est l’objet de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 150 rect.

2 novembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COLLOMBAT, AMIEL, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, ESNOL et FORTASSIN, Mmes LABORDE et MALHERBE et MM. MÉZARD et REQUIER


ARTICLE 8


Alinéa 9

Supprimer cet alinéa.

Objet

L’article 8 comporte de nombreuses mesures visant à prévenir et détecter la corruption exigées pour les sociétés correspondant à certains critères. La multitude de documents demandés pourrait retarder la mise en place des procédures réellement efficaces : la diffusion d’un code de conduite, la création d’un dispositif d’alerte interne, de contrôle comptable et d’un régime disciplinaire spécifique.

Pour cette raison, il est proposé de supprimer cet alinéa, visant à établir une "cartographie des risques".



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 33

28 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. ANZIANI et YUNG, Mme ESPAGNAC, MM. GUILLAUME, SUEUR, MARIE, VAUGRENARD, VINCENT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 8


Alinéas 16 et 17

Remplacer ces alinéas par douze alinéas ainsi rédigés :

« Art. 23-11-4. – En cas de manquement constaté, et après avoir mis la personne concernée en mesure de présenter ses observations, le magistrat qui dirige l’agence peut adresser un avertissement aux représentants de la société.

« Il peut saisir la commission des sanctions afin que soit enjoint à la société et à ses représentants d’adapter les procédures de conformité internes destinées à la prévention et à la détection des faits de corruption ou de trafic d’influence.

« Il peut également saisir la commission des sanctions afin que soit infligée une sanction pécuniaire. Dans ce cas, il notifie les griefs à la personne physique mise en cause et, s’agissant d’une personne morale, à son représentant légal.

« La commission des sanctions peut enjoindre à la société et à ses représentants d’adapter les procédures de conformité internes à la société destinées à la prévention et à la détection des faits de corruption ou de trafic d’influence, selon les recommandations qu’elle leur adresse à cette fin, dans un délai qu’elle fixe et qui ne peut excéder trois ans.

« La commission des sanctions peut prononcer une sanction pécuniaire dont le montant ne peut excéder 200 000 € pour les personnes physiques et un million d’euros pour les personnes morales.

« Le montant de la sanction pécuniaire prononcée est proportionné à la gravité des manquements constatés et à la situation financière de la personne physique ou morale sanctionnée.

« La commission des sanctions peut ordonner la publication, la diffusion ou l’affichage de la décision d’injonction ou de sanction pécuniaire ou d’un extrait de celle-ci, selon les modalités qu’elle précise. Les frais sont supportés par la personne physique ou morale sanctionnée.

« La commission des sanctions statue par décision motivée. Aucune sanction ni injonction ne peut être prononcée sans que la personne concernée ou son représentant ait été entendu ou, à défaut, dûment convoqué.

« Les sanctions pécuniaires sont versées au Trésor public et recouvrée comme créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions de fonctionnement de la commission, notamment les conditions de récusation de ses membres.

« L’action de l’Agence française anticorruption se prescrit par trois années révolues à compter du jour où le manquement a été constaté si, dans ce délai, il n’a été fait aucun acte tendant à la sanction de ce manquement.

« Les recours formés contre les décisions de la commission des sanctions sont des recours de pleine juridiction. »

Objet

Le présent amendement propose de rétablir la commission des sanctions de l'agence de prévention de la délinquance.






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N° 2

27 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. BONNECARRÈRE et REICHARDT


ARTICLE 10


Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

1° A Après le mot : « susmentionnées », la fin de l’article 432-14 est ainsi rédigée : « , d’avoir en connaissance de cause et en vue de procurer ou de tenter de procurer à autrui un avantage injustifié, octroyé cet avantage injustifié, par un acte contraire aux dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d’accès et l’égalité des candidats dans les marchés publics ou les contrats de concession. » ;

Objet

Le présent amendement vise à réintroduire la réforme du délit de favoritisme telle qu’adoptée par le Sénat en première lecture. Il reprend une préconisation du président de la HATVP dans son rapport « Renouer avec la confiance publique ».

L’amendement vise plus précisément à recentrer le délit de favoritisme sur son véritable objectif : punir les acheteurs favorisant délibérément une entreprise et non ceux commettant une erreur matérielle dans l’application du droit de la commande publique.

En effet, en l’état de la jurisprudence, la moindre méconnaissance des règles applicables aux marchés publics peut être poursuivie sur ce motif sans qu’il soit nécessaire de démontrer que l’acheteur a délibérément souhaité favoriser une entreprise au détriment d’une autre.

Il en résulte un climat de défiance qui nuit à la qualité de l’achat public, comme l’a démontré la mission d’information sénatoriale sur la commande publique.

La préconisation du président de la HATVP est d’autant plus justifiée que l’ordonnance « marchés publics » demande aux acheteurs publics, pour une meilleure qualité de la commande publique, de s’informer en amont sur l’état du marché, les types de produits ou de technologies disponibles, les entreprises susceptibles de répondre. Cette pratique nouvelle, dite du « sourçage », justifie a fortiori la nouvelle rédaction proposée.






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N° 5 rect.

2 novembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. CABANEL, MONTAUGÉ, DURAIN, VAUGRENARD et DURAN, Mme Dominique GILLOT, M. LALANDE, Mmes RIOCREUX et Sylvie ROBERT, MM. GODEFROY et YUNG, Mmes TOCQUEVILLE et SCHILLINGER, M. COURTEAU, Mme YONNET, M. MANABLE, Mmes BATAILLE et PEROL-DUMONT et MM. LABAZÉE, RAOUL, MARIE et VINCENT


ARTICLE 10


A. – Alinéa 10

Rétablir le II dans la rédaction suivante :

II. – Le code électoral est ainsi modifié :

1° L’article L. 198 est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. L. 198. – Ne peuvent faire acte de candidature les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire porte la mention d’une condamnation incompatible avec l’exercice d’un mandat électif.

« Les condamnations incompatibles avec l’exercice d’un mandat électif sont :

« 1° Les infractions d’atteintes à la personne humaine réprimées aux articles 221-1 à 221-5-5, 222-1 à 222-18-3, 222-22 à 222-33, 222-33-2 à 222-33-3, 222-34 à 222-43-1, 222-52 à 222-67, 224-1 A à 224-8, 225-4-1 à 225-4-9, 225-5 à 225-12, 225-12-1 à 225-12-4, 225-12-5 à 225-12-7, 225-12-8 à 225-12-10, 225-13 à 225-16 du code pénal.

« 2° Les infractions traduisant un manquement au devoir de probité, réprimées aux articles 432-10 à 432-15 du même code ;

« 3° Les infractions de corruption et trafic d’influence, réprimées aux articles 433-1, 433-2, 434-9, 434-9-1, 435-1 à 435-10 et 445-1 à 445-2-1 du même code ;

« 4° Les infractions de recel ou de blanchiment, réprimées aux articles 321-1, 321-2, 324-1 et 324-2 dudit code, du produit, des revenus ou des choses provenant des infractions mentionnées aux 1° et 2° du présent article ;

« 5° Les infractions réprimées aux articles L. 106 à L. 109 du code électoral ;

« 6° Les infractions fiscales. 

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. » ;

2° Après l’article L. 234, il est inséré un article L. 234-… ainsi rédigé :

« Art. L. 234-... – Ne peuvent faire acte de candidature les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire porte la mention d’une condamnation incompatible avec l’exercice d’un mandat électif au sens de l’article L. 198.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. » ;

3° Le chapitre III du titre Ier du livre IV du même code est complété par un article L. 341-… ainsi rédigé :

« Art. L. 341-... – Ne peuvent faire acte de candidature les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire porte la mention d’une condamnation incompatible avec l’exercice d’un mandat électif, au sens de l’article L. 198.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. » ;

B. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le 1° du II entre en vigueur à compter du premier renouvellement général des conseils municipaux suivant la promulgation de la présente loi.

Le 2° du II entre en vigueur à compter du premier renouvellement général des conseils départementaux suivant la promulgation de la présente loi.

Le 3° du II entre en vigueur à compter du premier renouvellement général des conseils régionaux suivant la promulgation de la présente loi.

Objet

Le présent amendement corrige les dispositions adoptées à l'Assemblée nationale visant à instaurer un casier judiciaire vierge pour les candidats à une élection locale.

Il a pour objet d’ajouter une nouvelle condition d’inéligibilité pour les élections des conseillers départementaux, municipaux et régionaux. Désormais pour se porter candidat, il sera exigé que le bulletin n° 2 du casier judiciaire soit exempt de condamnation incompatible avec l’exercice d’un mandat électif.

Il convient de préciser que cette mesure n’a pas un caractère perpétuel, puisque des règles précises existent d’ores et déjà sur l’effacement, à la demande ou automatique, du casier judiciaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

(Nouvelle lecture)

(n° 80 , 79 , 68, 71)

N° 76

28 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 10


Alinéa 10

Rétablir le II dans la rédaction suivante :

II. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 154 du code électoral, sont insérés huit alinéas ainsi rédigés :

« Est également joint un bulletin n° 2 du casier judiciaire.

« Nul ne peut être candidat si ce bulletin comporte la mention d’une condamnation pour manquement au devoir de probité.

« Les condamnations pour manquement à la probité sont :

« 1° Les infractions traduisant un manquement au devoir de probité, réprimées aux articles 432-10 à 432-15 du code pénal ;

« 2° Les infractions de corruption et de trafic d’influence, réprimées aux articles 433-1, 433-2, 434-9, 434-9-1, 435-1 à 435-10 et 445-1 à 445-2-1 du même code ;

« 3° Les infractions de recel ou de blanchiment, réprimées aux articles 321-1, 321-2, 324-1 et 324-2 dudit code, du produit, des revenus ou des choses provenant des infractions mentionnées aux 1° et 2° du présent article ;

« 4° Les infractions réprimées aux articles L. 106 à L. 109 du présent code ;

« 5° Les infractions fiscales. »

Objet

La probité des représentants du peuple doit être au-dessus de tout soupçon.

L’amendement s’inspire du statut de la fonction publique, qui prévoit que “nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire, le cas échéant, si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l’exercice des fonctions“.

Les mentions figurant au B2 qui font obstacle à la candidature sont limitées aux seules infractions à la probité publique : une liste limitative de ces infractions est prévue. Elle est calquée sur celle qui détermine le champ de compétence des associations autorisées à se constituer partie civile en matière de corruption, figurant à l’article 1er du projet de loi relatif à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière.

Il ne s’agit pas d’une peine mais d’une condition d’aptitude, admise par le Conseil constitutionnel. Celui-ci a, par exemple, admis que les candidats à la magistrature devaient être de bonne moralité (QPC n° 2012-278 du 5 octobre 2012).

Elle n’est pas définitive, car toute condamnation peut être effacée par une réhabilitation légale ou judiciaire, dans les conditions prévues aux articles 133-12 et suivants du code pénal.






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(n° 80 , 79 , 68, 71)

N° 77

28 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 12


Alinéas 3 et 6

Après les mots :

résidant habituellement

insérer les mots :

ou exerçant tout ou partie de son activité économique

Objet

Cet amendement vise à rétablir le critère de l’exercice de l’activité économique sur le territoire français pour rendre applicable la loi pénale française pour des faits de corruption et trafic d’influence commis à l’étranger.






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(n° 80 , 79 , 68, 71)

N° 78

28 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 12 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Cet article prévoit la convention judiciaire d’intérêt public, sur proposition du Procureur de la République et qui permet aux sociétés mises en cause en matière de fraude et de blanchiment de fraude fiscale, de négocier une amende en échange d’absence de poursuites pénales. Les auteurs de l’infraction garderont un casier judiciaire vierge, tandis que la transaction n’aura même pas été discutée au sein d’une chambre correctionnelle. L’opacité de la procédure ainsi que l’institutionnalisation d’une justice à deux vitesses entre ceux pouvant payer et les autres ne conviennent pas à un texte sur la transparence et la lutte contre la corruption.






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(n° 80 , 79 , 68, 71)

N° 138 rect.

2 novembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COLLOMBAT, AMIEL, ARNELL, CASTELLI, COLLIN, ESNOL et FORTASSIN, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. MÉZARD et REQUIER


ARTICLE 12 BIS


Supprimer cet article.

Objet

L'article 12 bis vise à permettre au procureur de la République, avant la mise en mouvement de l'action publique, de proposer une transaction judiciaire à une personne mise en cause pour des faits de corruption active, de trafic d'influence, d'abus d'influence.

Rappelons que les peines prévues par le code pénal pour de tels agissements varient de 5 à 10 ans d'emprisonnement et 500 000 à 1 million d'euros d'amendes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 139 rect.

2 novembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COLLOMBAT, AMIEL, ARNELL, CASTELLI, COLLIN, ESNOL et FORTASSIN, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. MÉZARD et REQUIER


ARTICLE 12 BIS


Rédiger ainsi cet article :

Après l’article 495-7 du code de procédure pénale, il est inséré un article 495-… ainsi rédigé :

« Art. 495-… – Pour les délits mentionnés aux articles 433-1, 433-2, 435-3, 435-4, 435-9, 435-10, 445-1, 445-1-1, 445-2 et 445-2-1, à l’avant-dernier alinéa de l’article 434-9 et au second alinéa de l’article 434-9-1 du code pénal, le procureur de la République peut, d’office ou à la demande de l’intéressé ou de son avocat, recourir à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité conformément aux dispositions de la présente section à l’égard de toute personne convoquée à cette fin ou déférée devant lui en application de l’article 393 du présent code, lorsque cette personne reconnaît les faits qui lui sont reprochés. »

Objet

Pour l'ensemble des délits mentionnés à l'article 12 bis du projet de loi, la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité devrait être préférée à celle de la transaction judiciaire. Rappelons en effet que "l'exécution des obligations prévues par la transaction éteint l'action publique".

