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Statut de Paris et aménagement métropolitain

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 83 , 82 )

N° 30

3 novembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. Philippe DOMINATI


CHAPITRE IER (CRÉATION DE LA COLLECTIVITÉ À STATUT PARTICULIER DE LA VILLE DE PARIS)


Supprimer cette division et son intitulé.

Objet

Ce projet de loi est porté dans l’urgence par un gouvernement qui, ayant perdu au terme de son mandat l’ensemble des élections intermédiaires, est dépourvu de la légitimité nécessaire à la refonte du statut de la capitale. Il ne peut ainsi créer, en catimini, sans consultation locale préalable, une collectivité à statut particulier issue de la fusion de la commune et du département.

Le présent amendement propose, en conséquence, de supprimer le chapitre Ier instituant une collectivité à statut particulier issue de la fusion de la commune et du département de Paris.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 83 , 82 )

N° 72

3 novembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FAVIER et Pierre LAURENT, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER A


Avant l’article 1er A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

En vertu de l’article 72 de la Constitution, la présente loi fera l’objet d’un référendum de ratification sur le territoire parisien.

Objet

Le regroupement en une nouvelle collectivité à statut spécial de la commune de Paris et du département de Paris, l’accroissement des pouvoirs du maire de Paris faisant de ce dernier un maire comme les autres, le regroupement de 4 arrondissements centraux en un secteur constituent trois changements majeurs dans le paysage politico administratifs. Cela justifie, qu’en application de l’article 72 de la constitution, soit organisé un référendum à Paris afin que les Parisiens, comme par le passé les Corses et les Alsaciens, soient associés aux grandes réformes institutionnelles de notre pays.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 83 , 82 )

N° 31

3 novembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait sinon avis défavorable
G  
Non soutenu

M. Philippe DOMINATI


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER A


Avant l'article 1er A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

En cas d'échec de la commission mixte paritaire, une consultation référendaire est organisée par le Gouvernement dans un délai de six mois, afin que les électeurs de nationalité française inscrits sur les listes électorales des collectivités concernées, puissent donner leur avis sur les orientations proposées par le Gouvernement pour modifier l'organisation institutionnelle de Paris et l'aménagement métropolitain.

Objet

L’appel direct aux électeurs par le recours au suffrage universel est, en l’espèce, le seul moyen de faire respecter la démocratie locale. Il est en effet indispensable, compte tenu de l’importance des enjeux, que les populations concernées soient directement associés à cette réforme, et donc consultés avant son entrée en vigueur.

Le présent amendement propose ainsi, à l’exemple de la consultation en 2003 des électeurs corses sur la modification de l’organisation institutionnelle de la Corse, du référendum de 2013 sur la collectivité territoriale d’Alsace, ou encore de la récente consultation à Notre-Dame-des-Landes sur le projet de transfert de l’aéroport de Nantes Atlantique, d’organiser une consultation des électeurs en cas d'échec de la commission mixte paritaire.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 83 , 82 )

N° 40

3 novembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. Philippe DOMINATI


ARTICLE 1ER A


Supprimer cet article.

Objet

Ce projet de loi est porté dans l’urgence par un gouvernement qui, ayant perdu au terme de son mandat l’ensemble des élections intermédiaires, est dépourvu de la légitimité nécessaire à la refonte du statut de la capitale. Il ne peut ainsi créer, en catimini, sans consultation locale préalable, une collectivité à statut particulier issue de la fusion de la commune et du département.

Le présent amendement propose, en conséquence, de supprimer l'article 1er A ainsi que l'ensemble du chapitre Ier instituant une collectivité à statut particulier issue de la fusion de la commune et du département de Paris.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 83 , 82 )

N° 53 rect.

3 novembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. Pierre LAURENT et FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER A


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement estiment que le rapport proposé par le présent article augure d'une recomposition des collectivités territoriales franciliennes. Cette question n'a pas lieu d'être, étant donné qu'elle a été tranchée dans des projets de lois précédents.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 83 , 82 )

N° 100

3 novembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER A


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’article 1er A du projet de loi, ajouté par un amendement adopté en commission.

Ce nouvel article 1er A charge le Gouvernement de remettre au Parlement, dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur du projet de loi, un rapport sur les évolutions des structures et des compétences des collectivités d’Ile-de-France. Le Gouvernement devrait soumettre ce rapport à l’avis des collectivités franciliennes.

Or, la montée en puissance des compétences de la métropole du Grand Paris s’étale sur plusieurs années. Par ailleurs, la fusion de la commune et du département de Paris n’interviendra qu’au 1er janvier 2019.

Par conséquent, le délai d’un an pour la remise du rapport est trop court. Il est nécessaire d’attendre que les évolutions récentes aient eu le temps d’entrer en vigueur.

Au regard de ces éléments, le Gouvernement demande la suppression de l’article 1erA.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 83 , 82 )

N° 41

3 novembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. Philippe DOMINATI


ARTICLE 1ER


Supprimer cet article.

Objet

Ce projet de loi est porté dans l’urgence par un gouvernement qui, ayant perdu au terme de son mandat l’ensemble des élections intermédiaires, est dépourvu de la légitimité nécessaire à la refonte du statut de la capitale. Il ne peut ainsi créer, en catimini, sans consultation locale préalable, une collectivité à statut particulier issue de la fusion de la commune et du département.

Le présent amendement propose, en conséquence, de supprimer l'article 1er ainsi que l'ensemble du chapitre Ier instituant une collectivité à statut particulier issue de la fusion de la commune et du département de Paris.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 83 , 82 )

N° 101

3 novembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER


I. – Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du deuxième alinéa du présent article, les références à la commune de Paris et au département de Paris sont remplacées par la référence à la Ville de Paris.

II (Rejeté lors d'un vote par division). – Alinéa 7

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement vise d’une part à rétablir l’alinéa substituant la référence à la Ville de Paris à celles à la commune et au département de Paris, supprimé par un amendement adopté en commission, et d’autre part à supprimer un alinéa créant un pouvoir d’évocation au profit du conseil de Paris, ajouté par amendement en commission.

En premier lieu, la commission des lois a supprimé l’alinéa permettant, à l’article L. 2512-1 du code général des collectivités territoriales, de substituer les références à la commune et au département de Paris par celles à la Ville de Paris, au motif que cet alinéa serait redondant avec l’article 9 du projet de loi qui autorise le Gouvernement à prendre par ordonnances les mesures législatives propres, notamment, à adapter les références au département et à la commune dans toutes les dispositions législatives en vigueur susceptibles d’être applicables à la Ville de Paris.

Or, le fait de remplacer d’une manière générale les références au département et à la commune de Paris par les références à la Ville de Paris est la conséquence logique de la création de cette nouvelle collectivité à statut particulier. Pour autant, il sera nécessaire d’aller davantage dans le détail dans le cadre des ordonnances.

Le Gouvernement souhaite donc le maintien de la coexistence de ces deux dispositions en rétablissant l’alinéa supprimé en commission.

En second lieu, la commission a créé un pouvoir d’évocation au bénéfice du conseil de Paris, permettant à ce dernier de proposer la modification de tout texte législatif ou règlementaire concernant les compétences, l’organisation ou le fonctionnement de la Ville de Paris, sur le modèle des deux derniers alinéas de l’article L. 4221-1 du code général des collectivités territoriales, introduits par la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République et créant un tel pouvoir au bénéfice des conseil régionaux.

Ainsi que le rapporteur l’a souligné en commission, cette disposition revêt une valeur normative faible, puisque le conseil de Paris peut déjà adopter des vœux proposant la modification des textes législatifs ou réglementaires relatifs au fonctionnement ou aux compétences de Paris. Par ailleurs, les suites qui pourraient être données à de telles propositions risqueraient d’aller à l’encontre des dispositions de l’article 39 de la Constitution qui prévoient que l’initiative des lois appartient concurremment au Parlement et au Gouvernement.

Dans ces conditions, le Gouvernement ne souhaite pas étendre le dispositif créé pour les conseils régionaux par la loi NOTRe au conseil de Paris



NB :Le II ayant reçu un avis défavorable de la commission a été rejeté lors d'un vote par division.





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(n° 83 , 82 )

N° 143

7 novembre 2016


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 101 du Gouvernement

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. DARNAUD

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER


Amendement n° 101, alinéa 3

Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Pour l'application du deuxième alinéa du présent article :

« 1° Les références à la commune de Paris et au département de Paris sont remplacées par la référence à la Ville de Paris ;

« 2° Les références à la commune et au département sont remplacées par la référence à la Ville de Paris ;

« 3° Les références au conseil municipal et au conseil départemental sont remplacées par la référence au conseil de Paris ;

« 4° La référence au président du conseil départemental est remplacée par la référence au maire de Paris.

Objet

Adaptation des références pour l'application des dispositions des deuxième et troisième parties du code général des collectivités territoriales, respectivement consacrées à la commune et au département, à la Ville de Paris.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 83 , 82 )

N° 42

3 novembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. Philippe DOMINATI


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

Ce projet de loi est porté dans l’urgence par un gouvernement qui, ayant perdu au terme de son mandat l’ensemble des élections intermédiaires, est dépourvu de la légitimité nécessaire à la refonte du statut de la capitale. Il ne peut ainsi créer, en catimini, sans consultation locale préalable, une collectivité à statut particulier issue de la fusion de la commune et du département.

