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Direction de la séance

Projet de loi

Statut de Paris et aménagement métropolitain

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 83 , 82 )

N° 131

7 novembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable Article 48 alinéa 3
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 41 (SUPPRIMÉ)


Après l’article 41

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2131-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2131-2. – Sont soumis aux dispositions de l’article L. 2131-1 les actes suivants :

« 1° Pour le conseil municipal :

« Toutes les délibérations à l’exception de celles qui :

« a) En matière budgétaire :

« – procèdent à des admissions en non valeur ;

« – créent des régies comptables ;

« b) En matière de domaine et de voirie :

« – déterminent les montants des redevances d’occupation ou droits de stationnement ;

« – se rapportent à la désaffectation, au déclassement dans le domaine public ou dans la voirie communale ;

« c) En matière de fonction publique :

« – sont relatives aux taux de promotion pour l’avancement de grade des fonctionnaires, à l’affiliation ou à la désaffiliation aux centres de gestion ainsi qu’aux conventions portant sur les missions supplémentaires à caractère facultatif confiées aux centres de gestion ;

« d) En matière d’organisation et de fonctionnement de la commune :

« – fixent les règles d’organisation et de fonctionnement des commissions ou instances non prévues par la loi, chargées d’intervenir dans la procédure d’élaboration des décisions de la commune ;

« – nomment les représentants de la commune au sein des commissions ou instances mentionnées à l’alinéa précédent ;

« – autorisent un contribuable à plaider du nom de la commune ;

« e) En toute matière :

« – adoptent une décision devant être approuvée par une autorité de l’État ;

« f) Hors des matières mentionnées ci-dessus :

« – sont de nature individuelle, sous réserve qu’elles ne se rapportent pas aux relations entre la commune et les élus municipaux ni ne présentent un caractère financier dont le montant est inférieur à un seuil fixé par décret en Conseil d’État ;

« 2° Pour le maire :

« a) Les décisions prises par délégation du conseil municipal en application de l’article L. 2122-22 ;

« b) Les décisions réglementaires et individuelles prises dans l’exercice de son pouvoir de police à l’exception de celles :

« – relatives à la circulation et au stationnement ;

« – relatives à l’exploitation, par les associations, de débits de boissons pour la durée des manifestations publiques qu’elles organisent ;

« – relevant des articles L. 2213-20 et L. 2213-21, L. 2213-26, L. 2213-27 et L. 2213-31 ;

« c) Les actes à caractère réglementaire qui relèvent de ses compétences ;

« d) Les marchés publics d’un montant supérieur à un seuil défini par décret et leurs avenants, les avenants ayant pour effet de faire dépasser le seuil précité au marché public auquel ils se rapportent, les conventions de délégation de service public et leurs avenants ;

« e) Les décisions individuelles relatives à la nomination, au recrutement, y compris le contrat d’engagement, et au licenciement des agents non titulaires, à l’exception de celles prises pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire ou saisonnier d’activité, en application des 1° et 2° de l’article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

« f) Le permis de construire et les autres autorisations d’utilisation du sol délivrés par le maire ;

« 3° Les décisions relevant de l’exercice de prérogatives de puissance publique, prises par les sociétés d’économie mixte locales pour le compte d’une commune. » ;

2° Au premier de l’article L. 2131-3, les mots : « autres que ceux mentionnés à l’article L. 2131-2 » sont remplacés par les mots : « qui ne sont pas soumis à l’obligation de transmission prévue à l’article L. 2131-1 » ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 2131-6 les mots : « mentionnés à l’article L. 2131-2 » sont supprimés ;

4° L’article L. 2131-8 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « mentionné aux articles L. 2131-2 et L. 2131-3 » sont remplacés par les mots : « pris par une autorité communale » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « mentionnés à l’article L. 2131-2  » sont remplacés par les mots : « soumis à l’obligation de transmission prévue à l’article L. 2131-1 » ;

5° L’article L. 2121-10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Une copie est adressée par tout moyen au représentant de l’État dans les délais applicables à la transmission des convocations. » ;

6° Le troisième alinéa de l’article L. 2541-2 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Une copie est adressée par tout moyen au représentant de l’État dans les mêmes délais. » ;

7° L’article L. 3131-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 3131-2. – Sont soumis aux dispositions de l’article L. 3131-1 les actes suivants :

« 1° – Pour le conseil départemental ou sa commission permanente :

« Toutes les délibérations à l’exception de celles qui :

« a) En matière budgétaire :

« – procèdent à des admissions en non valeur ;

« – créent des régies comptables ;

« b) En matière de domaine et de voirie :

« – déterminent les montants des redevances d’occupation ou droits de stationnement ;