Les auteurs de cet amendement considèrent que la lutte contre la corruption ne doit pas donner lieu à des transactions financières, mais doit bien aboutir, quand les faits le justifient, à des condamnations pénales.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 80 , 79 , 68, 71)

N° 82

28 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 13


Alinéa 12

Remplacer les mots :

l’élaboration

par les mots :

la décision publique, notamment sur le contenu

Objet

Cet amendement propose une définition moins restrictive de l’action du représentant d’intérêts.






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(n° 80 , 79 , 68, 71)

N° 83

28 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 13


Après l’alinéa 14

Rétablir le 2° dans la rédaction suivante :

« 2° Un député, un sénateur, un collaborateur du Président de l'Assemblée nationale ou du Président du Sénat, d'un député, d'un sénateur ou d'un groupe parlementaire, ainsi qu'avec les agents des services des assemblées parlementaires ;

Objet

Il convient de ne pas soustraire les Assemblées parlementaires des règles générales applicables aux autres acteurs de la décision publique en matière de transparence des rapports entre les représentants d’intérêts et les pouvoirs publics.






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(n° 80 , 79 , 68, 71)

N° 13 rect. ter

3 novembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mme DEROMEDI, MM. FRASSA, BIZET, BOUCHET, CALVET, CHARON, CHASSEING, DANESI, de RAINCOURT et HOUPERT, Mme HUMMEL, M. HUSSON, Mme LAMURE, MM. LAUFOAULU, LEFÈVRE, LONGUET, Alain MARC et MILON, Mme MORHET-RICHAUD et MM. SOILIHI et VASSELLE


ARTICLE 13


Alinéa 16

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’alinéa 16 de l’article 13 (article 18-2, 4°) lequel amène à considérer comme représentant d’intérêts toute personne entrant en communication avec « le directeur général, le secrétaire général, ou leur adjoint, ou un membre du collège ou d’une commission investie d’un pouvoir de sanction d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante mentionnée au 6° du I de l’article 11 de la présente loi ».

L’alinéa 11 obligerait de fait les avocats exerçant un recours devant l’une de ces autorités, ou même assurant simplement la défense d’un de leur client poursuivi par elle, à dévoiler l’identité de ces mandants à la Haute autorité pour la transparence de la vie publique, conformément à l’alinéa 31 de l’article 13 (« Toute personne exerçant, pour le compte de tiers, une activité de représentation d’intérêts au sens du même article 18-2 communique à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique l’identité de ces tiers »).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 80 , 79 , 68, 71)

N° 11 rect. ter

3 novembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mme DEROMEDI, MM. FRASSA, BIZET, BOUCHET, CALVET, CHARON, CHASSEING, DANESI, de RAINCOURT et HOUPERT, Mmes HUMMEL et LAMURE, MM. LAUFOAULU, LEFÈVRE, LONGUET, Alain MARC et MILON, Mme MORHET-RICHAUD et MM. SOILIHI et VASSELLE


ARTICLE 13


Alinéa 16

Compléter cet alinéa par les mots :

, à l’exception des avocats dans l’exercice de leurs missions de représentation et d’assistance des justiciables pour les recours administratifs préalables et les recours juridictionnels ;

Objet

Cet amendement est un amendement de repli. Il vise à modifier l’alinéa 16 de l’article 13 (article 18-2, 4°) qui amène à considérer comme représentant d’intérêts toute personne entrant en communication avec « le directeur général, le secrétaire général, ou leur adjoint, ou un membre du collège ou d’une commission investie d’un pouvoir de sanction d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante mentionnée au 6° du I de l’article 11 de la présente loi ».

En l’état, l’alinéa 16 obligerait de fait les avocats exerçant un recours devant l’une de ces autorités, ou même assurant simplement la défense d’un de leur client poursuivi par elle, à dévoiler l’identité de ces mandants à la Haute autorité de la transparence de la vie publique, conformément à l’alinéa 31 de l’article 13 (« Toute personne exerçant, pour le compte de tiers, une activité de représentation d’intérêts au sens du même article 18-2 communique à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique l’identité de ces tiers »).

Dès lors, il importe de prévoir d’en exclure les avocats, dans l’exercice de leurs missions d’assistance et de représentation des justiciables pour les recours administratifs préalables et les recours juridictionnels.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 80 , 79 , 68, 71)

N° 140 rect.

2 novembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. COLLOMBAT, AMIEL, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, ESNOL et FORTASSIN, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. MÉZARD, REQUIER et VALL


ARTICLE 13


Après l’alinéa 16

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Un membre du Conseil constitutionnel ;

Objet

Cet amendement vise à intégrer les membres du Conseil constitutionnel à la liste des personnes susceptibles d’être contactées par des représentants d’intérêt pour tenter d’influer sur l’élaboration d’une loi.

Compte-tenu du rôle grandissant du Conseil constitutionnel dans la procédure d’élaboration de la loi, il parait opportun de l’inclure au dispositif.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 80 , 79 , 68, 71)

N° 84

28 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 13


Alinéa 17

Rétablir le 5° et 6° dans la rédaction suivante :

« 5° Une personne titulaire d'un emploi ou d'une fonction mentionné au 7° du même I ;

« 6° Une personne titulaire d'une fonction ou d'un mandat mentionné aux 2°, 3° ou 8° dudit I ;

Objet

Les auteurs de cet amendement proposent de rétablir la version du texte de l’Assemblée afin que les règles applicables de ce présent article relatif aux représentants d’intérêts s’étendent à toute personne exerçant un emploi ou des fonctions à la décision du Gouvernement pour lesquels elle a été nommée en conseil des ministres, ainsi qu’aux présidents, conseillers et adjoints, directeurs adjoints et chefs de cabinet des collectivités territoriales importantes.






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(n° 80 , 79 , 68, 71)

N° 79

28 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 13


Alinéa 22

Rédiger ainsi cet alinéa :

« c) Les organisations syndicales de fonctionnaires, les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs ;

Objet

Cette rédaction vise à exclure les organisations syndicales et professionnelles d’employeurs de la définition des représentants d’intérêts au sens de la présente section.






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(n° 80 , 79 , 68, 71)

N° 3 rect.

2 novembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. VASSELLE, BIZET et Bernard FOURNIER, Mmes CAYEUX et MICOULEAU, MM. LEFÈVRE, DUFAUT, HURÉ, CHAIZE, Didier ROBERT et Gérard BAILLY, Mme DEROMEDI, MM. TRILLARD, CORNU, CARDOUX et BÉCHU, Mme HUMMEL et M. MASCLET


ARTICLE 13


Alinéa 22

Compléter cet alinéa par les mots :

, et les organisations syndicales agricoles

Objet

Les syndicats professionnels agricoles agissent au sein des organisations interprofessionnelles prévues par le règlement N°1308/2013 portant organisation commune des marchés agricoles (art. 157) et des articles L 632-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime dans le but notamment de conclure des accords interprofessionnels et d'élaborer des contrats types. Ces accords interprofessionnels sont, pour les agriculteurs, l'équivalent des conventions et accords collectifs de travail pour les salariés.

Les syndicats professionnels agricoles défendent les intérêts des agriculteurs et ne vivent que des cotisations de ces derniers.

Or, les agriculteurs traversent une des pires crises de leur histoire, supportant en même temps les conséquences négatives du changement climatique sur leurs récoltes et une baisse des prix de leurs productions a cause de la libéralisation des marchés prévue par l'Organisation Commune des Marchés (OCM) unique.

De ce fait, il convient de ne pas alourdir les charges des syndicats en leur faisant assumer des coûts supplémentaires pour répondre aux demandes de la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique (HATVP).

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 80 , 79 , 68, 71)

N° 10 rect. ter

3 novembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

Mme DEROMEDI, MM. FRASSA, BIZET, CALVET, CHARON, CHASSEING, DANESI, de RAINCOURT et HOUPERT, Mme HUMMEL, M. HUSSON, Mme LAMURE, MM. LAUFOAULU, LEFÈVRE, LONGUET, Alain MARC et MILON, Mme MORHET-RICHAUD et MM. SOILIHI et VASSELLE


ARTICLE 13


Après l'alinéa 24

Insérer un alinéa rédigé :

« …) Les avocats, dans le cadre de leurs missions de conseil, d’assistance et de représentation des justiciables devant les juridictions de l'ordre judiciaire, les juridictions administratives et les instances disciplinaires.

Objet

Cet amendement propose d’exclure de la définition de représentant d’intérêts les avocats dans l’exercice de leurs missions de conseil, d’assistance et de représentation des justiciables devant la justice judiciaire, administrative et les instances disciplinaires.

Cette rédaction permet ainsi de prendre en compte les activités principales de l’avocat.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 149 rect.

2 novembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COLLOMBAT, AMIEL, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, ESNOL et FORTASSIN, Mmes LABORDE et MALHERBE et MM. MÉZARD et REQUIER


ARTICLE 13


I. – Alinéas 25 à 34

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéas 46 à 57

Supprimer ces alinéas.

Objet

Ces alinéas prévoient que la Haute autorité pour la transparence de la vie publique ait pour mission de collecter et vérifier de nombreuses données détaillant l’activité de chaque représentant d’intérêt et de contrôler que ces règles soient respectées, selon des modalités d’application fixées par un décret en Conseil d’Etat. Il ressort de ces dispositions qu’un pouvoir d’appréciation considérable sera accordé à la Haute autorité pour la transparence de la vie publique, alors que la mise en œuvre de telles règles aurait justement mérité un débat parlementaire. C’est pourquoi il est proposé de supprimer ces alinéas.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 80 , 79 , 68, 71)

N° 36

28 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MARIE, ANZIANI et YUNG, Mme ESPAGNAC, MM. GUILLAUME, SUEUR, VAUGRENARD, VINCENT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 13


I. – Alinéa 25

Après le mot :

publique,

insérer les mots :

dans un délai d’un mois à compter du début de son activité, puis chaque année au plus tard le 1er octobre,

II. – Alinéa 33

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement propose de rétablir dans la loi les modalités et le rythme de transmission des informations communiquées à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, qui ont été supprimés en commission des lois.






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(n° 80 , 79 , 68, 71)

N° 37

28 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MARIE, ANZIANI et YUNG, Mme ESPAGNAC, MM. GUILLAUME, SUEUR, VAUGRENARD, VINCENT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 13


Après l’alinéa 30

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Une liste nominative complète des personnes morales publiques et privées qui le financent ou qui financent son activité.

Objet

Les représentants d'intérêts doivent signaler l'origine des fonds qui soutiennent leur activité ou la structure pour laquelle ils œuvrent. Préciser ces informations financières aide entre autres à distinguer les personnes morales ou physiques qui œuvrent pour l’intérêt général de celles qui représentent un intérêt particulier.

L'amendement a ainsi pour objet de lutter contre l'ingérence des représentants d’intérêts dans les politiques publiques et de prévenir les conflits d’intérêts.






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(n° 80 , 79 , 68, 71)

N° 38

28 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MARIE, ANZIANI et YUNG, Mme ESPAGNAC, MM. GUILLAUME, SUEUR, VAUGRENARD, VINCENT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 13


Après l'alinéa 30

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° À compter de sa première année d'exercice, le bilan des activités de représentation d’intérêts, en précisant le montant des dépenses et du chiffre d'affaires associés à ces activités, ainsi que ses sources de financement. La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique rend ce bilan public par l'intermédiaire d'un service de communication en ligne.

Objet

Cet amendement propose de compléter les informations communiquées à la Haute Autorité, essentiellement nominatives et quantitatives, par la transmission de bilans, dont le contenu serait plus qualitatif. Ces bilans, rendus publics, contribueront à mieux appréhender l'action des représentants d’intérêts.

Cet amendement reprend le II bis, introduit par le rapporteur de l'Assemblée nationale, puis supprimé en commission des lois, tout en alignant le rythme des communications du bilan aux autres informations liées au répertoire. Il supprime toutefois le mot "principales" concernant les sources de financement afin de retirer la possibilité pour les représentants inhérents de déterminer de façon subjective ce qu'ils considèrent comme une source "principale" de financement.






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Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

(Nouvelle lecture)

(n° 80 , 79 , 68, 71)

N° 60 rect. bis

3 novembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mme DEROMEDI, MM. FRASSA, BIZET, BOUCHET, CALVET, CHARON, CHASSEING, DANESI, de RAINCOURT et HOUPERT, Mme HUMMEL, M. HUSSON, Mme LAMURE, MM. LAUFOAULU, LEFÈVRE, LONGUET, Alain MARC et MILON, Mme MORHET-RICHAUD et MM. SOILIHI et VASSELLE


ARTICLE 13


Après l’alinéa 48

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque ce droit est exercé auprès d’un avocat, la demande de communication s’exerce seulement sur pièces. Elle est présentée par la Haute Autorité au bâtonnier de l’ordre auprès duquel l’avocat est inscrit. Le bâtonnier ou son délégué peut s’opposer à la communication s’il estime qu’elle est attentatoire au secret professionnel. Le document est placé sous scellé fermé et transmis sans délai au président du tribunal de grande instance. Celui-ci statue sur la contestation par ordonnance motivée non susceptible de recours dans les cinq jours de la réception du document. Il entend le représentant de la Haute Autorité et le bâtonnier ou son délégué. Il peut ouvrir le scellé en leur présence. S’il juge qu’il n’y a pas lieu à la communication demandée, le président du tribunal de grande instance ordonne la restitution immédiate du document et la suppression de toute référence qui y serait faite, le cas échéant, au dossier. Dans le cas contraire, il ordonne le versement du document au dossier. Cette décision ne fait pas obstacle à la faculté qu’ont les parties de demander la nullité de la communication devant la juridiction de jugement. Le présent article est également applicable aux demandes de communications à effectuer dans les locaux de l’ordre des avocats. Elle est également applicable aux demandes de communication concernant l’ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, son président, lesdits avocats et les locaux de l’ordre, selon les cas. »

Objet

Cet amendement prévoit une procédure de recours à l'encontre des demandes de communication présentées par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique à un avocat ainsi que dans les locaux de leurs ordres.