Le présent amendement propose, en conséquence, de supprimer l'article 2 ainsi que l'ensemble du chapitre Ier instituant une collectivité à statut particulier issue de la fusion de la commune et du département de Paris.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 83 , 82 )

N° 54 rect.

3 novembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. Pierre LAURENT et FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


Alinéas 4 à 6

Supprimer ces alinéas.

Objet

Les auteurs de cet amendement estiment que la réforme du statut de Paris ne doit pas impliquer de modifications de la place des élus parisiens dans les organismes extérieurs d'ici les prochaines élections. Ce n'est pas la philosophie du 2° du présent article. Ils proposent donc de le supprimer.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 83 , 82 )

N° 102

3 novembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 2


Alinéas 4 à 6

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le nouvel article L. 2512-5-1 créé dans le code général des collectivités territoriales par amendements adoptés en commission prévoit, d’une part, la désignation des représentants du Conseil de Paris parmi ses membres à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, et, d’autre part, à leur remplacement par une nouvelle désignation selon les mêmes modalités, à tout moment.

Le Gouvernement ne peut que s’opposer à ce dispositif dans la mesure où il créé des modalités de désignation des représentants dans les organismes extérieurs spécifiques applicables uniquement à la Ville de Paris, alors que toutes les communes et tous les établissements publics de coopération intercommunale sont potentiellement concernés.

Par ailleurs, la possibilité de revenir à tout moment sur les désignations dans les organismes extérieurs est contraire au principe de continuité des mandats.

Le Gouvernement demande donc le retrait de ces dispositions.






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(n° 83 , 82 )

N° 43

3 novembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

M. Philippe DOMINATI


ARTICLE 3


Supprimer cet article.

Objet

Ce projet de loi est porté dans l’urgence par un gouvernement qui, ayant perdu au terme de son mandat l’ensemble des élections intermédiaires, est dépourvu de la légitimité nécessaire à la refonte du statut de la capitale. Il ne peut ainsi créer, en catimini, sans consultation locale préalable, une collectivité à statut particulier issue de la fusion de la commune et du département.

Le présent amendement propose, en conséquence, de supprimer l'article 3 ainsi que l'ensemble du chapitre Ier instituant une collectivité à statut particulier issue de la fusion de la commune et du département de Paris.






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(n° 83 , 82 )

N° 103

3 novembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 3


Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 2512-5. – Le conseil de Paris établit son règlement intérieur, qui détermine notamment les conditions dans lesquelles les conseillers de Paris posent des questions orales au maire et au préfet de police. »

Objet

En limitant le champ couvert par le règlement intérieur du conseil de Paris aux seules modalités permettant aux conseillers de Paris de poser des questions au maire ou au préfet de police, la rédaction retenue en commission est bien plus restrictive que celle proposée initialement par le Gouvernement.

En effet, alors que le Gouvernement proposait que l’article L. 2512-5 du CGCT précise que le conseil de Paris établit son règlement intérieur, ce dernier pouvant, notamment, fixer les modalités selon lesquelles les conseillers de Paris posent leurs questions orales ou écrites au maire et au préfet de police, la rédaction issue de la commission a pour seul objet de renvoyer vers le règlement intérieur pour connaître les modalités selon lesquelles les questions orales ou écrites peuvent être posées par les conseillers de Paris au maire et au préfet de police, limitant à ce seul point l’objet du règlement intérieur.

Le Gouvernement souhaite donc le rétablissement de la rédaction antérieure de ces dispositions, conférant un objet plus large au règlement intérieur.






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(n° 83 , 82 )

N° 19

3 novembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. POZZO di BORGO


ARTICLE 4


Supprimer cet article.

Objet

L’article 4 du projet de loi crée une commission permanente au sein du conseil de Paris.

Selon les termes de l’étude d’impact, la création de cette commission permanente a pour objectif « d’alléger et simplifier le vote des délibérations de la collectivité parisienne ». L’article 4 prévoit qu’à l’exception du budget, l’ensemble des délibérations pourraient être soumises uniquement à la commission permanente et n’être jamais débattues en conseil de Paris.

Une telle hypothèse serait gravement préjudiciable au débat public et démocratique qui doit avoir lieu à Paris comme dans toute autre commune de France.

Pour des raisons évidentes de transparence et de publicité des débats, le présent amendement propose du supprimer cette commission permanente.






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(n° 83 , 82 )

N° 32

3 novembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. Philippe DOMINATI


ARTICLE 4


Supprimer cet article.

Objet

La commission permanente ne constitue pas, au sein des conseils municipaux, un organe de droit commun. L’instauration à Paris d’une situation dérogatoire étant aucunement justifiée, le présent amendement propose en conséquence de supprimer l’article 4.






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(n° 83 , 82 )

N° 89

3 novembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mmes BENBASSA, ARCHIMBAUD, BLANDIN et BOUCHOUX et MM. DANTEC, DESESSARD, GATTOLIN, LABBÉ et POHER


ARTICLE 4


Supprimer cet article.

Objet

L'article 4 du projet de loi crée une commission permanente au sein du conseil de Paris.

Cette commission aurait pour objet d’alléger et de simplifier le vote des délibérations de la collectivité parisienne. A l’exception du budget, l'ensemble des délibérations pourraient alors être soumises uniquement à la commission permanente et n’être jamais débattues en conseil de Paris.

Les auteurs du présent amendement considèrent que cette commission n’a pas lieu d’être et nuirait au débat démocratique au sein du conseil de Paris. Ils en proposent donc la suppression.






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(n° 83 , 82 )

N° 104

3 novembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Le Gouvernement


ARTICLE 4


I. – Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa :

3° L’article L. 2512-8 est ainsi rédigé :

II. – Alinéa 7

Remplacer la référence ;

L. 2512-5-2

par la référence :

L. 2512-8

III. – Alinéa 14

Supprimer cet alinéa.

Objet

D’un point de vue légistique, il est préférable de conserver le numéro d’un article du code général des collectivités territoriales déjà existant et d’en remplacer le contenu devenu obsolète plutôt que d’abroger un article existant et de créer un nouveau numéro d’article pour les nouvelles dispositions relatives à la commission permanente.

Aussi, le Gouvernement propose de placer, comme ile proposait initialement, les dispositions relatives à la commission permanente du conseil de Paris à l’article L. 2512-8 du CGCT plutôt qu’à un nouvel article L. 2512-5-2, d’autant que le Gouvernement propose de ne pas créer d’article L. 2512-5-1. Si cet article L. 2512-2-1 ne devait pas être adopté in fine, la création d’un article L. 2512-5-2 poserait un problème de cohérence légistique, que le présent amendement du Gouvernement évite.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 44

3 novembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

M. Philippe DOMINATI


ARTICLE 4 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Ce projet de loi est porté dans l’urgence par un gouvernement qui, ayant perdu au terme de son mandat l’ensemble des élections intermédiaires, est dépourvu de la légitimité nécessaire à la refonte du statut de la capitale. Il ne peut ainsi créer, en catimini, sans consultation locale préalable, une collectivité à statut particulier issue de la fusion de la commune et du département.

Le présent amendement propose, en conséquence, de supprimer l'article 4 bis ainsi que l'ensemble du chapitre Ier instituant une collectivité à statut particulier issue de la fusion de la commune et du département de Paris.






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N° 105

3 novembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 4 BIS


Supprimer cet article.

Objet

L’existence d’une conférence des maires au sein de la métropole de Lyon ou de la métropole d’Aix-Marseille-Provence est justifiée par le nombre important de communes. A Paris, le nombre d’arrondissements est bien plus limité, rendant moins nécessaire, voire superflue, une telle instance.

Par ailleurs, le conseil de Paris constitue déjà l’instance de dialogue par excellence entre les maires d’arrondissement et le maire de Paris. 

Le Gouvernement demande donc la suppression de l’article 4bis créant une conférence des maires.






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(n° 83 , 82 )

N° 45

3 novembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

M. Philippe DOMINATI


ARTICLE 5


Supprimer cet article.

Objet

Ce projet de loi est porté dans l’urgence par un gouvernement qui, ayant perdu au terme de son mandat l’ensemble des élections intermédiaires, est dépourvu de la légitimité nécessaire à la refonte du statut de la capitale. Il ne peut ainsi créer, en catimini, sans consultation locale préalable, une collectivité à statut particulier issue de la fusion de la commune et du département.

Le présent amendement propose, en conséquence, de supprimer l'article 5 ainsi que l'ensemble du chapitre Ier instituant une collectivité à statut particulier issue de la fusion de la commune et du département de Paris.






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N° 46

3 novembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse
G  
Retiré

M. Philippe DOMINATI


ARTICLE 6


Supprimer cet article.

Objet

Ce projet de loi est porté dans l’urgence par un gouvernement qui, ayant perdu au terme de son mandat l’ensemble des élections intermédiaires, est dépourvu de la légitimité nécessaire à la refonte du statut de la capitale. Il ne peut ainsi créer, en catimini, sans consultation locale préalable, une collectivité à statut particulier issue de la fusion de la commune et du département.