« – se rapportent à la désaffectation, au déclassement dans le domaine public ou dans la voirie départementale ;

« c) En matière de fonction publique :

« – sont relatives aux taux de promotion pour l’avancement de grade des fonctionnaires, à l’affiliation ou à la désaffiliation aux centres de gestion ainsi qu’aux conventions portant sur les missions supplémentaires à caractère facultatif confiées aux centres de gestion ;

« d) En matière d’organisation et de fonctionnement du département :

« – fixent les règles d’organisation et de fonctionnement des commissions ou instances non prévues par la loi, chargées d’intervenir dans la procédure d’élaboration des décisions du département ;

« – nomment les représentants du département au sein des commissions ou instances mentionnées à l’alinéa précédent ;

« – autorisent un contribuable à plaider du nom du département ;

« e) En toute matière :

« – adoptent une décision devant être approuvée par une autorité de l’État ;

« f) Hors des matières mentionnées ci-dessus :

« – sont de nature individuelle, sous réserve qu’elles ne se rapportent pas aux relations entre le département et les élus départementaux ni ne présentent un caractère financier dont le montant est inférieur à un seuil fixé par décret en Conseil d’État ;

« 2° Pour le président du conseil départemental :

« a) Les décisions prises par délégation du conseil départemental en application de l’article L. 3211-2 ;

« b) Les actes à caractère réglementaire qui relèvent de ses compétences autres que ceux pris en application de l’article L. 3221-4 ;

« c) Les marchés publics d’un montant supérieur à un seuil défini par décret et leurs avenants, les avenants ayant pour effet de faire dépasser le seuil précité au marché public auquel ils se rapportent, les conventions de délégation de service public et leurs avenants ;

« d) Les décisions individuelles relatives à la nomination, au recrutement, y compris le contrat d’engagement des agents non titulaires, prises pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire ou saisonnier d’activité, en application des 1° et 2° de l’article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

« 3° Les décisions relevant de l’exercice de prérogatives de puissance publique, prises par les sociétés d’économie mixte locales pour le compte d’un département. » ;

8° Au premier de l’article L. 3131-4, les mots : « autres que ceux mentionnés à l’article L. 3131-2 » sont remplacés par les mots : « qui ne sont pas soumis à l’obligation de transmission prévue à l’article L. 3131-1 » ;

9° Au premier alinéa de l’article L. 3132-1, les mots : « mentionnés à l’article L. 3131-2 » sont supprimés ;

10° L’article L. 3132-2 est abrogé ;

11° L’article L. 3132-3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « mentionné aux articles L. 3131-2 et L. 3131-4 » sont remplacés par les mots : « pris par une autorité départementale » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « mentionnés à l’article L. 3131-2  » sont remplacés par les mots : « soumis à l’obligation de transmission prévue à l’article L. 3131-1 » ;

12° Le premier alinéa de l’article L. 3121-19 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Une copie est adressée par tout moyen au représentant de l’État dans les délais applicables à la transmission des convocations. » ;

13° L’article L. 3121-19-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Une copie est adressée par tout moyen au représentant de l’État dans les mêmes délais. » ;

14° L’article L. 4141-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 4141-2. – Sont soumis aux dispositions de l’article L. 4141-1 les actes suivants :

« 1° Pour le conseil régional ou sa commission permanente :

« Toutes les délibérations à l’exception de celles qui :

« a) En matière budgétaire :

« – procèdent à des admissions en non valeur ;

« – créent des régies comptables ;

« b) En matière de domaine :

« – déterminent les montants des redevances d’occupation ;

« – se rapportent à la désaffectation, au déclassement dans le domaine public ;

« c) En matière de fonction publique :

« – sont relatives aux taux de promotion pour l’avancement de grade des fonctionnaires, à l’affiliation ou à la désaffiliation aux centres de gestion ainsi qu’aux conventions portant sur les missions supplémentaires à caractère facultatif confiées aux centres de gestion ;

« d) En matière d’organisation et de fonctionnement de la région :

« – fixent les règles d’organisation et de fonctionnement des commissions ou instances non prévues par la loi, chargées d’intervenir dans la procédure d’élaboration des décisions de la région ;

« – nomment les représentants de la commune au sein des commissions ou instances mentionnées à l’alinéa précédent ;

« – autorisent un contribuable à plaider du nom de la région ;

« e) En toute matière :

« – adoptent une décision devant être approuvée par une autorité de l’État ;

« f) Hors des matières mentionnées ci-dessus :

« – sont de nature individuelle, sous réserve qu’elles ne se rapportent pas aux relations entre la région et les élus régionaux ni ne présentent un caractère financier dont le montant est inférieur à un seuil fixé par décret en Conseil d’État ;