Rappelons que la protection des pièces du dossier (notamment les correspondances entre un avocat et son client) n’est pas limitée par la loi à une matière particulière. L’article 66-5 de la loi de 1971 sur la réforme de certaines professions judiciaires et juridiques dispose ainsi que : «  En toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrères à l'exception pour ces dernières de celles portant la mention "officielle", les notes d'entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel. »

Afin d’assurer la protection du secret professionnel, il est donc proposé de reprendre les garanties prévues dans le cadre des visites assurées par d’autres autorités indépendantes telles que l’Autorité des marchés financiers (voir l’article L. 621-12 du Code monétaire et financier qui renvoie expressément aux dispositions de l’article 56-1 du Code de procédure pénale).  Ici, le contexte est en effet pré-contentieux, dans la mesure où le contrôle exercé par la Haute autorité pour la transparence de la vie publique a vocation à transmettre des éléments de preuve à l’autorité judiciaire.

La Haute Autorité devra donc faire parvenir sa demande de contrôle au président de l'ordre des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation ou au bâtonnier de l'ordre auprès duquel l'avocat concerné est inscrit. Le président de l'ordre des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation ou Le bâtonnier de l'ordre auprès duquel l'avocat est inscrit qui s’opposeraient à la communication de pièces à la Haute Autorité pourraient pourrait ainsi saisir le président du tribunal de grande instance. Agissant en qualité de juge des libertés et de la détention, Ce dernier aurait compétence pour contrôler et de juger cette contestation dans un délai de cinq jours.

Cette rédaction permet également d’assurer la restitution et l'effacement de toute référence aux documents faisant l’objet d’une procédure de communication.

Ces dispositions seraient applicables aux avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(Nouvelle lecture)

(n° 80 , 79 , 68, 71)

N° 141 rect.

2 novembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COLLOMBAT, AMIEL, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, ESNOL et FORTASSIN, Mmes LABORDE et MALHERBE et MM. MÉZARD, REQUIER et VALL


ARTICLE 13


Alinéa 45

Supprimer cet alinéa.

Objet

Les obligations pesant sur les représentants d'intérêts étant déjà détaillées dans la loi, il est proposé de s’abstenir de rédiger un code déontologique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 80 , 79 , 68, 71)

N° 85

28 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 13


Alinéa 62

Remplacer les mots :

dans les trois années suivantes

par les mots :

l’année suivante

Objet

Cet amendement a trait aux sanctions pénales que pourraient encourir un représentant d’intérêts qui aurait méconnu, une nouvelle fois, ses obligations déontologiques prévues à l’article 18-5.

Il s’agit ici de rendre plus efficace la procédure de sanction dans le sens d’améliorer l’ensemble du dispositif de l’article 13.






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(n° 80 , 79 , 68, 71)

N° 80 rect.

28 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 13 TER


I. – Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Au même alinéa, après les mots : « fonction gouvernementale », sont insérés les mots : « , des fonctions de collaborateur de cabinets ministériels, de collaborateurs du cabinet du Président de la République » ;

II. – Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Aux premier et deuxième alinéas, après les mots : « fonctions gouvernementales », sont insérés les mots : « , des fonctions de collaborateur de cabinets ministériels, des fonctions de collaborateur du cabinet du Président de la République » ;

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent un meilleur contrôle des allers-retours trop fréquents entre les cabinets évoqués et le secteur privé.






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(n° 80 , 79 , 68, 71)

N° 88

28 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 15


Supprimer cet article.

Objet

Cet article empêche la représentation nationale de jouer son rôle de législateur concernant autant les règles d’occupation et de sous-occupation du domaine public que celles régissant les transferts de propriété réalisées par les personnes publiques.






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N° 90

28 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 16 QUATER A


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendements ne sont pas favorables au renforcement des pouvoirs de l’ARAFER qui est plus est en matière de concessions d’autoroutes.






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(n° 80 , 79 , 68, 71)

N° 92

28 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Non soutenu

M. de MONTGOLFIER


ARTICLE 17


Alinéa 3

Après la référence :

L. 421-14 et

insérer les mots :

au premier alinéa

Objet

Amendement rédactionnel.






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(n° 80 , 79 , 68, 71)

N° 160

3 novembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PILLET

au nom de la commission des lois


ARTICLE 17


Alinéa 3

Après la référence :

L. 421-14 et

insérer les mots :

au premier alinéa

Objet

Amendement rédactionnel.



NB :Reprise par la commission des lois de l'amendement n°92 de M. de Montgolfier, non soutenu.





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(n° 80 , 79 , 68, 71)

N° 48 rect.

2 novembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. CORNANO, KARAM, Serge LARCHER et ANTISTE


ARTICLE 20


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Les II, III et IV de l’article L. 520-1 du code des assurances sont remplacés par cinq paragraphes ainsi rédigés :

« II. – Avant la conclusion d’un contrat d’assurance, l’intermédiaire d’assurance doit fournir au client les informations suivantes :

« 1° Toute participation, directe ou indirecte, représentant 10 % ou plus des droits de vote ou du capital d’une entreprise d’assurance déterminée qu’il détient ;

« 2° Toute participation, directe ou indirecte, représentant 10 % ou plus des droits de vote ou du capital de l’intermédiaire d’assurance détenue par une entreprise d’assurance déterminée ou par l’entreprise mère d’une entreprise d’assurance déterminée ;

« 3° En relation avec le contrat proposé ou conseillé, le fait que l’intermédiaire d’assurance :

« a) Fonde ses conseils sur une analyse impartiale et personnalisée ;

« b) Est soumis à une obligation contractuelle de travailler, dans le secteur de la distribution d’assurances, exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d’assurance, auquel cas il doit communiquer le nom de ces entreprises d’assurance ;

« c) N’est pas soumis à l’obligation contractuelle de travailler, dans le secteur de la distribution d’assurances, exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d’assurance et ne fonde pas ses conseils sur une analyse impartiale et personnalisée, auquel cas il doit communiquer le nom des entreprises d’assurance avec lesquelles il peut travailler et travaille ;

« 4° La nature de la rémunération reçue en relation avec le contrat d’assurance ;

« 5° Si, en relation avec le contrat d’assurance, il travaille :

« a) Sur la base d’honoraires, c’est-à-dire une rémunération payée directement par le client ;

« b) Sur la base d’une commission de toute nature, c’est-à-dire une rémunération incluse dans la prime d’assurance ;

« c) Sur la base de tout autre type de rémunération, y compris tout avantage économique, proposé ou offert en rapport avec le contrat d’assurance ;

« d) Sur la base d’une combinaison de tous les types de rémunération visés aux trois alinéas précédents.

« III. – Lorsque le client doit payer directement les honoraires, l’intermédiaire d’assurance communique au client le montant des honoraires ou, lorsque cela n’est pas possible, la méthode de calcul des honoraires.

« IV. – Si le client effectue, au titre du contrat d’assurance après sa conclusion, des paiements autres que les primes en cours et les paiements prévus, l’intermédiaire d’assurance lui communique également, pour chacun de ces paiements, les informations à fournir en vertu du présent article.

« V. – L’entreprise d’assurance informe son client de la nature de la rémunération perçue par son personnel dans le cadre du contrat d’assurance en temps utile avant la conclusion d’un contrat d’assurance,

« VI. – Si le client effectue, au titre du contrat d’assurance après sa conclusion, des paiements autres que les primes en cours et les paiements prévus, l’entreprise d’assurance lui communique également, pour chacun de ces paiements, les informations à fournir en vertu du présent article. »

Objet

Cet amendement est directement inspiré de l’article 19 de la directive 2016/97 du Parlement européen et du Conseil sur la distribution d’assurance. Il vise notamment à rendre plus transparent le rôle des intermédiaires d’assurances et à informer le consommateur, le cas échéant, de tout conflit d’intérêt susceptible d’altérer le conseil décret intermédiaire, de sa participation au capital de toute entreprise d’assurance, s’il est tenu de travailler avec une seule ou plusieurs entreprises ou s’il dispose d’une réelle liberté de choix et de conseil, ou encore, de la nature de la rémunération reçue en vertu du contrat d’assurance. Cette disposition s’appliquerait ainsi aux entreprises ayant pour activité principale la vente d’assurance, mais aussi à toute entreprise pratiquant cette activité à titre accessoire.

Cet amendement propose alors de transposer directement cette disposition via le projet de la loi présent. Il permettrait notamment d’instaurer une transparence accrue et étendue qui représenterait un large progrès en matière de protection des consommateurs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 46 rect.

2 novembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. CORNANO, KARAM, Serge LARCHER et ANTISTE


ARTICLE 20


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Après l’article L. 520-1 du code des assurances, il est inséré un article L. 520-1-… ainsi rédigé :

« Art. L. 520-1-… – I. – Avant la conclusion d’un contrat d’assurance, le distributeur de produits d’assurance précise, sur la base des informations obtenues auprès du client, les exigences et les besoins de ce client et fournit au client des informations objectives sur le produit d’assurance sous une forme compréhensible afin de lui permettre de prendre une décision en connaissance de cause.

« Tout contrat proposé est cohérent avec les exigences et les besoins du client en matière d’assurance.

« Lorsque des conseils sont fournis avant la conclusion d’un contrat spécifique, le distributeur de produits d’assurance fournit au client une recommandation personnalisée expliquant pourquoi un produit particulier correspondrait le mieux à ses exigences et à ses besoins.

« II. – Lorsqu’un intermédiaire d’assurance informe le client qu’il fonde ses conseils sur une analyse impartiale et personnalisée, il fonde ces conseils sur l’analyse d’un nombre suffisant de contrats d’assurance offerts sur le marché de façon à pouvoir recommander de manière personnalisée, en fonction de critères professionnels, le contrat d’assurance qui serait adapté aux besoins du client.

« III. – Avant la conclusion d’un contrat, qu’il soit ou non assorti de la fourniture de conseils et que le produit d’assurance fasse ou non partie d’un lot, le distributeur de produits d’assurance fournit au client les informations pertinentes sur le produit d’assurance sous une forme compréhensible afin de lui permettre de prendre une décision en connaissance de cause, tout en tenant compte de la complexité du produit d’assurance et du type de client.

« Un décret en Conseil d’État précise la forme et le contenu du document à fournir en vertu du premier alinéa du présent III. »

Objet

Cet amendement est directement inspiré de l’article 20 de la directive 2016/97 du Parlement européen et du Conseil sur la distribution d’assurance. Il permet notamment de formaliser le devoir de conseil en exigeant une information objective et transparente de la part du professionnel afin que le consommateur puisse être réellement conseillé de manière personnalisée. Cette obligation devra se vérifier dans la manière dont l’intermédiaire d’assurance présente le produit, mais aussi par la fourniture d’une fiche d’information permettant au consommateur d’accéder plus facilement à l’information concernant le contrat d’assurance.

Cet amendement propose donc de transposer directement cette disposition par le biais du présent projet de loi afin que les consommateurs bénéficient rapidement d’un conseil dense, précis et étendu, ce qui représente un progrès indéniable pour la protection de celui-ci, et le fait qu’il puisse donner un consentement avisé.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 80 , 79 , 68, 71)

N° 49 rect.

2 novembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. CORNANO, KARAM, Serge LARCHER et ANTISTE


ARTICLE 20


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Après l’article L. 312-15 du code de la consommation, il est inséré un article L. 312-15-… ainsi rédigé :

« Art. L. 312-15-… – Avant la conclusion d’un contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit doit fournir au client les informations suivantes :

« 1° Toute participation, directe ou indirecte, représentant 10 % ou plus des droits de vote ou du capital d’un établissement de crédit qu’il détient ;

« 2° Toute participation, directe ou indirecte, représentant 10 % ou plus des droits de vote ou du capital de l’intermédiaire de crédit détenue par un établissement de crédit déterminé ou par l’entreprise mère d’un établissement de crédit déterminé ;

« 3° En relation avec le contrat proposé ou conseillé, le fait que l’intermédiaire de crédit :

« a) Fonde ses conseils sur une analyse impartiale et personnalisée ;

« b) Est soumis à une obligation contractuelle de travailler, dans le secteur de la distribution de crédit, exclusivement avec un ou plusieurs établissements de crédit, auquel cas il doit communiquer le nom de ces établissements ;

« c) N’est pas soumis à l’obligation contractuelle de travailler, dans le secteur de la distribution de crédits, exclusivement avec un ou plusieurs établissements de crédit et ne fonde pas ses conseils sur une analyse impartiale et personnalisée, auquel cas il doit communiquer le nom des établissements de crédits avec lesquels il peut travailler et travaille ;

« 4° La nature de la rémunération reçue en relation avec le contrat de crédit ;

« 5° Si, en relation avec le contrat de crédit, il travaille :

« a) Sur la base d’honoraires, c’est-à-dire une rémunération payée directement par le client ;

« b) Sur la base d’une commission de toute nature ;

« c) Sur la base de tout autre type de rémunération, y compris tout avantage économique, proposé ou offert en rapport avec le contrat de crédit ;

« d) Sur la base d’une combinaison de tous les types de rémunération visés aux trois alinéas précédents.

« III. – Lorsque le client doit payer directement les honoraires, l’intermédiaire de crédit communique au client le montant des honoraires ou, lorsque cela n’est pas possible, la méthode de calcul des honoraires.

« IV. – Si le client effectue, au titre du contrat de crédit après sa conclusion, des paiements autres que les primes en cours et les paiements prévus, l’intermédiaire de crédit lui communique également, pour chacun de ces paiements, les informations à fournir en vertu du présent article.

« V. – L’établissement de crédit informe son client de la nature de la rémunération perçue par son personnel dans le cadre du contrat de crédit en temps utile avant la conclusion d’un contrat de crédit.