Le présent amendement propose, en conséquence, de supprimer l'article 6 ainsi que l'ensemble du chapitre Ier instituant une collectivité à statut particulier issue de la fusion de la commune et du département de Paris.






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N° 84 rect.

7 novembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Retiré

MM. MÉZARD, ARNELL, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN, GUÉRINI et HUE, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. REQUIER et VALL


ARTICLE 6


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement supprime l’article 6 du projet de loi qui met en place un régime indemnitaire spécifique aux membres du Conseil de Paris et aux maires et adjoints aux maires d’arrondissement de Paris, leur permettant de maintenir le cumul des indemnités afférentes à leurs fonctions au sein du conseil municipal et du conseil départemental, après leur fusion au 1er janvier 2019.

Le présent amendement de suppression entraîne notamment l’alignement de la situation indemnitaire du maire et des adjoints au maire de Paris sur celle des maires et des adjoints des communes de plus de 100 000 habitants, mettant fin au cumul des indemnités.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 83 , 82 )

N° 20

3 novembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. POZZO di BORGO


ARTICLE 6


Après l’alinéa 15

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 2511-35-… – Aucune sanction ne peut être appliquée à un membre du conseil de Paris qui est également parlementaire et désigné par son assemblée pour participer à une mission outre-mer, à l’étranger ou aux travaux d’une assemblée internationale. » ;

Objet

Le présent amendement a pour objet d’empêcher toute sanction à l’égard d’un conseiller de Paris qui serait également parlementaire et désigné par son assemblée pour la représenter à l’étranger.






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N° 47

3 novembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait sinon avis défavorable
G  
Retiré

M. Philippe DOMINATI


ARTICLE 7


Supprimer cet article.

Objet

Ce projet de loi est porté dans l’urgence par un gouvernement qui, ayant perdu au terme de son mandat l’ensemble des élections intermédiaires, est dépourvu de la légitimité nécessaire à la refonte du statut de la capitale. Il ne peut ainsi créer, en catimini, sans consultation locale préalable, une collectivité à statut particulier issue de la fusion de la commune et du département.

Le présent amendement propose, en conséquence, de supprimer l'article 7 ainsi que l'ensemble du chapitre Ier instituant une collectivité à statut particulier issue de la fusion de la commune et du département de Paris.






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N° 48

3 novembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait sinon avis défavorable
G  
Retiré

M. Philippe DOMINATI


ARTICLE 8


Supprimer cet article.

Objet

Ce projet de loi est porté dans l’urgence par un gouvernement qui, ayant perdu au terme de son mandat l’ensemble des élections intermédiaires, est dépourvu de la légitimité nécessaire à la refonte du statut de la capitale. Il ne peut ainsi créer, en catimini, sans consultation locale préalable, une collectivité à statut particulier issue de la fusion de la commune et du département.

Le présent amendement propose, en conséquence, de supprimer l'article 8 ainsi que l'ensemble du chapitre Ier instituant une collectivité à statut particulier issue de la fusion de la commune et du département de Paris.






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Statut de Paris et aménagement métropolitain

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 83 , 82 )

N° 49

3 novembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait sinon avis défavorable
G  
Retiré

M. Philippe DOMINATI


ARTICLE 9


Supprimer cet article.

Objet

Ce projet de loi est porté dans l’urgence par un gouvernement qui, ayant perdu au terme de son mandat l’ensemble des élections intermédiaires, est dépourvu de la légitimité nécessaire à la refonte du statut de la capitale. Il ne peut ainsi créer, en catimini, sans consultation locale préalable, une collectivité à statut particulier issue de la fusion de la commune et du département.

Le présent amendement propose, en conséquence, de supprimer l'article 9 ainsi que l'ensemble du chapitre Ier instituant une collectivité à statut particulier issue de la fusion de la commune et du département de Paris.






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Statut de Paris et aménagement métropolitain

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 83 , 82 )

N° 106

3 novembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 9


Alinéa 2

Remplacer le mot :

ordonnance

par le mot :

ordonnances

Objet

L’usage du pluriel est justifié par le fait qu’au lieu d’une seule ordonnance globale, plusieurs ordonnances thématiques (juridique, financière) seront prises, comme en témoigne le dernier alinéa de l’article 9 qui dispose : « Le projet de loi portant ratification de chaque ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de cette ordonnance ».

Ainsi, l’amendement adopté en commission qui remplaçait la référence à des ordonnances par une référence à une ordonnance n’a pas une simple portée rédactionnelle, comme l’annonçait son exposé, mais va bien au-delà.

Par conséquent, le Gouvernement demande, par le présent amendement, de rétablir la cohérence entre le 2ème et le dernier alinéas de l’article 9 en remettant au pluriel le terme « ordonnances ».






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 83 , 82 )

N° 55 rect.

3 novembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. Pierre LAURENT et FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 9


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par les mots :

, autres que celles déjà incluses dans la présente loi

Objet

L’amendement a pour objet de limiter le champ des ordonnances aux seuls cas non réglés par cette loi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Statut de Paris et aménagement métropolitain

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 83 , 82 )

N° 67 rect.

3 novembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. Pierre LAURENT et FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa du II de l’article L. 2531-13 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « des communes de la région d’Île-de-France » sont insérés les mots : « ou de la Ville de Paris ».

Objet

Les auteurs de cet amendement estiment qu’il est indispensable de préciser que la ville de Paris continuera de contribuer au fond de solidarité des communes de la région Ile-de-France.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 83 , 82 )

N° 68 rect.

3 novembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. Pierre LAURENT et FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 3335-4 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 3335-4-…. ainsi rédigé :

« Art. L. 3335-4-… – La Ville de Paris est substituée de plein droit au département de Paris pour l’application des articles L. 3335-1 à L. 3335-4. »

Objet

Afin de lever toute ambigüité, les auteurs de cet amendement estiment qu’il est indispensable de préciser que la ville de Paris continuera à contribuer à la péréquation financière interdépartementale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 83 , 82 )

N° 50

3 novembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. Philippe DOMINATI


ARTICLE 10


Supprimer cet article.

Objet

Ce projet de loi est porté dans l’urgence par un gouvernement qui, ayant perdu au terme de son mandat l’ensemble des élections intermédiaires, est dépourvu de la légitimité nécessaire à la refonte du statut de la capitale. Il ne peut ainsi créer, en catimini, sans consultation locale préalable, une collectivité à statut particulier issue de la fusion de la commune et du département.

Le présent amendement propose, en conséquence, de supprimer l'article 10 ainsi que l'ensemble du chapitre Ier instituant une collectivité à statut particulier issue de la fusion de la commune et du département de Paris.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 83 , 82 )

N° 107

3 novembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 10


Alinéa 2

Remplacer la référence :

L. 2512-5-2

par la référence :

L. 2512-8

Objet

Cet amendement est en lien avec l’amendement déposé par le Gouvernement à l’article 4.

D’un point de vue légistique, il est préférable de conserver le numéro d’un article du code général des collectivités territoriales déjà existant et d’en remplacer le contenu devenu obsolète plutôt que d’abroger un article existant et de créer un nouveau numéro d’article pour les nouvelles dispositions relatives à la commission permanente.

Aussi, le Gouvernement propose de placer, comme il le proposait initialement, les dispositions relatives à la commission permanente du conseil de Paris à l’article L. 2512-8 du CGCT plutôt qu’à un nouvel article L. 2512-5-2, d’autant que le Gouvernement propose de ne pas créer d’article L. 2512-5-1. Si cet article L. 2512-2-1 ne devait pas être adopté in fine, la création d’un article L. 2512-5-2 poserait un problème de cohérence légistique, que le présent amendement du Gouvernement, ainsi que l’amendement qu’il a déposé à l’article 4 évitent.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 83 , 82 )

N° 51

3 novembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

M. Philippe DOMINATI


ARTICLE 11


Supprimer cet article.

Objet

Ce projet de loi est porté dans l’urgence par un gouvernement qui, ayant perdu au terme de son mandat l’ensemble des élections intermédiaires, est dépourvu de la légitimité nécessaire à la refonte du statut de la capitale. Il ne peut ainsi créer, en catimini, sans consultation locale préalable, une collectivité à statut particulier issue de la fusion de la commune et du département.

Le présent amendement propose, en conséquence, de supprimer l'article 11 ainsi que l'ensemble du chapitre Ier instituant une collectivité à statut particulier issue de la fusion de la commune et du département de Paris.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 83 , 82 )

N° 13

2 novembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. MARSEILLE et Jacques GAUTIER


ARTICLE 11


Après l’alinéa 1

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

La Ville de Paris est substituée à la commune de Paris au sein des syndicats dont la commune de Paris était membre. Les attributions des syndicats, qui demeurent syndicats mixtes au sens de l’article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales et le périmètre dans lequel ils exercent leurs compétences ne sont pas modifiés.