« 2° Pour le président du conseil régional :

« a) Les décisions prises par délégation du conseil régional en application de l’article L. 4221-5 ;

« b) Les actes à caractère réglementaire qui relèvent de ses compétences ;

« c) Les marchés publics d’un montant supérieur à un seuil défini par décret et leurs avenants, les avenants ayant pour effet de faire dépasser le seuil précité au marché public auquel ils se rapportent, les conventions de délégation de service public et leurs avenants ;

« d) Les décisions individuelles relatives à la nomination, au recrutement, y compris le contrat d’engagement des agents non titulaires prises pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire ou saisonnier d’activité, en application des 1° et 2° de l’article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

« 3° Pour les régions d’outre-mer :

« - Les décisions prises en application des articles L. 611-31 et L. 611-32 du code minier ;

« - Les décisions prises en application de l’article L. 4433-15-1 du présent code.

« 4° Les décisions relevant de l’exercice de prérogatives de puissance publique, prises par les sociétés d’économie mixte locales pour le compte d’une région. » ;

15° Le premier alinéa de l’article L. 4132-18 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il en adresse une copie par tout moyen au représentant de l’État dans les délais applicables à la transmission des convocations. » ;

16° L’article L. 4132-18-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Une copie est adressée par tout moyen au représentant de l’État dans les mêmes délais. » ;

17° Le premier alinéa de l’article L. 4422-32 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il en adresse une copie par tout moyen au représentant de l’État dans les délais applicables à la transmission des convocations. »

Objet

Cet amendement vise à mettre en œuvre une mesure de simplification pour les communes, annoncée par le Président de la République à l’occasion du Comité interministériel aux ruralités le 14 septembre 2015, permettant de réduire la liste des actes à transmettre au contrôle de légalité.

 Le bénéfice recherché par cette mesure est double : simplifier, au profit des collectivités, les procédures de transmission des actes et alléger, au profit des préfectures, le contrôle de légalité des actes effectué en excluant de ce contrôle les décisions ne présentant pas d’enjeu significatif.

 De plus, le présent amendement ne consiste pas à procéder à une simple suppression d’alinéas au sein de l’article L. 2131-2 du CGCT qui fixe la liste des actes transmissibles au contrôle de légalité, mais privilégie en revanche une démarche de simplification globale poursuivant un triple objectif :

 De lisibilité, en clarifiant la rédaction des dispositions du CGCT qui peuvent prêter à interprétation sur l’étendue du champ de l’obligation de transmettre les actes au contrôle de légalité.

 De cohérence, en regroupant par bloc homogène les catégories d’actes transmissibles pour déterminer les actes devant relever de l’obligation de transmission.

 De rationalisation, en exonérant de la transmission au représentant de l’Etat les actes devant être approuvés in fine par l’Etat, dès lors que celui-ci peut fonder son refus d’approbation pour un motif de légalité.

 Il en va de même des actes ne présentant pas d’enjeu significatif en termes de contrôle de légalité et dont l’opportunité de l’examen peut être laissée au préfet dans le cadre de la mise en œuvre de son droit d’évocation des actes, lequel pourra de surcroît être véritablement effectif en permettant au préfet d’avoir communication de l’ordre du jour des assemblées délibérantes.

 Il ressort de ce qui précède que ne seront plus transmises au contrôle de légalité, les délibérations qui déterminent les montants des redevances d’occupation, se rapportent à la désaffectation et au déclassement dans le domaine public, fixent les règles d’organisation et de fonctionnement des commissions ou instances non prévues par la loi et qui sont chargées d’intervenir dans la procédure d’élaboration des décisions de la collectivité ; nomment les représentants de la collectivité au sein des commissions ou instances précitées, autorisent un contribuable à plaider du nom de la collectivité ; adoptent une décision devant être approuvée par une autorité de l’Etat ; portent création de régies, procèdent à des admissions en non-valeur, ont un à caractère individuel sous réserve qu’elles ne se rapportent pas aux relations entre la commune et les élus municipaux ni ne présentent un caractère financier dont le montant est inférieur à un seuil fixé par décret en Conseil d’Etat.

 Il en va de même des ordres de réquisition du comptable, des certificats d’urbanisme ou de certaines mesures que les maires arrêtent en matière de police dans les campagnes (décisions concernant la fixation de la période de récolte des raisins de table et de vendanges et la prescription du respect d’une distance des meules de grains, de paille et de fourrage, par rapport aux habitations).

 Cette mesure est déclinée pour les actes des départements et des régions.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 48, alinéa 3, du Règlement du Sénat par la commission saisie au fond