« VI. – Si le client effectue, au titre du contrat de crédit après sa conclusion, des paiements autres que les primes en cours et les paiements prévus, l’établissement de crédit lui communique également, pour chacun de ces paiements, les informations à fournir en vertu du présent article. »

Objet

Cet amendement est directement inspirée de l’article 19 de la directive 2016/97 du Parlement européen et du Conseil sur la distribution d’assurance. Sur la base du régime applicable aux intermédiaires d’assurances, cet amendement vise à rendre plus transparent le rôle des intermédiaires de crédit et à informer le consommateur, le cas échéant, de tout conflit d’intérêt susceptible d’altérer le conseil de cet intermédiaire, de sa participation au capital de tout établissement de crédit, s’il est tenu de travailler avec une seule ou plusieurs entreprises ou s’il dispose d’une réelle liberté de choix et de conseil, ou encore, de la nature de la rémunération reçue en vertu du contrat de crédit. L’adoption de cet amendement représenterait un large progrès en matière de protection des consommateurs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 7 rect.

3 novembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. HUSSON, Bernard FOURNIER, LEFÈVRE, MILON, de NICOLAY, VASSELLE, MANDELLI, LAMÉNIE, LONGUET, Philippe LEROY et BOUCHET


ARTICLE 21


I. – Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

a) D’exiger, en tant que de besoin, des organismes et des groupes d’assurance mentionnés aux 1° , 3° à 6° du B du I de l’article L. 612-2 du code monétaire et financier et soumis à son contrôle, l’établissement de plans préventifs de rétablissement et d’établir elle-même des plans préventifs de résolution ;

II. – Alinéas 7 et 8

Après la première occurrence des mots :

organismes et groupes d’assurance

insérer le mot :

susvisés

Objet

L’article 21 du présent projet de loi contraint les « organismes et les groupes d’assurance soumis [au] contrôle » de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de développer des plans préventifs de rétablissement et des plans préventifs de résolution. Faute de précision, cette nouvelle obligation concerne également les réassureurs.

Il n’apparait pas justifié d’appliquer un tel cadre au secteur de la réassurance qui ne représente pas de risque pour la stabilité du système financier. Cela créerait de nouveaux coûts et charges de mise en conformité pour un bénéfice nul, alors que les mesures existantes (run-off, transfert de portefeuille) fonctionnent efficacement quand des réassureurs rencontrent des difficultés.

La réassurance est une activité globale très concurrentielle, soumise à la surveillance étroite des agences de notation. La domiciliation des acteurs dans différentes juridictions, dont les Bermudes, crée des enjeux en termes de compétitivité. La France dispose d’un marché dynamique et d’acteurs reconnus dans ce domaine. Le renforcement de l’attractivité de la place de Paris est d’ailleurs une priorité des pouvoirs publics, notamment suite au vote britannique en faveur d’une sortie de la Grande-Bretagne de l’Union européenne.

Aussi cet amendement propose-t-il d’exclure les entreprises exerçant une activité de réassurance du dispositif prévu à l’article 21.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 80 , 79 , 68, 71)

N° 104

28 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BOCQUET, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 21 BIS A


Supprimer cet article.

Objet

Le Sénat avait, lors de la première lecture, exprimé de sérieuses réserves quant à l’adoption d’un article d’habilitation portant sur la réforme du code de la Mutualité, ajouté au texte initial par voie d’amendement à l’Assemblée Nationale, au moment même où le rôle du mouvement mutualiste s’avère renforcé par les nouvelles obligations de couverture des salariés au sein de leurs entreprises.

Il est donc proposé, de nouveau, la suppression d’un article qui ne peut, décemment, que faire l’objet d’un véritable projet de loi, en lieu et place de la simple adoption, à la va vite, d’un article d’habilitation.






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(n° 80 , 79 , 68, 71)

N° 16 rect.

2 novembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. MAUREY

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 21 BIS


I. – Alinéas 8 à 14

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéa 15

Remplacer la première occurrence de la référence :

5° ter

par la référence :

5° bis

et supprimer les mots :

et 5 ter

Objet

Les alinéas 8 à 14 de l’article 21 bis étendent les pouvoirs macroprudentiels du HCSF à l’égard des organismes d’assurance en lui permettant de suspendre le contrat d’assurance d’un certain nombre de personnes en cas de danger (crise financière, forte remontée des taux...) et en gelant temporairement les sorties de capitaux des contrats en euro.

Sous couvert de préserver la stabilité du système financier, cette disposition remet purement et simplement en cause le droit de propriété des épargnants en matière d’assurance-vie, de façon arbitraire, en bloquant le droit de retrait, partiel ou total, de leurs contrats.

Ce dispositif risque d’avoir des conséquences à court terme sur l’assurance-vie, placement préféré des français, en incitant ceux-ci à se détourner de ce produit et à effectuer dès à présent des retraits significatifs.

Le présent amendement propose donc de supprimer les alinéas 8 à 14 de l’article 21 bis pour préserver les droits des épargnants en matière de contrats d’assurance-vie.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 80 , 79 , 68, 71)

N° 6 rect.

3 novembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. HUSSON, Bernard FOURNIER, LEFÈVRE, MILON, de NICOLAY, VASSELLE, MANDELLI, LAMÉNIE, LONGUET, Philippe LEROY et BOUCHET


ARTICLE 21 BIS


Alinéa 8

Remplacer les références :

1° à 5°

par les références :

1° , 3° à 5°

Objet

L’article 21 bis du présent projet de loi exclut les entreprises exerçant une activité de réassurance - visées au 2° du B du I de l’article L. 612-2  du code monétaire et financier - s’agissant de la possibilité pour le Haut Conseil de stabilité financière de « moduler les règles de constitution et de reprise de la provision pour participation aux bénéfices ». Pourtant, en l’absence de précision similaire, les autres mesures conservatoires prévues dans cet article sont de facto étendues aux réassureurs alors qu’elles ne leur sont pas réellement applicables.

Tout d’abord, les réassureurs ne sont pas exposés au risque de devoir liquider certains actifs rapidement – a fortiori si des mesures conservatoires sont imposées aux assureurs directs. La réassurance est une activité spécifique, distincte de l’assurance directe, dans laquelle le réassureur n’est pas en relation directe avec l’assuré ou le bénéficiaire du contrat d’assurance (B to B). Les réassureurs se concentrent sur la couverture des risques biométriques (mortalité, longévité) et ne délivrent pas de garanties financières du type engagement de taux. L’environnement des taux d’intérêt et ses évolutions ne sont donc pas susceptibles de les exposer à une vague de rachats des contrats.

En outre, l’activité des grands réassureurs mondiaux est par nature très diversifiée en termes de risques et de géographies. Toute interférence dans la libre conduite de leurs activités, notamment la « limitation temporaire de l’exercice de certaines opérations ou activités, y compris l’acceptation de primes », risque de réduire leur capacité à atténuer l’effet de difficultés locales grâce à leur modèle d’affaires diversifié et global.

Enfin, imposer des limitations aux distributions de dividendes ou à la libre disposition des actifs est susceptible de ruiner la confiance des entreprises qui veulent se réassurer et des investisseurs dans les sociétés pratiquant la réassurance, sans bénéfice réel, les réassureurs n’offrant pas de garanties financières.

Aussi cet amendement propose-t-il d’exclure les entreprises exerçant une activité de réassurance de l’ensemble du dispositif prévu à l’article 21 bis.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 80 , 79 , 68, 71)

N° 93

28 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER


ARTICLE 21 BIS


I. – Après l’alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …) Limiter temporairement, pour tout ou partie du portefeuille, le paiement des valeurs de rachat ;

II. – Alinéa 11

Supprimer les mots :

le paiement des valeurs de rachat,

III. – Alinéa 13

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Les mesures prévues au ...) du présent 5° ter ne peuvent être maintenues plus de six mois consécutifs.

Objet

Le présent amendement vise à préciser que les mesures exceptionnelles de limitation temporaire par le Haut Conseil de stabilité financière (HCSF) du paiement des valeurs de rachats sur certains contrats d’assurance vie afin de préserver la stabilité financière ne pourront être maintenues que pour une période maximale de six mois.

Il vise ainsi à mieux garantir le respect des droits des épargnants en limitant dans le temps ces mesures exceptionnelles.






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Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

(Nouvelle lecture)

(n° 80 , 79 , 68, 71)

N° 17 rect.

2 novembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. MAUREY

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 21 BIS


Après l’alinéa 14

Insérer dix alinéas ainsi rédigés :

« Les mesures prises en application du présent 5° ter ne s’appliquent pas aux détenteurs de contrats d’assurance-vie dans les cas suivants :

« a) Le mariage ou la conclusion d’un pacte civil de solidarité par l’intéressé ;

« b) La naissance ou l’arrivée au foyer d’un enfant en vue de son adoption, dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge ;

« c) Le divorce, la séparation ou la dissolution d’un pacte civil de solidarité lorsqu’ils sont assortis d’un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d’au moins un enfant au domicile de l’intéressé ;

« d) L’invalidité de l’intéressé, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s’apprécie au sens des 2° et 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou est reconnue par décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, à condition que le taux d’incapacité atteigne au moins 80 % et que l’intéressé n’exerce aucune activité professionnelle ;

« e) Le décès de l’intéressé, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

« f) La rupture du contrat de travail, la cessation de son activité par l’entrepreneur individuel, la fin du mandat social, la perte du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé ;

« g) L’affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par l’intéressé, ses enfants, son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d’une société, à condition d’en exercer effectivement le contrôle au sens du code du travail, à l’installation en vue de l’exercice d’une autre profession non salariée ou à l’acquisition de parts sociales d’une société coopérative de production ;

« h) L’affectation des sommes épargnées à l’acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie dans le code de la construction et de l’habitation, sous réserve de l’existence d’un permis de construire ou d’une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d’une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;

« i) La situation de surendettement de l’intéressé définie à l’article L. 711-1 du code de la consommation, sur demande adressée à l’organisme gestionnaire des fonds ou à l’employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l’apurement du passif de l’intéressé. »

Objet

Les alinéas 8 à 14 de l’article 21 bis visent à étendre les pouvoirs macroprudentiels du HCSF à l’égard des organismes d’assurance en lui permettant de suspendre le contrat d’assurance d’un certain nombre de personnes en cas de danger (crise financière, forte remontée des taux...) et en gelant temporairement les sorties de capitaux des contrats en euro.

Il en découle une insécurité dangereuse pour les épargnants qui sont ainsi susceptibles de voir les garanties de leurs contrats limitées. Ces outils ne doivent pas pénaliser trop fortement les épargnants modestes.

Or l’épargne longue, souvent le fruit d’un effort de toute une vie, représente pour de nombreux épargnants une sécurité en cas d’aléas de la vie, qui nécessitent de pouvoir disposer de l’épargne d’une manière urgente.

C’est pourquoi le présent amendement propose de limiter les mesures conservatoires prises par l’Autorité de contrôle prudentiel aux situations courantes, et de les rendre inapplicables en cas de survenance d’aléas de la vie pour le détenteur d’une assurance-vie.

Cet amendement propose de baser les exceptions sur celles en vigueur pour le déblocage anticipé de l’épargne salariale. Ces cas sont les suivants :

- mariage, conclusion d’un Pacs,

- naissance ou adoption d’un 3e enfant,

- divorce, séparation, dissolution d’un Pacs, avec la garde d’au moins un enfant,

- invalidité (salarié, son conjoint ou partenaire de Pacs, ses enfants),

- décès (salarié, son conjoint ou partenaire de Pacs),

- rupture du contrat de travail,

- surendettement,

- création ou reprise d’entreprise (par le salarié, son conjoint ou partenaire de Pacs, ses enfants),

- résidence principale (acquisition, travaux d’agrandissement, remise en état suite à catastrophe naturelle).

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(Nouvelle lecture)

(n° 80 , 79 , 68, 71)

N° 63

28 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. YUNG et ANZIANI, Mme ESPAGNAC, M. GUILLAUME

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés


ARTICLE 25 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 131-59 du code monétaire et financier, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « six mois ».

II. – Le I entre en vigueur le 1er juillet 2017 pour les chèques émis à compter de cette date. Pour ceux émis antérieurement, l’action du porteur contre le tiré continue de se prescrire par un an à partir de l’expiration du délai de présentation.

Objet

Cet amendement vise à encourager l’utilisation d'autres moyens de paiement que le chèque et à diminuer l’incertitude liée au délai d’encaissement de celui-ci. 

Dans le cadre de la Stratégie nationale sur les moyens de paiement, publiée en octobre 2015, il a été constaté que le secteur français des moyens de paiement répond imparfaitement aux nouvelles attentes des utilisateurs : le recours aux moyens de paiement dématérialisés et innovants par les PME, les professions libérales et les services de proximité (associations, services publics locaux) demeure trop limité au regard de ces attentes.

Par ailleurs, le chèque contient d'importants inconvénients, notamment l’incertitude relative à sa date d’encaissement, qui entraîne des coûts de gestion de trésorerie, et des coûts de traitement. 

De plus, plusieurs sondages ont souligné que la carte est aujourd'hui le moyen de paiement préféré des Français, et que le chèque constitue en réalité un moyen de paiement de secours – 64 % des utilisateurs de chèques déclarent l’utiliser moins souvent qu’avant –, et est souvent présenté comme un mode de paiement utilisé à défaut d’un autre – 47 % des personnes interrogées indiquent qu’elles utilisent le chèque parce que le destinataire du paiement n’accepte pas un autre moyen de paiement.

Cet amendement rétablit donc la disposition initiale du projet de loi qui paraissait équilibrée en maintenant le principe de gratuité du chèque et en ne limitant pas son usage – qui permet notamment des paiements fractionnés – tout en réduisant l’incertitude liée à son délai d’encaissement, source de coûts de trésorerie pour les entreprises comme pour les particuliers.