La Ville de Paris est substituée au département de Paris au sein des syndicats dont le département de Paris était membre. Les attributions des syndicats, qui demeurent syndicats mixtes au sens de l’article L. 5721-2 du même code et le périmètre dans lequel ils exercent leurs compétences ne sont pas modifiés.

Objet

L’article 11 du projet de loi énonce les impacts sur les actes, biens délibérations, obligations et procédures de la création de la nouvelle collectivité territoriale Ville de Paris, avec un objectif de continuité, garant d’une sécurité juridique.

Cette continuité implique un maintien de la Ville dans les structures de coopération auxquelles la Commune et le Département adhéraient respectivement ; afin d’éviter toute ambiguïté, il paraît utile de le mentionner explicitement en indiquant que la Ville est substituée au sein des syndicats auxquels la Commune et/ou le Département appartenaient, sans pour autant modifier leurs statuts juridiques.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 83 , 82 )

N° 56 rect.

3 novembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. Pierre LAURENT et FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 11


Après l’alinéa 1

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

La Ville de Paris est substituée à la commune de Paris au sein des syndicats dont la commune de Paris était membre. Les attributions des syndicats, qui demeurent syndicats mixtes au sens de l’article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales et le périmètre dans lequel ils exercent leurs compétences ne sont pas modifiés.

La Ville de Paris est substituée au département de Paris au sein des syndicats dont le département de Paris était membre. Les attributions des syndicats, qui demeurent syndicats mixtes au sens de l’article L. 5721-2 du même code et le périmètre dans lequel ils exercent leurs compétences ne sont pas modifiés.

Objet

Les auteurs de cet amendement estiment qu’il est indispensable de maintenir la place de la ville de Paris dans les syndicats intercommunaux et que la réforme ne doit pas impliquer de changements en la matière.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 83 , 82 )

N° 98

3 novembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. MARSEILLE


ARTICLE 11


Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

La Ville de Paris est substituée au département de Paris au sein des syndicats dont le département de Paris était membre. Les attributions des syndicats, qui demeurent syndicats interdépartementaux au sens des articles L. 3451-1 et suivants du code général des collectivités territoriales et le périmètre dans lequel ils exercent leurs compétences ne sont pas modifiés.

Objet

L’article 11 du projet de loi énonce les impacts sur les actes, biens délibérations, obligations et procédures de la création de la nouvelle collectivité territoriale Ville de Paris, avec un objectif de continuité, garant d’une sécurité juridique.

Cette continuité implique un maintien de la Ville dans les structures de coopération auxquelles la Commune et le Département adhéraient respectivement ; afin d’éviter toute ambiguïté, il paraît utile de le mentionner explicitement en indiquant que la Ville est substituée au sein des syndicats auxquels la Commune et/ou le Département appartenaient, sans pour autant modifier leurs statuts juridiques.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 83 , 82 )

N° 108

3 novembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 11


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

À compter de sa date de création, la Ville de Paris est substituée à la commune de Paris et au département de Paris au sein de tous les établissements publics dont chacune des deux collectivités étaient membres à cette date. Cette substitution ne modifie pas la qualité et le régime juridique applicables à ces établissements publics.

Objet

Cet amendement a pour objet de prévoir, à compter du 1er janvier 2019, la substitution de la Ville de Paris à la commune et au département de Paris, au sein de tous les établissements publics dont chacune de ces deux collectivités étaient membres, à la date du 31 décembre 2018.

Cet amendement vise ainsi à assurer, dès la création de la Ville de Paris au 1er janvier 2019, une continuité de l’exercice des compétences exercées par des établissements publics pour le compte de la commune et du département de Paris, sans que la fusion de ces deux collectivités, opérée par la présente loi, ne soit de nature à compromettre l’exercice des compétences exercées par ces établissements publics.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 83 , 82 )

N° 57 rect.

3 novembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Pierre LAURENT et FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 11


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Au premier alinéa du I de l’article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre à statut particulier » sont remplacés par les mots : « syndicat mixte ouvert ».

Objet

Cet amendement a pour but de prendre en compte les conséquences du changement de statut de Paris sur le statut de la Métropole du Grand Paris (MGP).

La MGP est actuellement « un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre à statut particulier ». Or, Paris devenant une collectivité territoriale à statut particulier et perdant le statut de commune, la MGP doit changer de statut.

L’amendement propose de lui donner le statut de syndicat mixte ouvert.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 83 , 82 )

N° 58 rect.

3 novembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Pierre LAURENT et FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 11


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Au premier alinéa du I de l’article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « de coopération intercommunale à fiscalité propre à statut particulier » sont supprimés.

Objet

Cet amendement a pour but de prendre en compte les conséquences du changement de statut de Paris sur le statut de la Métropole du Grand Paris (MGP).

La MGP est actuellement « un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre à statut particulier ». Or, Paris devenant une collectivité territoriale à statut particulier et perdant le statut de commune, la MGP doit changer de statut.

L’amendement propose de lui donner le statut d’établissement public prévu dans le projet de loi initial de la loi MAPTAM.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 83 , 82 )

N° 52

3 novembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

M. Philippe DOMINATI


ARTICLE 12


Supprimer cet article.

Objet

Ce projet de loi est porté dans l’urgence par un gouvernement qui, ayant perdu au terme de son mandat l’ensemble des élections intermédiaires, est dépourvu de la légitimité nécessaire à la refonte du statut de la capitale. Il ne peut ainsi créer, en catimini, sans consultation locale préalable, une collectivité à statut particulier issue de la fusion de la commune et du département.

Le présent amendement propose, en conséquence, de supprimer l'article 12 ainsi que l'ensemble du chapitre Ier instituant une collectivité à statut particulier issue de la fusion de la commune et du département de Paris.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 83 , 82 )

N° 34

3 novembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. Philippe DOMINATI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les personnes morales de droit public et personnes morales de droit privé utilisant la marque « Paris » s’engagent à régler par convention les droits afférents à la Ville de Paris.

Objet

Paris est une marque déposée par la Ville de Paris, qui en détient la propriété depuis le 14 août 2008. Le présent amendement entend clarifier l’utilisation de cette marque, afin de prévenir tout risque de contentieux.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 83 , 82 )

N° 35

3 novembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait sinon avis défavorable
G  
Retiré

M. Philippe DOMINATI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre Ier du titre Ier de la présente loi, portant création de la collectivité à statut particulier de la Ville de Paris, est également applicable aux communes de Marseille et de Lyon. Un décret en précise les modalités d’application.

Objet

Créer pour la seule ville de Paris, à l’exclusion des communes de Marseille et de Lyon, une collectivité à statut particulier viendrait inopportunément rompre avec le processus de normalisation de la collectivité parisienne engagé tout au long de la Ve République. Faire rebasculer la Ville de Paris dans un statut dérogatoire, c’est, à l’avenir, s’exposer dangereusement à des modifications récurrentes selon le rythme des alternances au plus haut sommet de l’Etat.

Le présent amendement propose ainsi d’étendre aux communes de Marseille et Lyon, sur le modèle de Paris, la création d’une collectivité à statut particulier, de sorte que ces trois villes continuent de bénéficier d’un régime juridique commun, en cohérence avec la loi n° 82-1169 dite « PML » du 31 décembre 1982 relative à l’organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 83 , 82 )

N° 33 rect.

3 novembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. Philippe DOMINATI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 4 de la présente loi, portant création d’une commission permanente au sein du conseil de Paris, est également applicable aux communes de Marseille et de Lyon. Un décret en précise les modalités d’application.

Objet

L’instauration pour Paris d’une situation dérogatoire n’étant pas justifiée, le présent amendement propose, en cohérence avec la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l’organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale, loi dite « PML », d’étendre aux communes de Lyon et Marseille la création d’une commission permanente.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 4 vers un article additionnel après l'article 12).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 83 , 82 )

N° 133

7 novembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. DARNAUD

au nom de la commission des lois


ARTICLE 16


Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 2511-30 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est insérée la mention : « I. – » ;

2° Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :

« II. – À Paris, le maire d’arrondissement délivre, au nom de la commune, les autorisations d’utilisation du sol dans l’arrondissement, dans les conditions fixées par le conseil de Paris.

« Par délégation du maire de Paris et dans les conditions fixées par le conseil de Paris, le maire d’arrondissement délivre toute autorisation d’étalage et de terrasse dans l’arrondissement.

« Par délégation du maire de Paris et dans les conditions fixées par le conseil de Paris, il procède aux acquisitions, aliénations d’immeubles ou de droits immobiliers réalisées par la commune dans l’arrondissement dans le cadre du droit de préemption urbain visé à l’article L. 211-1 du code de l’urbanisme.

« Préalablement à son approbation par le conseil de Paris, en application de l’article L. 153-21 du code de l’urbanisme, l’établissement, la modification et la révision du plan local d’urbanisme de la Ville de Paris sont approuvés à la majorité d’au moins la moitié des conseils d’arrondissement représentant au moins les deux tiers de la population de la Ville de Paris ou d’au moins les deux tiers des conseils d’arrondissement représentant au moins la moitié de la population de la Ville de Paris. »

Objet

Le présent amendement propose que les maires d’arrondissement à Paris soient chargés de la délivrance des autorisations d’utilisation du sol dans leur arrondissement. Cette délivrance s’exercerait dans les conditions fixées par le conseil de Paris. Cette délégation permettra une répartition des rôles entre le maire de Paris et les maires d’arrondissement : au premier, la compétence stratégique en matière d’urbanisme, aux seconds, une compétence de proximité.

