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Direction de la séance

Projet de loi

Statut de Paris et aménagement métropolitain

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 83 , 82 )

N° 122

4 novembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 28 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi afin :

1° D’abroger les dispositions des articles 47 et 49 de la loi de finances du 30 juin 1923 portant fixation du budget général de l’exercice 1923, ainsi que les autres dispositions législatives définissant le régime juridique et fiscal des cercles de jeux ;

2° De définir :

a) Le régime juridique et fiscal permettant l’expérimentation, à Paris, sur une durée de cinq ans maximum, d’une nouvelle catégorie d’établissements de jeux sous forme de sociétés commerciales visant à substituer aux cercles une offre de jeux ne comportant pas de participation à l’exercice d’une mission de service public, présentant les garanties nécessaires de préservation de l’ordre public, de prévention du blanchiment des capitaux, ainsi que de prévention du jeu excessif ou pathologique ;

b) Les conditions dans lesquelles il est, le cas échéant, mis un terme à l’activité de ces établissements de jeux à l’issue de l’expérimentation ;

3° De renforcer le régime de police administrative spéciale applicable aux établissements de jeux mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre III du code de la sécurité intérieure ainsi qu’au 2° du présent article et d’élargir les moyens d’investigation des services d’enquête en matière de lutte contre le jeu clandestin.

Le projet de loi portant ratification de cette ordonnance sera déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de l’ordonnance.

Objet

Cet amendement vise à rétablir l’article 28 du projet de loi, supprimé par un amendement adopté en commission.

En effet, la suppression de l’article 28 a principalement pour effet de rejeter l’abrogation du statut juridique des cercles de jeux, et donc à laisser perdurer ce régime juridique insatisfaisant, peu propice à la bonne transparence des flux financiers.

Contrairement à ce qu’indique l’exposé des motifs de l’amendement de suppression adopté en commission, l’article 28 du projet de loi n’a pas pour objet, ni pour effet, d’abroger l’interdiction d’implanter des casinos à Paris. Il permet simplement d’expérimenter une nouvelle offre légale de jeux, dans le seul objectif de fournir une solution de substitution aux cercles.

La suppression « sèche » des cercles de jeux ne serait pas une solution pertinente du point de vue de l’ordre public. Elle laisserait en effet la place au développement du jeu clandestin dans des établissements non-autorisés et non-contrôlés. L’expérimentation proposée par l’article 28 permet de répondre à cette réalité.

A Paris, seuls sont interdits les casinos, les cercles de jeux sont quant à eux autorisés. En effet, à la différence des casinos, un cercle peut être exploité dans quelle que commune que cela soit à l’exception des communes où un casino est exploité. De nombreux cercles de jeux ont été exploités à Paris. Aujourd’hui, seuls deux demeurent en activité en France : le Club anglais et le Clichy Montmartre billard club, tous deux parisiens.

Les casinos et les cercles de jeux relèvent de deux régimes juridiques distincts :

- Les casinos : exploités par des sociétés et bénéficiant d’une délégation de service public afin de participer à l’animation touristique de la commune. Leur réglementation relève du code de la sécurité intérieure (codification de la loi du 15 juin 1907 autorisant l’exploitation de casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques) ainsi que de l’article 82 de la loi de finances du 31 juillet 1920 modifié par la loi de finances du 31 mars 1931 qui interdit l’ouverture de casinos à moins de 100 kilomètres de Paris à l’exception d’Enghien-les-Bains (« casinos des stations thermales légalement reconnus situés à moins de 100 kilomètres de Paris »).

- Les cercles de jeux : activité accessoire à l’objet social d’une association afin de soutenir cet objet social. Leur régime juridique relève de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association. L’article 47 de la loi du 30 juin 1923 portant fixation du budget général de l’exercice 1923 les autorise à pratiquer des jeux de hasard. Les modalités d’application sont définies par un décret et une instruction de 1947.

Le régime juridique des cercles de jeux pose des difficultés identifiées de longue date : le statut associatif de ces établissements et, surtout, le rôle peu clair du « banquier » chargé d’assurer la contrepartie financière des jeux, s’avèrent peu propices à la transparence des flux financiers et à une prévention efficace des risques de blanchiment.

Ainsi que différents rapports le soulignent (Cour des Comptes, La régulation des jeux d’argent et de hasard, (2016), Mission de MM DUPORT et FERRI, Propositions pour une offre de jeu légale à Paris, (2015),  le régime des cercles de jeux ne permet pas de lutter efficacement contre le blanchiment des capitaux.

La réforme proposée par l’article 28 du projet de loi constitue donc une nécessité urgente d’ordre public. Sa suppression du texte en discussion retarderait durablement une clarification très attendue de l’organisation de l’offre de jeux dans la capitale.