Toutefois, cet amendement, contrairement à l'article initial du projet de loi, prévoit que la réduction du délai de prescription du chèque entre en vigueur au 1er juillet 2017 pour les seuls chèques émis à compter de cette date afin que chèques émis avant celle-ci ne se voient pas appliquer un délai de prescription plus court que celui en vigueur au moment de leur émission.






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(n° 80 , 79 , 68, 71)

N° 95

28 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER


ARTICLE 28


Alinéa 2

Remplacer le mot :

instruments

par le mot :

contrats

Objet

Amendement de clarification.

La catégorie des instruments financiers rassemble à la fois les contrats financiers et les titres financiers. Or, la rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale est source d’ambiguïté puisqu’elle interdit la publicité « portant sur des instruments financiers » non cotés « relevant de l’une des catégories de contrats » définies par le règlement général de l’AMF. Le présent amendement propose donc de revenir à la rédaction initiale du projet de loi sur ce point, l’objectif du présent article étant de cibler les seuls contrats financiers hautement spéculatifs et risqués dont l’AMF a démontré la dangerosité pour le grand public.






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(n° 80 , 79 , 68, 71)

N° 96

28 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER


ARTICLE 28 BIS


Alinéa 2

Remplacer le mot :

instruments

par le mot :

contrats

Objet

Amendement de coordination avec la nouvelle rédaction proposée à l’article 28.






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(n° 80 , 79 , 68, 71)

N° 97

28 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER


ARTICLE 28 TER


Alinéa 2

Remplacer le mot :

instruments

par le mot :

contrats

Objet

Amendement de coordination avec la nouvelle rédaction proposée à l’article 28.






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(n° 80 , 79 , 68, 71)

N° 15 rect. ter

3 novembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme GATEL, MM. RAISON, CANEVET, BONNECARRÈRE et KERN, Mmes FÉRAT et Nathalie GOULET, MM. GUERRIAU, MÉDEVIELLE, CIGOLOTTI, Loïc HERVÉ, DÉTRAIGNE, LASSERRE, LONGEOT, CAPO-CANELLAS, GABOUTY, MILON, BIGNON, REICHARDT, BIZET, LONGUET et PERRIN, Mme DEROCHE, MM. DARNAUD, GENEST, VASSELLE, Didier ROBERT, MASCLET, CORNU et CÉSAR, Mmes MICOULEAU et MORHET-RICHAUD, M. VASPART, Mme DEROMEDI, MM. MORISSET et RAPIN, Mme LAMURE, MM. de LEGGE, HOUPERT, LEFÈVRE et CHAIZE, Mme IMBERT, MM. HURÉ, Philippe LEROY, HUSSON, de RAINCOURT, KENNEL, CHARON et Gérard BAILLY et Mme DES ESGAULX


ARTICLE 31 TER


Alinéa 4

Rétablir le 4° dans la rédaction suivante :

4° Il est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... – A l'exclusion des coûts de création de la recette, les coûts de création des nouveaux produits alimentaires sous marque de distributeur, des cahiers des charges, des analyses et audits autres que ceux effectués par les entreprises agroalimentaires restent à la charge du distributeur et ne peuvent être imposés aux entreprises. »

Objet

La mise au point un produit MDD nécessite un investissement de l’entreprise tant pour la recette, que le process et l’emballage. Une durée minimale des contrats est nécessaire afin d’amortir les coûts initiaux de mise en œuvre.

Pour les fabricants de produits MDD, les différents frais (créations ou modifications de chartes, analyses, panels, etc.) sont des postes de plus en plus importants et quasiment à l’unique charge de ceux-ci, sans que le distributeur à qui appartient la marque n’assume aucun de ces frais.

Aussi, cet amendement vise à rééquilibrer les relations contractuelles entre les entreprises agroalimentaires et les distributeurs pour la fabrication de produits vendus sous marque de distributeur.






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Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

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(n° 80 , 79 , 68, 71)

N° 98

28 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BOCQUET, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 33


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement s'oppose à la création de fonds de pension « à la française » par la seule voie d'une ordonnance négociée entre l'Etat et les représentants du monde de la banque et de l'assurance.






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(n° 80 , 79 , 68, 71)

N° 144 rect.

2 novembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COLLOMBAT, AMIEL, ARNELL, CASTELLI, COLLIN, ESNOL et FORTASSIN, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. MÉZARD et REQUIER


ARTICLE 33


Supprimer cet article.

Objet

La technicité du sujet abordé dans l'article 33, la réforme du régime prudentiel des activités de retraite supplémentaire, ne doit pas conduire à en écarter le Parlement, comme c'est trop souvent le cas.

C'est pourquoi il est proposé, comme en première lecture, de supprimer cette habilitation à légiférer par ordonnance.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 80 , 79 , 68, 71)

N° 24 rect.

3 novembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. REICHARDT, VASSELLE, de LEGGE, MILON, LEFÈVRE, REVET, MAYET, GILLES, CAMBON, CARDOUX, HUSSON et KENNEL, Mme KELLER, M. Gérard BAILLY et Mme DEROMEDI


ARTICLE 36


Après l’alinéa 2

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

…° L’article L. 441-6 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« … – Par dérogation, lorsque l’entreprise occupe moins de 250 salariés et dont le chiffre d’affaires n’excède pas 50 millions d’euros ou un total de bilan qui n’excède pas 43 millions d’euros, au sens de l’article 2 et du deuxième alinéa de l’article 3 du décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008, le montant de l’amende encourue au titre des sanctions prévues au VI du présent article ne peut excéder 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale. Le montant de l’amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.

« Lorsque l’entreprise occupe moins de dix salariés et dont le chiffre d’affaires annuel ou total de bilan n’excède pas deux millions d’euros, au sens de l’article 2 et du premier alinéa de l’article 3 du décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 précité, l’administration privilégie en tout premier lieu un rappel à la loi. » ;

Objet

Les micro-entreprises ainsi que les petites et moyennes entreprises peuvent rencontrer des difficultés quant au respect des délais de paiement sans pourtant être de mauvaise foi.

S’il convient de sanctionner l’irrespect des délais de paiement, il paraît également nécessaire d’adapter la sanction à la taille de l’entreprise.

Il est en effet inconcevable qu’une micro-entreprise dont le chiffre d’affaires est inférieur ou égal à deux millions d’euros soit sanctionnée par une peine d’amende du même montant.

En outre, dans un contexte économique où les petites et moyennes entreprises sont très souvent confrontées à des difficultés pour lever des financements et mobiliser des fonds propres, une condamnation à une peine d’amende d’un montant de deux millions d’euros n’est pas non plus concevable.

Une graduation des sanctions, proportionnées à la taille de l’entreprise ou du moins à sa capacité financière, est une mesure raisonnable en vue de ne pas entraver de manière irréversible l’équilibre financier d’entreprises qui constituent un gisement d’emploi important.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 80 , 79 , 68, 71)

N° 27 rect.

3 novembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. REICHARDT, VASSELLE, de LEGGE, MILON, LEFÈVRE, REVET, GILLES, CAMBON, CARDOUX, HUSSON et KENNEL, Mme KELLER, M. Gérard BAILLY et Mme DEROMEDI


ARTICLE 36


Après l’alinéa 2

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

…° L’article L. 443-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation, les entreprises qui occupent moins de 250 salariés et dont le chiffre d’affaires n’excède pas 50 millions d’euros ou un total de bilan qui n’excède pas 43 millions d’euros, au sens de l’article 2 et du deuxième alinéa de l’article 3 du décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008, sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros par une personne morale. Le montant de l’amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.

« Pour les entreprises qui occupent moins de dix salariés et dont le chiffre d’affaires annuel ou total de bilan n’excède pas deux millions d’euros, au sens de l’article 2 et du premier alinéa de l’article 3 du décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008, l’administration privilégie en tout premier lieu un rappel à la loi. » ;

Objet

Les micro-entreprises ainsi que les petites et moyennes entreprises peuvent rencontrer des difficultés quant au respect des délais de paiement sans pourtant être de mauvaise foi. 

S’il convient de sanctionner l’irrespect des délais de paiement, il convient également d’adapter la sanction à la taille de l’entreprise.

Il est en effet inconcevable qu’une micro-entreprise  dont le chiffre d’affaires est inférieur ou égal à deux millions d’euros soit sanctionnée par une peine d’amende du même montant.

En outre, dans un contexte économique où les petites et moyennes entreprises sont très souvent confrontées à des difficultés pour lever des financements et mobiliser des fonds propres, une condamnation à une peine d’amende d’un montant de deux millions d’euros n’est pas non plus concevable.

Une graduation des sanctions, proportionnées à la taille de l’entreprise, ou du moins à sa capacité financière, est une mesure raisonnable en vue de ne pas entraver de manière irréversible l’équilibre financier d’entreprises qui constituent un gisement d’emploi important.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 80 , 79 , 68, 71)

N° 124 rect.

2 novembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. MÉZARD, AMIEL, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL et FORTASSIN, Mmes JOUVE, MALHERBE et LABORDE et MM. REQUIER et VALL


ARTICLE 38


Supprimer cet article.

Objet

L'article 38 prévoit de supprimer le stage préalable à l'installation des artisans.

Comme en première lecture, il est proposé de supprimer cette disposition qui risque de déstabiliser le secteur de l'artisanat.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 80 , 79 , 68, 71)

N° 28 rect. bis

3 novembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. CANEVET, CADIC, LUCHE et MÉDEVIELLE, Mmes DOINEAU et JOISSAINS et MM. Loïc HERVÉ et DELAHAYE


ARTICLE 43 TER


Alinéas 3, 4, 5 et 9

Remplacer le mot :

cinquante

par le mot :

quinze

Objet

Cet amendement a pour objet de réduire de 50 à 15 salariés le seuil au delà duquel une entreprise artisanale ne sera pas autorisée à demeurer immatriculée au répertoire des métiers.

Le seuil de 15 salariés correspond au seuil des petites entreprises selon l'équilibre qui avait été trouvé entre les différents réseaux consulaires à l'occasion de la loi ACTPE en 2014.

Il s'agit également de conserver un dispositif simple à l'heure ou il convient de simplifier la vie des entreprises.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 26 rect.

2 novembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. RAISON, LONGEOT, BIZET et MILON, Mme GATEL, MM. CORNU, VASPART, MAGRAS et CHAIZE, Mmes IMBERT et LOPEZ, MM. VOGEL, Bernard FOURNIER, Loïc HERVÉ, VIAL, MASCLET et CAMBON, Mmes TROENDLÉ et MORHET-RICHAUD, MM. CÉSAR et LEFÈVRE, Mme DEROMEDI, MM. LAMÉNIE, RAPIN, KENNEL, BOUCHET, de LEGGE et HUSSON, Mme GIUDICELLI, MM. GILLES, PINTON et MAYET, Mme JOISSAINS et MM. TRILLARD et de NICOLAY


ARTICLE 43 TER


Alinéas 3, 4, 5 et 9

Remplacer le mot :

cinquante

par le mot :

trente

Objet

L'amendement a pour objet de porter de 50 à 30 salariés le seuil au-delà duquel une entreprise artisanale ne sera pas autorisée à demeurer immatriculée au répertoire des métiers,  conformément au compromis obtenu en commission mixte paritaire.

Le Gouvernement, par un sous-amendement, a souhaité à l'Assemblée Nationale revenir sur cette accord en fixant le plafond à 50 salariés, en dépit de l'avis du Conseil d'Etat (20 salariés) et de celui du rapporteur (30 salariés).

Ce seuil est d'une part exorbitant et d'autre part, contraire à l'objectif de simplification affiché par le Gouvernement. En effet, il imposerait aux entreprises dépendantes d'une CCI et d'une chambre d'artisanat une complexification des procédures d'immatriculations et surtout, une incitation à s'acquitter d'une double cotisation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 80 , 79 , 68, 71)

N° 103

28 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, MM. BOCQUET, FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 45


Supprimer cet article.

Objet

Le champ de l’habilitation a d’ores et déjà été sérieusement réduit dans le cadre de la navette parlementaire et il est devenu évident que cet article, prétendument destiné à alléger les contraintes des entreprises, ne présente qu’assez peu d’intérêt, notamment du point de vue de la « transparence », finalité affichée du projet de loi.

Une entreprise bien gérée, respectueuse des lois et règlements en vigueur, n’a rien à cacher tant à ses salariés qu’à ses actionnaires et même au grand public.

Il est donc proposé de supprimer ce qui reste de cet article.






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(n° 80 , 79 , 68, 71)

N° 65

28 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GATTOLIN

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 45 BIS


Rédiger ainsi cet article :

I. – Après l’article L. 225-102-3 du code de commerce, il est inséré un article L. 225-102-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 225-102-4. – I. – Les sociétés qui établissent des comptes consolidés et dont le chiffre d’affaires consolidé excède 750 millions d’euros, et celles dont le chiffre d’affaires est supérieur à ce même montant, joignent au rapport mentionné aux articles L. 225-100, L. 225-102, L. 225-102-1 et L. 233-26 un rapport public annuel relatif à l’impôt sur les bénéfices auquel elles sont soumises, dans les conditions et selon les modalités prévues aux IV, V et VI du présent article.

« II. – Le I du présent article s’applique également à toute société qui n’est pas une petite entreprise, au sens de l’article L. 123-16, qui est contrôlée, directement ou indirectement, par une société dont le siège social n’est pas situé en France, établissant des comptes consolidés et dont le chiffre d’affaires consolidé excède 750 millions d’euros.

« III. – Le I du présent article s’applique également à toute succursale qui ne satisfait pas aux critères définissant une petite entreprise, au sens de l’article L. 123-16, d’une société dont le siège social n’est pas situé en France et dont le chiffre d’affaires excède 750 millions d’euros ou qui est contrôlée, directement ou indirectement, par une société dont le siège social n’est pas situé en France, établissant des comptes consolidés et dont le chiffre d’affaires consolidé excède ce même montant.