Le maire d’arrondissement délivrerait, par délégation du maire de Paris et toujours dans les conditions fixées par le conseil de Paris, les autorisations d’étalage et de terrasse dans l’arrondissement.

Enfin, afin de permettre au plan local d’urbanisme d’être un document stratégique qui recueille l’accord des arrondissements, il est proposé qu’il soit préalablement approuvé, non seulement à la majorité simple du conseil de Paris, mais aussi par au moins la moitié des conseils d’arrondissement représentant au moins les deux tiers de la population de la Ville de Paris ou au moins les deux tiers des conseils d’arrondissement représentant au moins la moitié de la population de la Ville de Paris, en s’inspirant des dispositions existantes en matière de plan local d’urbanisme intercommunal.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 83 , 82 )

N° 22 rect.

7 novembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. POZZO di BORGO et MARSEILLE, Mme JOUANNO et M. CAPO-CANELLAS


ARTICLE 16


Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 2511-30 du même code est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est inséré la mention : « I. – »

2° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« II. – À Paris, le maire d’arrondissement délivre, au nom de la commune, les autorisations d’utilisation du sol dans l’arrondissement, dans les conditions fixées par le conseil de Paris.

« Par délégation du maire de Paris, il délivre toute autorisation d’étalage et de terrasse dans l’arrondissement. »

Objet

Le présent amendement prévoit de déléguer la compétence en matière de délivrance des permis de construire du maire de Paris aux maires d’arrondissement.

L’amendement prévoit également que le maire d’arrondissement délivre, par délégation du maire, les autorisations d’étalage et de terrasse dans l’arrondissement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 83 , 82 )

N° 21 rect.

7 novembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. POZZO di BORGO, CAPO-CANELLAS et MARSEILLE et Mme JOUANNO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 2511-14 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au début de l’article, est insérée la mention : « I. – » ;

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – À Paris, le conseil de Paris fixe, pour chaque arrondissement, une enveloppe budgétaire destinée aux subventions versées aux associations dont l’activité s’exerce dans le seul arrondissement ou au profit des seuls habitants de l’arrondissement, quel que soit le siège de ces associations, et détermine les critères d’attribution de ces subventions. Le versement effectif est assuré par le maire d’arrondissement. »

Objet

Le présent amendement propose de modifier à Paris le régime d’attribution des subventions aux associations.

Actuellement, le conseil d’arrondissement est simplement consulté pour avis.

L’amendement prévoit une délibération annuelle du conseil de Paris qui fixerait une enveloppe budgétaire par arrondissement et des critères d’attribution pour les subventions aux associations. Il reviendrait ensuite au conseil d’arrondissement de choisir les associations bénéficiaires de ces subventions et de leur verser les subventions.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 83 , 82 )

N° 134

7 novembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. DARNAUD

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 2511-20 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le début du premier alinéa est ainsi rédigé :

« I. – À Lyon et Marseille, les logements dont l’attribution … (le reste sans changement) ;

2° Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :

« II. – À Paris, après chaque renouvellement du conseil de Paris, le maire de Paris délègue au maire d’arrondissement, dans les conditions déterminées par le conseil de Paris, l’attribution des logements mentionnés au I dans l’arrondissement. »

Objet

Le présent amendement propose que l’attribution des logements dans un arrondissement relève du maire d’arrondissement. Cette compétence serait déléguée par le maire de Paris dans les conditions fixées par le conseil de Paris.






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Statut de Paris et aménagement métropolitain

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 83 , 82 )

N° 23 rect.

7 novembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

MM. POZZO di BORGO et CAPO-CANELLAS, Mme JOUANNO et M. MARSEILLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article L. 2511-20 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À Paris, par dérogation au premier alinéa, ces logements sont attribués par le maire d’arrondissement. »

Objet

Le présent amendement vise à confier au maire d’arrondissement l’attribution de l’ensemble des logements de son arrondissement relevant du contingent de la Ville de Paris. Actuellement, le maire d’arrondissement n’en attribue que la moitié.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 83 , 82 )

N° 136

7 novembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. DARNAUD

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 2511-21 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2511-21-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2511-21-1. – Après chaque renouvellement du conseil de Paris, celui-ci délègue aux conseils d’arrondissement, dans les conditions qu’il détermine, le nettoyage, l’entretien et la réparation de la voirie dans l’arrondissement.

« Pour l’exercice de ces attributions, les services de la mairie de Paris sont mis à la disposition des maires d’arrondissement. »

Objet

Le présent amendement prévoit qu’après chaque renouvellement général du conseil de Paris, une délibération de ce dernier permette la délégation, de droit, aux conseils d’arrondissement, des missions portant sur le nettoyage, l’entretien et la réparation de voirie dans l’arrondissement. Les agents de la mairie de Paris affectés à ces missions seraient alors mis à disposition des maires d’arrondissement.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 83 , 82 )

N° 137

7 novembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. DARNAUD

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 2511-22 du même code, il est inséré un article L. 2511-22-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2511-22-1. – À Paris, le maire autorise le maire d’arrondissement, à sa demande et dans les conditions fixées par le conseil de Paris, à conclure une convention, au nom de la commune, avec une ou plusieurs communes limitrophes sur tout sujet relevant de la compétence de l’arrondissement. »

Objet

Le présent amendement vise à permettre aux maires d’arrondissement de Paris de conclure des conventions de partenariat, avec des communes limitrophes.

Les arrondissements n’étant pas des collectivités territoriales au sens de l’article 72 de la Constitution, seul le maire de Paris peut conclure de telles conventions, puisque Paris dispose de la personnalité juridique, ce qui n’est pas le cas des arrondissements. Par conséquent, cette faculté ne pourrait s'exercer que dans les conditions fixées par le conseil de Paris. Il s'agirait ainsi d'une compétence liée.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 83 , 82 )

N° 24 rect.

7 novembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. POZZO di BORGO, Mme JOUANNO et MM. MARSEILLE et CAPO-CANELLAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 2511-31 du même code, il est inséré un article L. 2511-31-… ainsi rédigé :

« Art. L. 2511-31-… – À Paris, le maire délègue au maire d’arrondissement le pouvoir de police et les moyens afférents sur périmètre de son arrondissement. »

Objet

Le présent amendement a pour objet déléguer au maire d’arrondissement le pouvoir de police municipal transféré au maire de Paris en vertu de l’article 21 du présent projet de loi. Le maire d’arrondissement sera ainsi chargé des missions de sécurité, de tranquillité, de salubrité et de propreté dans son arrondissement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 83 , 82 )

N° 138

7 novembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. DARNAUD

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 2511-31 du même code, il est inséré un article L. 2511-31-… ainsi rédigé :

« Art. L. 2511-31-... – Après chaque renouvellement du conseil de Paris, celui-ci délègue, dans les conditions qu’il détermine, l’organisation, la création et la gestion du service de la petite enfance aux conseils d’arrondissement.

« Pour l’exercice de ces attributions, les services de la mairie de Paris sont mis à la disposition des maires d’arrondissement. »

Objet

Le présent amendement propose de déléguer, de droit, après chaque renouvellement général du conseil de Paris, l’organisation, la création et la gestion du service de la petite enfance aux conseils d’arrondissement. Les agents affectés à ces missions seraient dès lors placés sous l’autorité du maire d’arrondissement.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 83 , 82 )

N° 135

7 novembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. DARNAUD

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l’article L. 212-10 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée :

« À Paris, les caisses des écoles mentionnées à l’article L. 2511-29 du code général des collectivités territoriales gèrent la restauration scolaire. »

Objet

Le présent amendement vise à clarifier et à rappeler la compétence des caisses des écoles, à Paris, en matière de restauration scolaire.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 83 , 82 )

N° 110

3 novembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 16 BIS


Supprimer cet article.

Objet

En l’état du droit, à défaut d’accord entre le conseil municipal de Paris et un conseil d’arrondissement, la dotation de gestion locale des arrondissements est fixée en prenant en compte, pour 20% des montants, les caractéristiques propres des arrondissements et notamment la composition socioprofessionnelle de leur population. Les dispositions introduites en commission suppriment la prise en compte de ce critère. La dotation de gestion locale serait donc allouée en fonction des seules dépenses liées aux équipements et services sans qu’il soit tenu compte de la richesse de la population résidant dans l’arrondissement.

Le gouvernement est attaché à ce que cette dotation soit pour partie répartie selon des critères de péréquation. C’est pourquoi la suppression de l’article 16 bis est proposée.

Par ailleurs, cette disposition introduit une différence de traitement entre les conseils d’arrondissement de Paris, Lyon et Marseille sans une justification d'intérêt général suffisante.

 

 

 


 

 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 83 , 82 )

N° 111

3 novembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 16 TER


Supprimer cet article.

Objet

En l’état du droit, le conseil municipal répartit la dotation d’animation locale allouée aux arrondissements selon des critères librement choisis, en tenant compte toutefois de la population de chaque arrondissement. Les dispositions introduites par la commission visent à réglementer cette répartition en créant au sein de la dotation d’animation, une dotation forfaitaire et une dotation spécifique. Cette dernière serait calculée à 75% en fonction de la population et pour 25% en fonction de la proportion d’entreprises et de salariés présent dans chaque arrondissement.

 De tels critères rendent plus complexes la détermination de la dotation revenant à chaque arrondissement. Ils ne paraissent pas nécessairement en adéquation avec l’objet de la dotation d’animation locale qui « finance notamment les dépenses liées à l’information des habitants de l’arrondissement, à la démocratie et à la vie locales en particulier aux activités culturelles  et aux interventions motivées par des travaux d’urgence ». Aussi paraît-il plus pertinent d’en rester à l’état du droit qui permet au conseil municipal de déterminer lui-même les critères les plus adéquats, la seule contrainte étant de prendre en compte la population des arrondissements.

Par ailleurs, cette disposition introduit une différence de traitement entre les conseils d’arrondissement de Paris, Lyon et Marseille sans que cette différence de traitement ne soit justifiée par une différence de situation ou un intérêt général suffisant.

Pour l’ensemble de ces raisons, le Gouvernement propose de supprimer l’article 16 ter.

 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 83 , 82 )

N° 37

3 novembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. Philippe DOMINATI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 TER


Après l’article 16 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

1° L’article L. 280 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé : « 5° des conseillers d’arrondissement des communes de Paris, Marseille et Lyon. » ;

2° La première phrase de l’article L. 281 du code électoral est ainsi modifiée :

a) Le mot : « et » est remplacé par le signe de ponctuation : « , » ;

b) Après le mot « départementaux », sont insérés les mots : « et les conseillers d’arrondissement des communes de Paris, Marseille et Lyon » ;

3° Au début de l’article L. 282 du code électoral, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas où un conseiller d’arrondissement des communes de Paris, Marseille ou Lyon est député, sénateur ou conseiller régional, un remplaçant lui est désigné, sur sa présentation, par le maire d’arrondissement. »

Objet

Les conseillers d’arrondissement sont parfois adjoint au maire. Rien ne justifie, compte tenu de leur statut d’élu et des qualités qui sont les leurs, que les conseillers d’arrondissement n’appartiennent pas de plein droit au collège électoral chargé d’élire les sénateurs.

En conséquence, le présent amendement propose d’inclure dans le collège électoral les conseillers d’arrondissement.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 83 , 82 )

N° 91

3 novembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Favorable
Rejeté

Mmes BENBASSA, ARCHIMBAUD, BLANDIN et BOUCHOUX et MM. DANTEC, DESESSARD, GATTOLIN, LABBÉ et POHER


ARTICLE 17 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le tableau de l’article L. 2511-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« 

DÉSIGNATION des secteurs

ARRONDISSEMENTS

1er secteur

1er, 2ème, 3ème, 4ème

2ème secteur

5ème

3ème secteur

6ème

4ème secteur

7ème

5ème secteur

8ème

6ème secteur

9ème

7ème secteur

10ème

8ème secteur

11ème

9ème secteur

12ème

10ème secteur

13ème

11ème secteur

14ème

12ème secteur

15ème

13ème secteur

16ème

14ème secteur

17ème

15ème secteur

18ème

16ème secteur

19ème

17ème secteur

20ème

 ».

Objet

La section 2 du chapitre 2 du projet de loi, entièrement supprimée par la commission des lois, avait pour objectif de créer un secteur regroupant les quatre premiers arrondissements de Paris.

Les auteurs du présent amendement soutiennent cette mesure qu'ils considèrent nécessaire et en proposent donc le rétablissement.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 83 , 82 )

N° 123

4 novembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 17 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le tableau de l’article L. 2511-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« 

DÉSIGNATION des secteurs

ARRONDISSEMENTS

1er secteur

1er, 2ème, 3ème, 4ème

2ème secteur

5ème

3ème secteur

6ème

4ème secteur

7ème

5ème secteur

8ème

6ème secteur

9ème

7ème secteur

10ème

8ème secteur

11ème

9ème secteur

12ème

10ème secteur

13ème

11ème secteur

14ème

12ème secteur

15ème

13ème secteur

16ème

14ème secteur

17ème

15ème secteur

18ème

16ème secteur

19ème

17ème secteur

20ème

 ».

Objet

Cet amendement vise à rétablir l’article 17 supprimé en commission.

En application de l'article L. 2512-3 du CGCT, le conseil de Paris compte 163 membres, répartis entre les vingt arrondissements conformément au tableau en annexe 2 du code électoral. Cette répartition, établie par la loi du 31 décembre 1975, a été modifiée deux fois, par la loi du 31 décembre 1982 puis par celle du 5 août 2013.

Cette répartition fait cependant apparaître des écarts entre les arrondissements dans la représentativité de leurs conseillers de Paris. Ainsi, le 1er arrondissement ne compte qu'un conseiller de Paris pour 17 022 habitants alors que le 2ème en compte deux pour 21 741 habitants, créant ainsi d'importants écarts à la moyenne qui s'établit autour d'un conseiller de Paris pour plus de 13 600 habitants. L'écart des premier et deuxième arrondissements par rapport à cette moyenne est ainsi actuellement respectivement de +24,4% et de -20,5%.

Par ailleurs, la faible taille des arrondissements centraux rend plus difficile la conception et la réalisation de projets ambitieux et adaptés à la zone centrale de la capitale ; elle rend également difficile le plein développement de la démocratie participative puisque le nombre de projets suscités par les habitants de chacun des 1er, 2ème, 3ème et 4ème arrondissements dans le cadre du budget participatif est très faible.

La fusion des quatre secteurs électoraux pour le Conseil de Paris correspondant aux quatre premiers arrondissements corrige le déséquilibre apparu avec les mouvements de population depuis la dernière répartition des sièges de conseillers de Paris puisqu'après la réforme, l'écart maximal sera ramené à environ 10%.

Le nouveau secteur constitué des quatre premiers arrondissements comptera 8 sièges de conseillers de Paris pour 101 764 habitants, soit 1 siège pour 12 720 habitants : son écart par rapport à la moyenne sera ainsi ramené à -7%, alors qu'il est aujourd'hui supérieur à 20% en valeur absolue dans deux des quatre arrondissements concernés.

La fusion des quatre conseils d'arrondissement correspondants aux quatre premiers arrondissements de Paris renforcera ainsi la capacité de ce secteur à mener des projets en rapport avec les enjeux de cette zone centrale de Paris.

De surcroît, ce projet a fait l’objet d’une large concertation engagée par la Ville de Paris auprès des groupes d’élus et des maires d’arrondissement, dont il ressort un large consensus en faveur de la fusion des quatre premiers arrondissements parmi les autres hypothèses possibles.

Cette réforme, nécessaire pour respecter un critère constitutionnel de représentativité des élus, permet en effet de ne pas bouleverser les équilibres de la répartition des sièges entre arrondissements et de limiter la révision de la carte des secteurs au strict nécessaire.

C’est la raison pour laquelle le Gouvernement souhait rétablir cet article ainsi que les trois suivants.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 83 , 82 )

N° 121

3 novembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait sinon avis défavorable
G  
Retiré

Mmes BENBASSA, ARCHIMBAUD, BLANDIN et BOUCHOUX et MM. DANTEC, DESESSARD, GATTOLIN, LABBÉ et POHER


ARTICLE 18 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le tableau à l’annexe n° 2 du code électoral est ainsi rédigé :

« 

DÉSIGNATION

des secteurs

ARRONDISSEMENTS

constituant

les secteurs

NOMBRE de sièges

1er secteur

1er, 2ème, 3ème, 4ème

8

2ème secteur

5ème

4

3ème secteur

6ème

3

4ème secteur

7ème

4

5ème secteur

8ème

3

6ème secteur

9ème

4

7ème secteur

10ème

7

8ème secteur

11ème

11

9ème secteur

12ème

10

10ème secteur

13ème

13

11ème secteur

14ème

10

12ème secteur

15ème

18

13ème secteur

16ème

13

14ème secteur

17ème

12

15ème secteur

18ème

15

16ème secteur

19ème

14

17ème secteur

20ème

14

Total

 

163

. »

Objet

La section 2 du chapitre 2 du projet de loi, entièrement supprimée par la commission des lois, avait pour objectif de créer un secteur regroupant les quatre premiers arrondissements de Paris.

Les auteurs du présent amendement soutiennent cette mesure qu’ils considèrent nécessaire et en proposent donc le rétablissement.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 83 , 82 )

N° 124

4 novembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait sinon avis défavorable
G  
Retiré

Le Gouvernement


ARTICLE 18 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le tableau à l'annexe n° 2 du code électoral est ainsi rédigé :

« 

DÉSIGNATION

des secteurs

ARRONDISSEMENTS

constituant

les secteurs

NOMBRE de sièges

1er secteur

1er, 2ème, 3ème, 4ème

8

2ème secteur

5ème

4

3ème secteur

6ème

3

4ème secteur

7ème

4

5ème secteur

8ème

3

6ème secteur

9ème

4

7ème secteur

10ème

7

8ème secteur

11ème

11

9ème secteur

12ème

10

10ème secteur

13ème

13

11ème secteur

14ème

10

12ème secteur

15ème

18

13ème secteur

16ème

13

14ème secteur

17ème

12

15ème secteur

18ème

15

16ème secteur

19ème

14

17ème secteur

20ème

14

Total

 

163

. »

Objet

Cet amendement vise à rétablir l’article 18 supprimé en commission.