« IV. – Les I à III du présent article s’appliquent, le cas échéant, aux filiales et succursales qui ne sont pas soumises à ces obligations lorsqu’elles ont été créées dans le but d’échapper aux obligations prévues au présent article.

« V. – Le rapport prévu au I comprend les éléments suivants, établis à partir des comptes mentionnés aux I à III :

« 1° Une brève description de la nature des activités ;

« 2° Le nombre de salariés ;

« 3° Le montant du chiffre d’affaires net ;

« 4° Le montant du résultat avant impôt sur les bénéfices ;

« 5° Le montant de l’impôt sur les bénéfices dû pour l’exercice en cours, à l’exclusion des impôts différés et des provisions constituées au titre de charges d’impôt incertaines ;

« 6° Le montant de l’impôt sur les bénéfices acquitté, accompagné d’une explication sur les discordances éventuelles avec le montant de l’impôt dû, le cas échéant, en tenant compte des montants correspondants concernant les exercices financiers précédents ;

« 7° Le montant des bénéfices non distribués.

« Lorsque les activités de plusieurs entreprises liées peuvent engendrer une charge fiscale dans une même juridiction fiscale, les informations attribuées à cette juridiction fiscale représentent la somme des informations relatives aux activités de chacune de ces entreprises liées et de leurs succursales dans cette juridiction fiscale.

« Aucune information relative à une activité donnée n’est attribuée simultanément à plusieurs juridictions fiscales.

« VI. – Le rapport présente les éléments mentionnés au V séparément pour chacun des États membres de l’Union européenne dans lesquels les sociétés mentionnées aux I à IV exercent une activité. Lorsqu’un État membre comprend plusieurs juridictions fiscales, les informations sont regroupées au niveau national. Le rapport présente également les éléments mentionnés au V séparément pour chaque juridiction fiscale qui, à la fin de l’exercice comptable précédent, figure sur la liste commune de l’Union européenne des juridictions fiscales qui ne respectent pas les principes de transparence et de concurrence fiscale équitable.

« Pour les autres juridictions fiscales, le rapport présente les éléments mentionnés au V :

« 1° Séparément pour chacune des juridictions fiscales dans lesquelles est situé un nombre minimal d’entreprises liées aux sociétés mentionnées aux I à IV, fixé par décret en Conseil d’État ;

« 2° Sous une forme agrégée dans les autres cas.

« Par dérogation au I, lorsque les sociétés mentionnées aux I à III ne disposent que d’une seule entreprise liée dans une seule juridiction fiscale ne figurant pas sur la liste commune de l’Union européenne des juridictions fiscales qui ne respectent pas les principes de transparence et de concurrence fiscale équitable, elles ne sont pas tenues, pour cette entreprise liée, à la présentation du rapport mentionné au I.

« Le rapport est publié en ligne, dans un format de données ouvertes, gratuites, centralisées et accessibles au public, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État.

« VII. – Les commissaires aux comptes attestent, dans un rapport joint au rapport mentionné au I, l’établissement et la publicité des informations requises dans ce rapport.

« VIII. – À la demande de tout intéressé ou du ministère public, le président du tribunal de commerce, statuant en référé, peut enjoindre sous astreinte au dirigeant de toute personne morale de procéder à la publication du rapport mentionné au I.

« IX. – Le présent article n’est pas applicable aux entités mentionnées au II de l’article L. 511-45 du code monétaire et financier. »

II. – L’article L. 223-26-1 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « est applicable » sont remplacés par les mots : « et l’article L. 225-102-4 sont applicables » ;

2° Au deuxième alinéa, la référence : « au même article L. 225-102-3 » est remplacée par les mots : « aux mêmes articles ».

III. – Les III à V de l’article 7 de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires sont abrogés.

IV. – Les I à III du présent article entrent en vigueur le lendemain de l’entrée en vigueur de la directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil en ce qui concerne la communication, par certaines entreprises et succursales, d’informations relatives à l’impôt sur les bénéfices, et au plus tard le 1er janvier 2018. Ils sont applicables aux exercices ouverts à compter de cette date.

V. – Le I de l’article L. 225-102-4 du code de commerce, tel qu’il résulte du I du présent article, est ainsi modifié :

1° Deux ans après la date mentionnée au IV du présent article, le montant : « 750 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 500 millions d’euros » ;

2° Quatre ans après la date mentionnée au IV du présent article, le montant : « 500 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 250 millions d’euros ».

VI. – Le Gouvernement présente au Parlement, avant le 31 décembre 2020, un rapport d’évaluation des effets du présent article et sur l’opportunité de modifier les dispositions relatives au champ des entreprises concernées, aux informations rendues publiques et aux modalités de leur présentation par pays.

 

Objet

Cet amendement rétablit la version de l'article issue de la nouvelle lecture de l'Assemblée nationale.

Il s'agit d'adopter une obligation de déclaration publique d’activités pays par pays pour les entreprises multinationales, afin de mieux lutter contre l'évasion fiscale.






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Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

(Nouvelle lecture)

(n° 80 , 79 , 68, 71)

N° 126 rect.

2 novembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COLLOMBAT, AMIEL, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, ESNOL et FORTASSIN, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. MÉZARD et REQUIER


ARTICLE 45 BIS


Rédiger ainsi cet article :

I. – Après l’article L. 225-102-3 du code de commerce, il est inséré un article L. 225-102-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 225-102-4. – I. – Les sociétés qui établissent des comptes consolidés et dont le chiffre d’affaires consolidé excède 750 millions d’euros, et celles dont le chiffre d’affaires est supérieur à ce même montant, joignent au rapport mentionné aux articles L. 225-100, L. 225-102, L. 225-102-1 et L. 233-26 un rapport public annuel relatif à l’impôt sur les bénéfices auquel elles sont soumises, dans les conditions et selon les modalités prévues aux IV, V et VI du présent article.

« II. – Le I du présent article s’applique également à toute société qui n’est pas une petite entreprise, au sens de l’article L. 123-16, qui est contrôlée, directement ou indirectement, par une société dont le siège social n’est pas situé en France, établissant des comptes consolidés et dont le chiffre d’affaires consolidé excède 750 millions d’euros.

« III. – Le I du présent article s’applique également à toute succursale qui ne satisfait pas aux critères définissant une petite entreprise, au sens de l’article L. 123-16, d’une société dont le siège social n’est pas situé en France et dont le chiffre d’affaires excède 750 millions d’euros ou qui est contrôlée, directement ou indirectement, par une société dont le siège social n’est pas situé en France, établissant des comptes consolidés et dont le chiffre d’affaires consolidé excède ce même montant.

« IV. – Les I à III du présent article s’appliquent, le cas échéant, aux filiales et succursales qui ne sont pas soumises à ces obligations lorsqu’elles ont été créées dans le but d’échapper aux obligations prévues au présent article.

« V. – Le rapport prévu au I comprend les éléments suivants, établis à partir des comptes mentionnés aux I à III :

« 1° Une brève description de la nature des activités ;

« 2° Le nombre de salariés ;

« 3° Le montant du chiffre d’affaires net ;

« 4° Le montant du résultat avant impôt sur les bénéfices ;

« 5° Le montant de l’impôt sur les bénéfices dû pour l’exercice en cours, à l’exclusion des impôts différés et des provisions constituées au titre de charges d’impôt incertaines ;

« 6° Le montant de l’impôt sur les bénéfices acquitté, accompagné d’une explication sur les discordances éventuelles avec le montant de l’impôt dû, le cas échéant, en tenant compte des montants correspondants concernant les exercices financiers précédents ;

« 7° Le montant des bénéfices non distribués.

« Lorsque les activités de plusieurs entreprises liées peuvent engendrer une charge fiscale dans une même juridiction fiscale, les informations attribuées à cette juridiction fiscale représentent la somme des informations relatives aux activités de chacune de ces entreprises liées et de leurs succursales dans cette juridiction fiscale.

« Aucune information relative à une activité donnée n’est attribuée simultanément à plusieurs juridictions fiscales.

« VI. – Le rapport présente les éléments mentionnés au V séparément pour chacun des États membres de l’Union européenne dans lesquels les sociétés mentionnées aux I à IV exercent une activité. Lorsqu’un État membre comprend plusieurs juridictions fiscales, les informations sont regroupées au niveau national. Le rapport présente également les éléments mentionnés au V séparément pour chaque juridiction fiscale qui, à la fin de l’exercice comptable précédent, figure sur la liste commune de l’Union européenne des juridictions fiscales qui ne respectent pas les principes de transparence et de concurrence fiscale équitable.

« Pour les autres juridictions fiscales, le rapport présente les éléments mentionnés au V :

« 1° Séparément pour chacune des juridictions fiscales dans lesquelles est situé un nombre minimal d’entreprises liées aux sociétés mentionnées aux I à IV, fixé par décret en Conseil d’État ;

« 2° Sous une forme agrégée dans les autres cas.

« Par dérogation au I, lorsque les sociétés mentionnées aux I à III ne disposent que d’une seule entreprise liée dans une seule juridiction fiscale ne figurant pas sur la liste commune de l’Union européenne des juridictions fiscales qui ne respectent pas les principes de transparence et de concurrence fiscale équitable, elles ne sont pas tenues, pour cette entreprise liée, à la présentation du rapport mentionné au I.

« Le rapport est publié en ligne, dans un format de données ouvertes, gratuites, centralisées et accessibles au public, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État.

« VII. – Les commissaires aux comptes attestent, dans un rapport joint au rapport mentionné au I, l’établissement et la publicité des informations requises dans ce rapport.

« VIII. – À la demande de tout intéressé ou du ministère public, le président du tribunal de commerce, statuant en référé, peut enjoindre sous astreinte au dirigeant de toute personne morale de procéder à la publication du rapport mentionné au I.

« IX. – Le présent article n’est pas applicable aux entités mentionnées au II de l’article L. 511-45 du code monétaire et financier. »

II. – L’article L. 223-26-1 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « est applicable » sont remplacés par les mots : « et l’article L. 225-102-4 sont applicables » ;

2° Au deuxième alinéa, la référence : « au même article L. 225-102-3 » est remplacée par les mots : « aux mêmes articles ».

III. – Les III à V de l’article 7 de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires sont abrogés.

IV. – Les I à III du présent article entrent en vigueur le lendemain de l’entrée en vigueur de la directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil en ce qui concerne la communication, par certaines entreprises et succursales, d’informations relatives à l’impôt sur les bénéfices, et au plus tard le 1er janvier 2018. Ils sont applicables aux exercices ouverts à compter de cette date.

V. – Le I de l’article L. 225-102-4 du code de commerce, tel qu’il résulte du I du présent article, est ainsi modifié :

1° Deux ans après la date mentionnée au IV du présent article, le montant : « 750 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 500 millions d’euros » ;

2° Quatre ans après la date mentionnée au IV du présent article, le montant : « 500 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 250 millions d’euros ».

VI. – Le Gouvernement présente au Parlement, avant le 31 décembre 2020, un rapport d’évaluation des effets du présent article et sur l’opportunité de modifier les dispositions relatives au champ des entreprises concernées, aux informations rendues publiques et aux modalités de leur présentation par pays.

Objet

Le présent amendement vise à rétablir l'article 45 bis dans la rédaction de l'Assemblée nationale. En effet, la version actuelle n'apparaît suffisamment contraignante alors que le reporting pays par pays est un aspect essentiel de la transparence financière et de la lutte contre la fraude fiscale. Il est ainsi proposé de rétablir la version de l'Assemblée nationale, jugée plus satisfaisante.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(Nouvelle lecture)

(n° 80 , 79 , 68, 71)

N° 99

28 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BOCQUET, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 45 BIS


Alinéa 2

Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

« Art. L. 225 – 102 – 4 – I- Les sociétés, disposant d’au moins un établissement situé hors du territoire français, qui établissent des comptes consolidés, dont les effectifs comprennent plus de 250 salariés, le chiffre d’affaires dépasse la somme de 50 millions d’euros et le total de bilan la somme de 43 millions d’euros joignent au rapport (le reste sans changement)

Objet

La présentation comptable par entité juridique ayant vocation à être généralisée sur le territoire de l’Union européenne, il est proposé, en toute logique, d’aligner les obligations de publicité des comptes sur les critères retenus par les instances communautaires en matière de définition de la taille des entreprises.






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(Nouvelle lecture)

(n° 80 , 79 , 68, 71)

N° 105

28 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BOCQUET, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 45 BIS


Alinéa 3

Remplacer les mots :

dont le chiffre d’affaires consolidé excède 750 millions d’euros

par les mots :

répondant aux critères définis au I

Objet

Cet amendement est un pur amendement de cohérence de la position exprimée par notre Groupe sur les conditions de la présentation des états comptables des entreprises par entités juridiques distinctes.






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(Nouvelle lecture)

(n° 80 , 79 , 68, 71)

N° 106

28 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BOCQUET, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 45 BIS


Alinéa 4

1° Remplacer le montant :

750 millions

par les mots :

50 millions

2° Remplacer le montant :

dont le chiffre d’affaires consolidé excède ce même montant

par les mots :

répondant aux critères définis au I

 

Objet

Amendement de cohérence qui vise notamment à intégrer le cas des entreprises succursales directement ou indirectement contrôlées par des entités juridiques dont le chiffre d’affaires est parfois faible, et aussi faible que les produits financiers dégagés de leurs participations diverses peuvent être être élevés.






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(Nouvelle lecture)

(n° 80 , 79 , 68, 71)

N° 100

28 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BOCQUET, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 45 BIS


Alinéa 16

Rédiger ainsi cet alinéa :

« VI. – Le rapport présente les éléments mentionnés au V séparément pour chacun des États dans lesquels les sociétés mentionnées aux I à IV exercent une activité. Lorsqu’un État membre comprend plusieurs juridictions fiscales, les informations sont regroupées au niveau national. Le rapport présente également les éléments mentionnés au V séparément pour chaque juridiction fiscale qui, à la fin de l’exercice comptable précédent, figure sur la liste commune de l’Union européenne des juridictions fiscales qui ne respectent pas les principes de transparence et de concurrence fiscale équitable.