En application de l'article L. 2512-3 du CGCT, le conseil de Paris compte 163 membres, répartis entre les vingt arrondissements conformément au tableau en annexe 2 du code électoral. Cette répartition, établie par la loi du 31 décembre 1975, a été modifiée deux fois, par la loi du 31 décembre 1982 puis par celle du 5 août 2013.

Cette répartition fait cependant apparaître des écarts entre les arrondissements dans la représentativité de leurs conseillers de Paris. Ainsi, le 1er arrondissement ne compte qu'un conseiller de Paris pour 17 022 habitants alors que le 2ème en compte deux pour 21 741 habitants, créant ainsi d'importants écarts à la moyenne qui s'établit autour d'un conseiller de Paris pour plus de 13 600 habitants. L'écart des premier et deuxième arrondissements par rapport à cette moyenne est ainsi actuellement respectivement de +24,4% et de -20,5%.

Par ailleurs, la faible taille des arrondissements centraux rend plus difficile la conception et la réalisation de projets ambitieux et adaptés à la zone centrale de la capitale ; elle rend également difficile le plein développement de la démocratie participative puisque le nombre de projets suscités par les habitants de chacun des 1er, 2ème, 3ème et 4ème arrondissements dans le cadre du budget participatif est très faible.

La fusion des quatre secteurs électoraux pour le Conseil de Paris correspondant aux quatre premiers arrondissements corrige le déséquilibre apparu avec les mouvements de population depuis la dernière répartition des sièges de conseillers de Paris puisqu'après la réforme, l'écart maximal sera ramené à environ 10%.

Le nouveau secteur constitué des quatre premiers arrondissements comptera 8 sièges de conseillers de Paris pour 101 764 habitants, soit 1 siège pour 12 720 habitants : son écart par rapport à la moyenne sera ainsi ramené à -7%, alors qu'il est aujourd'hui supérieur à 20% en valeur absolue dans deux des quatre arrondissements concernés.

La fusion des quatre conseils d'arrondissement correspondants aux quatre premiers arrondissements de Paris renforcera ainsi la capacité de ce secteur à mener des projets en rapport avec les enjeux de cette zone centrale de Paris.

De surcroît, ce projet a fait l’objet d’une large concertation engagée par la Ville de Paris auprès des groupes d’élus et des maires d’arrondissement, dont il ressort un large consensus en faveur de la fusion des quatre premiers arrondissements parmi les autres hypothèses possibles.

Cette réforme, nécessaire pour respecter un critère constitutionnel de représentativité des élus, permet en effet de ne pas bouleverser les équilibres de la répartition des sièges entre arrondissements et de limiter la révision de la carte des secteurs au strict nécessaire.

 






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 83 , 82 )

N° 116

3 novembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait sinon avis défavorable
G  
Retiré

Mmes BENBASSA, ARCHIMBAUD, BLANDIN et BOUCHOUX et MM. DANTEC, DESESSARD, GATTOLIN, LABBÉ et POHER


ARTICLE 19 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Une conférence d’arrondissements réunit l’ensemble des conseillers d’arrondissement des 1er, 2e, 3e et 4e arrondissements. Elle est chargée de préparer l’installation du secteur regroupant ces quatre arrondissements. Ses travaux sont coordonnés par un bureau composé des quatre maires d’arrondissement et d’un représentant du maire de Paris. Elle élabore un rapport relatif aux modalités de mise en œuvre du regroupement comprenant des propositions relatives à l’organisation des services et aux conditions de travail des agents, à la mise en commun des moyens financiers et des équipements locaux et à la fixation du siège de la mairie d’arrondissement du 1er secteur. Ce rapport, soumis pour avis aux conseils de quartier, est remis au maire de Paris avant le 31 décembre 2018. Il fait l’objet d’un débat au conseil de Paris.

II. – Les caisses des écoles créées dans les 1er, 2e, 3e et 4e arrondissements de Paris sont remplacées par une caisse des écoles unique à compter de la date d’entrée en vigueur de l’article 17.

Objet

La section 2 du chapitre 2 du projet de loi, entièrement supprimée par la commission des lois, avait pour objectif de créer un secteur regroupant les quatre premiers arrondissements de Paris.

Les auteurs du présent amendement soutiennent cette mesure qu’ils considèrent nécessaire et proposent d’aller plus loin en regroupant certains "petits" arrondissement afin d’harmoniser les secteurs qui ne pourraient alors être peuplés de moins de 100 000 habitants.






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Statut de Paris et aménagement métropolitain

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 83 , 82 )

N° 126

4 novembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait sinon avis défavorable
G  
Retiré

Le Gouvernement


ARTICLE 19 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Une conférence d’arrondissements réunit l’ensemble des conseillers d’arrondissement des 1er, 2e, 3e et 4e arrondissements. Elle est chargée de préparer l’installation du secteur regroupant ces quatre arrondissements. Ses travaux sont coordonnés par un bureau composé des quatre maires d’arrondissement et d’un représentant du maire de Paris. Elle élabore un rapport relatif aux modalités de mise en œuvre du regroupement comprenant des propositions relatives à l’organisation des services et aux conditions de travail des agents, à la mise en commun des moyens financiers et des équipements locaux et à la fixation du siège de la mairie d’arrondissement du 1er secteur. Ce rapport, soumis pour avis aux conseils de quartier, est remis au maire de Paris avant le 31 décembre 2018. Il fait l’objet d’un débat au conseil de Paris.

II. – Les caisses des écoles créées dans les 1er, 2e, 3e et 4e arrondissements de Paris sont remplacées par une caisse des écoles unique à compter de la date d’entrée en vigueur de l’article 17.

Objet

En cohérence avec le rétablissement des articles 17 et 18 prévoyant la création d’un secteur regroupant les quatre premiers arrondissements de Paris, le Gouvernement demande le rétablissement des dispositions de l’article 19 qui prévoient qu’une conférence d’arrondissements prépare la création de ce secteur et tire les conséquences de la fusion des arrondissements sur les caisses des écoles des quatre arrondissements centraux, qui seront remplacées par une caisse des écoles unique pour l’ensemble du secteur.

Ces deux mesures constituent un corolaire indispensable à la création du secteur regroupant les quatre arrondissements centraux. Le Gouvernement demande donc leur rétablissement.

 






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 83 , 82 )

N° 120

3 novembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait sinon avis défavorable
G  
Retiré

Mmes BENBASSA, ARCHIMBAUD, BLANDIN et BOUCHOUX et MM. DANTEC, DESESSARD, GATTOLIN, LABBÉ et POHER


ARTICLE 20 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Les articles 17 et 18 de la présente loi entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant sa promulgation.

Objet

La section 2 du chapitre 2 du projet de loi, entièrement supprimée par la commission des lois, avait pour objectif de créer un secteur regroupant les quatre premiers arrondissements de Paris.

Les auteurs du présent amendement soutiennent cette mesure qu’ils considèrent nécessaire et proposent d’aller plus loin en regroupant certains "petits" arrondissement afin d’harmoniser les secteurs qui ne pourraient alors être peuplés de moins de 100 000 habitants.






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Statut de Paris et aménagement métropolitain

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 83 , 82 )

N° 125

4 novembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait sinon avis défavorable
G  
Retiré

Le Gouvernement


ARTICLE 20 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Les articles 17 et 18 de la présente loi entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant sa promulgation.

Objet

Cet amendement vise à rétablir l’article 20 supprimé en commission qui fait entrer en vigueur la fusion des quatre premiers arrondissements de Paris en un seul secteur électoral prévue par les articles 17 et 18 du présent projet de loi à l’occasion des prochaines élections municipales.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 83 , 82 )

N° 25 rect.

7 novembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. POZZO di BORGO et CAPO-CANELLAS, Mme JOUANNO et M. MARSEILLE


ARTICLE 21


Rédiger ainsi cet article :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

1° L’article L. 2512-13 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2512-13. – Dans la Ville de Paris, le maire exerce les pouvoirs de police qui sont conférés au maire à l’article L. 2212-2, dans les conditions fixées à l’article L. 2214-3 et aux deux premiers alinéas de l’article L. 2214-4.

« En outre, dans les conditions définies au 3° de l’article L. 2215-1 et aux articles L. 3221-4 et L. 3221-5, le maire est chargé de la police de la conservation dans les dépendances domaniales incorporées au domaine public de la commune de Paris.

« Par ailleurs, le maire de Paris assure, dans les conditions définies au présent code, les mesures de sûreté sur les monuments funéraires exigées en cas de danger grave ou imminent et prescrit, dans les conditions définies à l’article L. 511-4-1 du code de la construction et de l’habitation, la réparation ou la démolition des monuments funéraires menaçant ruine.