Objet

Cet amendement vise à simplifier le texte de l’article 45 bis en apportant le plus de transparence possible à la réalité des implantations étrangères de nos grandes entreprises.






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N° 57

28 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. MARIE


ARTICLE 45 BIS


Alinéa 16, première phrase

Remplacer les mots :

chacun des États membres de l’Union européenne

par les mots :

chaque État ou territoire

Objet

Cet amendement vise à étendre le périmètre géographique du reporting à tous les pays dans lesquels les entreprises sont présentes, faute de quoi le dispositif ne permettra pas de lutter pleinement contre l’évasion fiscale puisqu’il sera toujours possible pour une entreprise de relocaliser artificiellement ses bénéfices dans des pays qui ne sont pas couverts par cette obligation de transparence. 






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(n° 80 , 79 , 68, 71)

N° 101

28 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BOCQUET, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 45 BIS


Alinéa 22

Supprimer cet alinéa.

Objet

Rien ne justifie que nous retardions la mise en œuvre des dispositions de l’article 45 bis, en la soumettant aux aléas d’une convergence européenne encore hypothétique.

Il est de plus rappelé que la fiscalité demeure, pour une large part, de la pleine compétence des États.






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N° 58

28 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. MARIE


ARTICLE 45 BIS


Alinéa 23

Rétablir le V dans la rédaction suivante :

V. – Le I de l’article L. 225-102-4 du code de commerce, tel qu’il résulte du I du présent article, est ainsi modifié :

1° Deux ans après la date mentionnée au IV du présent article, le montant : « 750 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 500 millions d’euros » ;

2° Quatre ans après la date mentionnée au IV du présent article, le montant : « 500 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 250 millions d’euros ».

Objet

Cet amendement propose de revenir au texte voté par l’Assemblée nationale en première et deuxième lecture. 

Il reprend , dans un premier temps, le seuil de 750 millions d’euros de chiffre d’affaire fixé par la directive européenne. Dans un second temps, de manière a apprécier les effets du reporting et à laisser le temps à nos partenaires européens de mettre en ouvre la directive, ce seuil est progressivement abaissé à 500 millions d’euros puis à 250millions d’euros, respectivement deux ans puis quatre ans après l’entrée en vigueur du dispositif. 

Avec un seuil à 250 millions, à terme, ce seront plus de 1 800 groupes français multinationaux ou groupes étrangers dont l’une des filiales est située sur le territoire national qui seront soumis à l’obligation de reporting contre moins de 700 si l’on maintient le seuil de 750 millions.

Cet amendement vise donc à élargir le champ des entreprises soumises à l’obligation de reporting. 






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N° 62 rect.

3 novembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. VINCENT, YUNG et ANZIANI, Mme ESPAGNAC, M. GUILLAUME

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés


ARTICLE 54 BIS B


Au début de cet article

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – L’article L. 518-4 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° De deux membres représentant les personnels de la Caisse des dépôts et consignations et de ses filiales, élus pour trois ans parmi les membres représentant les personnels au sein du comité mixte d’information et de concertation prévu à l’article 34 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d’ordre sanitaire, social et statutaire. »

Objet

Cet amendement vise à rétablir un dispositif adopté par amendement à l’Assemblée nationale, consistant à introduire la représentation des salariés au sein de la Commission de surveillance de la Caisse des Dépôts et Consignations. Il vise également à en préciser la durée du mandat (elle correspond à celle du mandat des membres de la commission de surveillance).

La représentation des personnels du groupe CDC au sein de la Commission de surveillance n’est prévue, à ce jour, par aucun texte. Cette situation se situe à contretemps du droit français, qui est animé par une idée directrice : les établissements publics et les entreprises, au moins celles d’une taille importante, doivent assurer une participation des agents et salariés par une présence de leurs représentants dans les organes d’administration et de surveillance.

Aussi, l’introduction du principe de la représentation du personnel au sein de la Commission de surveillance permettrait à la CDC de ne pas demeurer à l’écart de ce mouvement général.

Pour ce faire, une loi est doublement nécessaire : d’une part, l’organisation et le fonctionnement d’un établissement public relève du domaine de la loi ; d’autre part, le principe de participation passe, pour sa mise en œuvre, par la loi.

S’agissant du nombre de représentants, eu égard au nombre de membres de la CS aujourd’hui fixé par la loi (13) et des textes législatifs pouvant servir de référence, il est proposé de retenir le nombre de deux représentants, avec une parité homme / femme, ce qui porterait à 15 le nombre de commissaires surveillants.

S’agissant du périmètre de la représentation, il est proposé de retenir la référence à l'accord collectif portant création d'un comité mixte d'information et de concertation qui permet de limiter le corps électoral aux personnels ayant un lien suffisamment étroit avec la Caisse des dépôts et consignations.

S’agissant du mode d’investiture, la loi de 1983 retient le principe de l’élection alors que la loi de 2013 laisse le choix entre plusieurs possibilités (élection, désignation par l’organisation syndicale la plus représentative…). Il est proposé de retenir l’élection comme mode d’investiture des représentants du personnel.






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(n° 80 , 79 , 68, 71)

N° 39

28 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

MM. ANZIANI et YUNG, Mme ESPAGNAC, MM. GUILLAUME, SUEUR, MARIE, VAUGRENARD, VINCENT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 54 BIS


Rédiger ainsi cet article :

Le chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 225-37-1, il est inséré un article L. 225-37-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 225-37-2. – Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, les principes et les critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature, attribuables aux président, directeurs généraux ou directeurs généraux délégués, en raison de leur mandat, font l’objet d’une résolution soumise au moins chaque année à l’approbation de l’assemblée générale des actionnaires dans les conditions prévues à l’article L. 225-98 et au deuxième à avant-dernier alinéas du présent article.

« Les projets de résolution établis par le conseil d’administration en application du premier alinéa du présent article sont présentés dans un rapport joint au rapport mentionné aux articles L. 225-100 et L. 225-102. Ce rapport détaille les éléments de rémunération mentionnés au précédent alinéa et précise que le versement des éléments de rémunération variables et exceptionnels est conditionné à l’approbation par une assemblée générale ordinaire des éléments de rémunération de la personne concernée dans les conditions prévues à l’article L. 225-100.

« L’approbation de l’assemblée générale est requise pour toute modification des éléments mentionnés au premier alinéa et à chaque renouvellement du mandat exercé par les personnes mentionnées au même alinéa.

« Si l’assemblée générale n’approuve pas la résolution, les principes et critères précédemment approuvés dans les conditions prévues aux précédents alinéas continuent de s’appliquer. En l’absence de principes et critères approuvés, la rémunération est déterminée conformément à la rémunération attribuée au titre de l’exercice précédent, ou, en l’absence de rémunération attribuée au titre de l’exercice précédent, conformément aux pratiques existant au sein de la société. ;

« Les conditions d’application du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d’État. » ;

2° La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 225-47 est complétée par les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 225-37-2 » ;

3° Le dernier alinéa de l’article L. 225-53 est complété par les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 225-37-2 » ;

4° L’article L. 225-63 est complété par les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 225-82-2 » ;

5° La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 225-81 est complétée par les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 225-82-2 » ;

6° Après l’article L. 225-82-1, il est inséré un article L. 225-82-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 225-82-2. – I. – Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, les principes et les critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature, attribuables aux membres du directoire, ou au directeur général unique, et aux membres du conseil de surveillance à raison de leur mandat, font l’objet d’une résolution soumise au moins chaque année à l’approbation de l’assemblée générale des actionnaires dans les conditions prévues à l’article L. 225-98 et au deuxième à avant-dernier alinéas du présent article.

« Les projets de résolution établis par le conseil de surveillance en application du premier alinéa du présent article sont présentés dans un rapport joint au rapport mentionné aux articles L. 225-100 et L. 225-102. Ce rapport détaille les éléments de rémunération mentionnés au précédent alinéa et précise que le versement des éléments de rémunération variables et exceptionnels est conditionné à l’approbation par une assemblée générale ordinaire des éléments de rémunération de la personne concernée dans les conditions prévues à l’article L. 225-100.

« L’approbation de l’assemblée générale est requise pour toute modification des éléments mentionnés au premier alinéa et à chaque renouvellement du mandat exercé par les personnes mentionnées au même alinéa.

« Si l’assemblée générale n’approuve pas la résolution, les principes et critères précédemment approuvés dans les conditions prévues aux précédents alinéas continuent de s’appliquer. En l’absence de principes et critères approuvés, la rémunération est déterminée conformément à la rémunération attribuée au titre de l’exercice précédent, ou, en l’absence de rémunération attribuée au titre de l’exercice précédent, conformément aux pratiques existant au sein de la société. ;

« Les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

7° Avant le dernier alinéa de l’article L. 225-100, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, lorsqu’une assemblée générale a statué sur des principes et critères dans les conditions prévues à l’article L. 225-37-2 ou L. 225-82-2, l’assemblée générale statue sur les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l’exercice antérieur par des résolutions distinctes pour le président du conseil d’administration ou du conseil de surveillance, le directeur général, les directeurs généraux délégués, ou pour le président du directoire et les autres membres du directoire ou le directeur général unique.

« Les éléments de rémunération variables ou exceptionnels dont le versement a été conditionné à l’approbation par une assemblée générale ordinaire, dans les conditions de l’article L. 225-37-2 ou L. 225-82-2, attribués au titre de l’exercice écoulé au président du conseil d’administration ou du conseil de surveillance, au directeur général, au président du directoire ou directeur général unique, aux directeurs généraux délégués ou aux autres membres du directoire ne peuvent être versés qu’après approbation de la rémunération par une assemblée générale des éléments de rémunération de la personne concernée dans les conditions prévues à l’alinéa précédent. » ;

8° Les 1° à 6° sont applicables à compter de l’assemblée générale ordinaire statuant sur le premier exercice clos après la promulgation de la présente loi. Le 7° du même I est applicable à compter de la clôture de l’exercice suivant le premier exercice clos après la promulgation de la présente loi.

Objet

Cet amendement propose de rétablir cet article dans sa version adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture sous réserve de précisions portant notamment sur les mesures applicables aux sociétés nouvellement cotées qui seront soumises, à ce titre, au dispositif d'encadrement des rémunérations des dirigeants.






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Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

(Nouvelle lecture)

(n° 80 , 79 , 68, 71)

N° 128 rect.

2 novembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

MM. COLLOMBAT, AMIEL, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, ESNOL et FORTASSIN, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. MÉZARD et REQUIER


ARTICLE 54 BIS


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Le chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 225-37-1, il est inséré un article L. 225-37-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 225-37-2. – Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, les principes et les critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature, attribuables aux président, directeurs généraux ou directeurs généraux délégués, à raison de leur mandat, font l’objet d’une résolution soumise au moins chaque année à l’approbation de l’assemblée générale des actionnaires dans les conditions prévues à l’article L. 225-98 et au deuxième à avant-dernier alinéas du présent article.

« Les projets de résolution établis par le conseil d’administration en application du premier alinéa du présent article sont présentés dans un rapport joint au rapport mentionné aux articles L. 225-100 et L. 225-102. Ce rapport détaille les éléments de rémunération mentionnés au premier alinéa du présent article et précise que le versement des éléments de rémunération variables et exceptionnels est conditionné à l’approbation par une assemblée générale ordinaire des éléments de rémunération de la personne concernée dans les conditions prévues à l’article L. 225-100.

« L’approbation de l’assemblée générale est requise pour toute modification des éléments mentionnés au premier alinéa du présent article et à chaque renouvellement du mandat exercé par les personnes mentionnées au même premier alinéa.

« Si l’assemblée générale n’approuve pas la résolution, les principes et critères précédemment approuvés dans les conditions prévues aux trois premiers alinéas du présent article continuent de s’appliquer. En l’absence de principes et critères approuvés, la rémunération est déterminée conformément à la rémunération attribuée au titre de l’exercice précédent ou, en l’absence de rémunération attribuée au titre de l’exercice précédent, conformément aux pratiques existant au sein de la société. 

« Les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

2° La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 225-47 est complétée par les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 225-37-2 » ;

3° Le dernier alinéa de l’article L. 225-53 est complété par les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 225-37-2 » ;

4° L’article L. 225-63 est complété par les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 225-82-2 » ;

5° La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 225-81 est complétée par les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 225-82-2 » ;

6° Après l’article L. 225-82-1, il est inséré un article L. 225-82-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 225-82-2. – Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, les principes et les critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature, attribuables aux membres du directoire, ou au directeur général unique, et aux membres du conseil de surveillance à raison de leur mandat font l’objet d’une résolution soumise au moins chaque année à l’approbation de l’assemblée générale des actionnaires dans les conditions prévues à l’article L. 225-98 et aux deuxième à avant-dernier alinéas du présent article.

« Les projets de résolution établis par le conseil de surveillance en application du premier alinéa du présent article sont présentés dans un rapport joint au rapport mentionné aux articles L. 225-100 et L. 225-102. Ce rapport détaille les éléments de rémunération mentionnés au premier alinéa du présent article et précise que le versement des éléments de rémunération variables et exceptionnels est conditionné à l’approbation par une assemblée générale ordinaire des éléments de rémunération de la personne concernée dans les conditions prévues à l’article L. 225-100.

« L’approbation de l’assemblée générale est requise pour toute modification des éléments mentionnés au premier alinéa du présent article et à chaque renouvellement du mandat exercé par les personnes mentionnées au même premier alinéa.

« Si l’assemblée générale n’approuve pas la résolution, les principes et critères précédemment approuvés dans les conditions prévues aux trois premiers alinéas du présent article continuent de s’appliquer. En l’absence de principes et critères approuvés, la rémunération est déterminée conformément à la rémunération attribuée au titre de l’exercice précédent ou, en l’absence de rémunération attribuée au titre de l’exercice précédent, conformément aux pratiques existant au sein de la société.

« Les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

7° Avant le dernier alinéa de l’article L. 225-100, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, lorsqu’une assemblée générale a statué sur des principes et critères dans les conditions prévues aux articles L. 225-37-2 ou L. 225-82-2, l’assemblée générale statue sur les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l’exercice antérieur par des résolutions distinctes pour le président du conseil d’administration ou du conseil de surveillance, le directeur général, les directeurs généraux délégués, ou pour le président du directoire et les autres membres du directoire ou le directeur général unique.

« Les éléments de rémunération variables ou exceptionnels dont le versement a été conditionné à l’approbation par une assemblée générale ordinaire, dans les conditions prévues aux mêmes articles L. 225-37-2 ou L. 225-82-2, attribués au titre de l’exercice écoulé au président du conseil d’administration ou du conseil de surveillance, au directeur général, au président du directoire ou directeur général unique, aux directeurs généraux délégués ou aux autres membres du directoire ne peuvent être versés qu’après approbation de la rémunération par une assemblée générale des éléments de rémunération de la personne concernée dans les conditions prévues au dixième alinéa du présent article. » ;

II. – Les 1° à 6° du I sont applicables à compter de l’assemblée générale ordinaire statuant sur le premier exercice clos après la promulgation de la présente loi. Le 7° du même I est applicable à compter de la clôture de l’exercice suivant le premier exercice clos après la promulgation de la présente loi.

 

Objet

Cet amendement vise à rétablir l'article 54 relatif à l'encadrement des rémunérations des dirigeants par les assemblées générales dans la version de l'Assemblée nationale. En effet, cette version prévoit un encadrement annuel et a priori ce qui apparaît plus effectif que la version actuelle.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(Nouvelle lecture)

(n° 80 , 79 , 68, 71)

N° 19

27 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Non soutenu

M. Jean-Léonce DUPONT


ARTICLE 55


Supprimer les mots :

ou les filiales majoritairement détenues par ces établissements

Objet

Les 7 Sem immobilières d’Outre-mer (Sidom), créées sur la base de l’article 2 de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946, constituent les principaux acteurs du logement social dans tous les Outre-mer, avec 78 000 logements gérés et plus de 2 000 mises en chantier par an.

 

Le désengagement annoncé de l’Etat, actionnaire majoritaire, a vocation à s’effectuer en garantissant pleinement et sur la durée la maîtrise publique des Sidom.

 

Ce désengagement doit notamment permettre aux collectivités locales qui le souhaiteraient d’en devenir les principaux actionnaires publics, comme c’est déjà le cas dans la quasi-totalité des Sem françaises, avec à leurs côtés d'autres personnes morales de droit public, comme par exemple la Caisse des Dépôts et Consignations.

 

Le présent amendement a pour fondement une meilleure adéquation du capital des Sidom avec les exigences de l’enjeu du logement social dans les outre-mer.

 

Un amendement en ce sens avait été adopté par le Sénat en première lecture à l'initiative des sénateurs ultramarins. Il est proposé au Sénat de rétablir cet amendement.






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Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

(Nouvelle lecture)

(n° 80 , 79 , 68, 71)

N° 56 rect.

2 novembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Non soutenu

MM. CORNANO, KARAM, COURTEAU, Serge LARCHER et ANTISTE


ARTICLE 55


Supprimer les mots :

ou les filiales majoritairement détenues par ces établissements

Objet

Les 7 Sem immobilières d’Outre-mer (Sidom), créées sur la base de l’article 2 de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946, constituent les principaux acteurs du logement social dans tous les Outre-mer, avec 78 000 logements gérés et plus de 2 000 mises en chantier par an.

Le désengagement annoncé de l’Etat, actionnaire majoritaire, a vocation à s’effectuer en garantissant pleinement et sur la durée la maîtrise publique des Sidom.

Ce désengagement doit notamment permettre aux collectivités locales qui le souhaiteraient d’en devenir les principaux actionnaires publics, comme c’est déjà le cas dans la quasi-totalité des Sem françaises, avec à leurs côtés d'autres personnes morales de droit public, comme par exemple la Caisse des Dépôts et Consignations.

Le présent amendement a pour fondement une meilleure adéquation du capital des Sidom avec les exigences de l’enjeu du logement social dans les outre-mer.

Un amendement en ce sens avait été adopté par le Sénat en première lecture à l'initiative des sénateurs ultramarins. Il est proposé au Sénat de rétablir cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(Nouvelle lecture)

(n° 80 , 79 , 68, 71)

N° 91

28 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Rejeté

M. VERGÈS, Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 55


Supprimer les mots :

ou les filiales majoritairement détenues par ces établissements

Objet

Les 7 Sem immobilières d’Outre-mer (Sidom), créées sur la base de l’article 2 de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946, constituent les principaux acteurs du logement social dans tous les Outre-mer, avec 78 000 logements gérés et plus de 2 000 mises en chantier par an.

Le désengagement annoncé de l’État, actionnaire majoritaire, a vocation à s’effectuer en garantissant pleinement et sur la durée la maîtrise publique des Sidom.

Ce désengagement doit notamment permettre aux collectivités locales qui le souhaiteraient d’en devenir les principaux actionnaires publics, comme c’est déjà le cas dans la quasi-totalité des Sem françaises, avec à leurs côtés d’autres personnes morales de droit public, comme par exemple la Caisse des Dépôts et Consignations.

Le présent amendement a pour fondement une meilleure adéquation du capital des Sidom avec les exigences de l’enjeu du logement social dans les outre-mer.

Un amendement en ce sens avait été adopté par le Sénat en première lecture à l’initiative des sénateurs ultramarins. Il est proposé au Sénat de rétablir cet amendement.






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Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

(Nouvelle lecture)

(n° 80 , 79 , 68, 71)

N° 123 rect.

2 novembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Rejeté

MM. ARNELL, AMIEL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL et FORTASSIN, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. MÉZARD, REQUIER et VALL


ARTICLE 55


Supprimer les mots :

ou les filiales majoritairement détenues par ces établissements

Objet

Cet amendement concerne l'actionnariat des SEM immobilières d'outre-mer, les SIDOM, qui sont les principaux acteurs du logement social en outre-mer. Alors que l'Etat, jusqu'à présent actionnaire majoritaire, tend à se désengager de ces dernières, il existe un risque réel de perte de l'actionnariat public de ces établissements. Le présent amendement vise à permettre aux collectivités territoriales qui le souhaiteraient, ainsi qu'à des établissements publics tels que la Caisse des dépôts et consignations, de devenir les principaux actionnaires publics des SIDOM.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

(Nouvelle lecture)

(n° 80 , 79 , 68, 71)

N° 8 rect. bis

2 novembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. PATIENT, GUILLAUME, Serge LARCHER, Jacques GILLOT, MOHAMED SOILIHI, KARAM, DESPLAN, CORNANO, ANTISTE, VERGOZ

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 55


Compléter cet article par les mots :

 , sans préjudice du plein exercice par les collectivités territoriales concernées de leurs compétences en matière d’orientation, de programmation et de développement urbain

Objet

Les Sidom sont des acteurs majeurs du logement social en Outre-mer. L'article 55, qui permet à l'Etat de céder ses parts à un autre acteur, suscite donc de nombreuses inquiétudes auprès des élus locaux, ayant à cœur le développement local.
Cet amendement propose donc de préciser que les collectivités territoriales resteront compétentes en matière d'orientation, de programmation et de développement urbain.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(Nouvelle lecture)

(n° 80 , 79 , 68, 71)

N° 157 rect.

3 novembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 56


I. Alinéa 1

Après la référence :

6FA

insérer la référence :

, 6FC

II. Compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :

.... – L’article L. 032-1 du code du travail applicable à Mayotte est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation professionnelle, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération au sens de l’article L. 140-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir signalé une alerte dans le respect des articles 6 A à 6 C de la loi n°        du              relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. Toute décision contraire est nulle de plein droit.

« En cas de litige relatif à l’application des premier et deuxième alinéas, dès lors que la personne présente des éléments de fait qui permettent de présumer qu’elle a relaté ou témoigné de bonne foi de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime, ou qu’elle a signalé une alerte dans le respect des articles 6 A à 6 C de la loi n°        du               précitée, il incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l’intéressé. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.

« En cas de rupture du contrat de travail consécutive au signalement d’une alerte au sens de l’article 6 A de la loi n°        du               précitée, le salarié peut saisir le tribunal du travail dans les conditions du droit commun. » 

.... – Après l’article 1er de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant du ministère de la France d’outre-mer, il est inséré un article 1 … ainsi rédigé :

« Art. 1 … . – À Wallis-et-Futuna, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime dont il aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions.

« Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation professionnelle, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir signalé une alerte dans le respect des articles 6 A à 6 C de la loi n°        du               relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. Toute décision contraire est nulle de plein droit.

« En cas de litige relatif à l’application des premier et deuxième alinéas, dès lors que la personne présente des éléments de fait qui permettent de présumer qu’elle a relaté ou témoigné de bonne foi de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime, ou qu’elle a signalé une alerte dans le respect des articles 6 A à 6 C de la loi n°        du               précitée, il incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l’intéressé. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.

« En cas de rupture du contrat de travail consécutive au signalement d’une alerte au sens de l’article 6 A de la loi n°        du               précitée, le salarié peut saisir le tribunal du travail dans les conditions prévues au titre VIII de la présente loi. »

.... - Les II et IV de l’article 16 bis sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Objet

Le présent amendement vise à étendre en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna des dispositions du titre Ier non couvertes par la mise à jour des « mentions compteurs » introduites à l’article 57 et à procéder à des adaptations portant sur le droit du travail relevant de la compétence locale ou régies par des textes spécifiques.

Le présent amendement propose également d’étendre aux Terres australes et antarctiques françaises (TAAF), les modifications apportées par l’article 16 bis à l’ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. En effet, l’ordonnance du 23 juillet 2015, entrée en vigueur le 1er avril dernier, s’applique dans cette collectivité d’outre-mer. Il importe, dès lors, de rendre applicable les nouvelles modifications apportées par le projet de loi. À défaut, les TAAF seraient soumises aux anciennes dispositions de l’ordonnance du 23 juillet 2015, dans leur version du 1er avril 2016.






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Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

(Nouvelle lecture)

(n° 80 , 79 , 68, 71)

N° 156 rect.

3 novembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PILLET

au nom de la commission des lois


ARTICLE 57


I. – Après l'alinéa 4

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... – Au premier alinéa des articles L. 4341-1, L. 4351-1, L. 4361-1 et L. 4371-1 du code de la défense, les mots « résultant de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale » sont remplacés par les mots : « résultant de la loi n°            du           relative à la transparence à la lutte contre la corruption, et à la modernisation de la vie économique ».

II. - Après l’alinéa 11

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Les articles L. 742-3, L. 752-3 et L. 762-3 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 213-1-A est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° ... du... relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;

III. – Alinéa 19

Remplacer les mots :

L’article L. 221-3 est applicable dans sa

par les mots :

Les articles L. 221-3 et L. 221-6 sont applicables dans leur

IV. – Après l’alinéa 25

Insérer seize alinéas ainsi rédigés :

...° Les articles L. 744-2, L. 754-2 et L. 764-2 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 412-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° ... du... relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;

...° Les articles L. 744-3, L. 754-3 et L. 764-3 sont ainsi modifiés :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

- au début de l’alinéa, est insérée la mention : « I. – »

- après le mot : » adaptations », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « prévues au II. »

b) Après l’alinéa premier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 421-14 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° ... du... relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;

c) Avant le deuxième alinéa, est insérée la mention : « II. – »

...° Les articles L. 744-10, L. 754-10 et L. 764-10 sont ainsi modifiés :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

- au début de l’alinéa, est insérée la mention : « I. – »

- après le mot : » adaptations », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « prévues au II. »

b) Après l’alinéa premier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 433-5 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° ... du... relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;

c) Avant le deuxième alinéa, est insérée la mention : « II. – »

V. – Après l’alinéa 27

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Après le premier alinéa des articles L. 744-12, L. 754-12 et L. 764-12, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 451-3 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° ... du... relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;

VI. – Alinéa 35

Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

« b) Au trente-deuxième alinéa, les mots : « des articles L. 511-35, (le reste sans changement)

VII. – Alinéa 55

Remplacer les mots :

L’article L. 532-10 est applicable dans sa

par les mots :

Les articles L. 532-10 et L. 532-18 sont applicables dans leur

VIII. – Alinéa 56

Rétablir le 10° dans la rédaction suivante :

10° Après le premier alinéa des articles L. 745-11, L. 755-11 et L. 765-11, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 533-12-7 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° ... du... relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;

IX. – Après l’alinéa 58

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

...° Les articles L. 745-11-1, L. 755-11-1 et L. 765-11-1 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 541-9-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° ... du... relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;

...° Après le premier alinéa des articles L. 745-12, L. 755-12 et L. 765-12, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 550-1 et L. 550-3 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° ... du... relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;

X. – Alinéa 59

Supprimer cet alinéa.

XI. – Alinéa 74

1° Après les mots :

Les articles

insérer la référence :

L. 621-7,

2° Remplacer la référence :

et L. 621-17-1-1

par les références :

, L. 621-17-1-1, L. 621-18, L. 621-18-3, L. 621-31 et L. 621-32

XII. Alinéa 99

Après la référence :

L. 561-22,

insérer les références :

L. 561-23, L. 561-29,

Objet

Cet amendement assure l'application des modifications acceptées par le Sénat en nouvelle lecture au sein du code monétaire et financier dans les collectivités régies par le principe de spécialité législative.