« Le pouvoir de substitution conféré au représentant de l’État dans le département est exercé, à Paris, par le préfet de police. » ;

2° L’article L. 2512-14 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Dans la commune de Paris, le préfet de police exerce les pouvoirs de police qui sont conférés au représentant de l’État dans les communes où la police est étatisée. » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « Pour les motifs d’ordre public ou liés à la sécurité des personnes et des biens ou » sont supprimés ;

c) Les troisième et quatrième alinéas sont ainsi rédigés :

« Pour l’application du présent article, le contrôle administratif et le pouvoir de substitution sont exercés, au nom de l’État, par le préfet de police.

« En outre, les pouvoirs conférés par le code de la route au représentant de l’État dans le département sont exercés à Paris par le préfet de police. » ;

d) Les cinquième et avant-dernier alinéas sont supprimés ;

e) Après le mot : « nationale », la fin du dernier alinéa est supprimée.

Objet

Cet amendement tend à transférer le pouvoir de police générale et plusieurs polices spéciales du code général des collectivités territoriales (police du stationnement et de la circulation, intégralité de la police funéraire, etc.) du préfet de police vers le maire de Paris.

Il s’agit de la reprise du dispositif de la proposition de loi n° 105 (2014-2015) adoptée par le Sénat le 21 mai 2015.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 83 , 82 )

N° 26 rect.

7 novembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. POZZO di BORGO et CAPO-CANELLAS, Mme JOUANNO et M. MARSEILLE


ARTICLE 21


I. – Après l’alinéa 1

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Le premier alinéa de l’article L. 2512-13 est ainsi rédigé :

« Dans la ville de Paris, le maire exerce les pouvoirs de police qui sont conférés au maire à l’article L. 2212-2, dans les conditions fixées à l’article L. 2214-3 et aux deux premiers alinéas de l’article L. 2214-4. » ;

II. – Alinéa 3

Remplacer le mot :

Toutefois

par les mots :

En outre 

Objet

Cet amendement tend à insérer, en plus du transfert au maire de Paris de pouvoirs de police spéciale prévues au présent article, le pouvoir de police général. Cette disposition figurait au cœur de la proposition de loi n° 105 (2014-2015) adoptée par le Sénat le 21 mai 2015. La question du transfert des agents en charge de cette mission est par ailleurs prévue aux articles 29 et 30 du présent projet de loi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 83 , 82 )

N° 140

7 novembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. DARNAUD

au nom de la commission des lois


ARTICLE 21


I. – Alinéas 2 à 7

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

1° L’article L. 2512-13 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 2512-13. – I. – À Paris, le préfet de police exerce les pouvoirs et attributions qui lui sont conférés par l’article L. 122-2 du code de la sécurité intérieure et par les articles L. 2512-7, L. 2512-13-1, L. 2512-14 et L. 2512-17 du présent code.

« Sans préjudice des compétences du préfet de police, le maire de Paris exerce les pouvoirs de police conférés au maire par l’article L. 2212-2, dans les conditions fixées à l’article L. 2214-3 et au premier alinéa de l’article L. 2214-4.

« II. – En outre, le maire de Paris est chargé de la police municipale en matière :

II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

… – À la première phrase de l’article L. 122-2 du code de la sécurité intérieure, après les mots : « l’ordre public », sont insérés les mots : « à Paris et ».

…. – L’article L. 211-28 du code rural et de la pêche maritime est abrogé.

Objet

Le présent amendement reprend les principes de la proposition de loi de MM. Charon, Pozzo di Borgo et Dominati adoptée par le Sénat le 21 mai 2015, sur le rapport de M. Alain Marc.

Il vise à concilier deux objectifs :

- attribuer de nouvelles compétences de police administrative au maire de Paris pour que les agents de surveillance de Paris (ASP) puissent exercer les fonctions d’une véritable police municipale ;

- préserver le rôle du préfet de police concernant le maintien de l’ordre public dans la capitale.

L’amendement s’inspire ainsi du régime applicable dans les départements de la petite couronne (article L. 122-2 du code de la sécurité intérieure) et dans les villes à police d’Etat comme Lyon ou Marseille (articles L. 2214-3 et L. 2214-4 du CGCT).

Le maintien de l’ordre public serait toujours assuré par le préfet de police, ce qui permettrait de ne pas déstabiliser le régime de sécurité applicable à Paris. Le préfet de police conserverait, en outre, sa compétence de sécurisation des institutions de la République, des représentations diplomatiques et des grands rassemblements d'hommes. Sa compétence en matière de SDIS et des atteintes à la tranquillité publique (hors bruits de voisinage) serait maintenue, tout comme sa mission de gestion des manifestations de voie publique itinérantes et revendicatives.

Le maire de Paris pourrait épauler le préfet de police pour assurer la sécurité et la sûreté publiques, les ASP assurant ainsi des fonctions comparables à celles des policiers municipaux de la petite couronne.

Le maire détiendrait, en outre, l’ensemble de la police de la salubrité publique, ce qui renforcerait sa responsabilité politique vis-à-vis des parisiens et garantirait l’efficacité de l’action publique (les « doublons » entre la mairie de Paris et la préfecture de police étant ainsi supprimés).

Le présent amendement permettrait à la préfecture de police de se concentrer sur les tâches régaliennes de maintien de l’ordre public, ce qui apparaît nécessaire dans un contexte de menaces terroristes. À titre d’exemple, la rédaction retenue permet de confier à la mairie de Paris et aux ASP la police des animaux dangereux et errants, la préfecture de police devant se consacrer aux missions régaliennes.

Par coordination, les actuels alinéas 4 à 7 du présent article 21 sont supprimés (ces compétences étant incluses dans les compétences générales accordées au maire de Paris par le présent amendement).

Enfin, au regard des évolutions induites par cet amendement, la mise en œuvre de certains pouvoirs de police par le maire de Paris serait décalée au 1er janvier 2020 afin de permettre une application plus sereine de la réforme (Cf. l’amendement proposé à l’article 26).






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 83 , 82 )

N° 141

7 novembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DARNAUD

au nom de la commission des lois


ARTICLE 21


Alinéa 12

Supprimer les mots :

du 7°

Objet

Amendement de coordination.

Le pouvoir de substitution du préfet de police s’applique sur l’ensemble des décisions de police du maire de Paris, conformément au droit en vigueur, et pas uniquement aux décisions concernant la police des dépendances domaniales.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 83 , 82 )

N° 2 rect.

4 novembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. KAROUTCHI, FRASSA, GUERRIAU, CANTEGRIT, DOLIGÉ, CAMBON et de NICOLAY, Mme PRIMAS, MM. LAMÉNIE, LAUFOAULU et de RAINCOURT, Mmes DEROMEDI et DESEYNE, MM. DELATTRE et GILLES, Mme GIUDICELLI et MM. VASSELLE et DASSAULT


ARTICLE 21


Après l'alinéa 18

Insérer un alinéa ainsi rédigé:

« Sur les axes permettant d'assurer la continuité des itinéraires principaux dans l'agglomération parisienne et la région d'Île-de-France, dont la liste est fixée par décret, les règles de circulation et de stationnement sont déterminées par le président du conseil régional d’Île-de-France après avis conforme du préfet de police. Lorsque cet avis est défavorable, il est motivé au regard des enjeux du projet présenté par le président du conseil régional d’Île-de-France.

Objet

Sur décision de la mairie de Paris, les quais situés au Nord de la Seine seront fermés à la circulation dès cet automne. En lieu et place des voies rapides, se trouveront désormais de larges espaces de promenade, des parcs de jeux, des légumes « bio » sur la qualité desquels on peut s’interroger en raison des fumées des pots d’échappement provenant des quais hauts et même un espace de « coworking » présenté comme devant révéler de véritables petits génies de l’innovation française.

         Les voies sur berges constituent aujourd’hui le principal axe routier traversant la capitale d’Est en Ouest et elles sont quotidiennement empruntées par plus de 43 000 véhicules permettant, pour l’essentiel, à des Franciliens de rejoindre leur lieu de travail.

En interdisant la circulation sur les voies sur berges, on sacrifie la qualité de vie des Franciliens, leur capacité à se déplacer, sans pour autant améliorer la vie des Parisiens.

Allonger le temps de trajet Est-Ouest, c’est en outre nuire au bassin économique que représente l’Ile-de-France. La Chambre des Métiers souligne ainsi les risques que cet allongement du temps de parcours fait peser sur les entreprises artisanales parisiennes. À suivre le Medef, il s’agit d’un million d’heures de travail perdues pour l’économie.

         La bonne gestion des axes routiers qui détermine à la fois la qualité de vie mais aussi le développement économique de toute une région ne peut émaner que d’une instance régionale, représentative des différents intérêts en jeu.

La présent amendement entend donc garantir une gestion plus juste et plus efficace des axes routiers vitaux pour le développement de la région Ile-de-France.

Seule une vision globale peut en effet permettre d’aménager efficacement le territoire francilien, de désengorger des axes routiers, d’assurer à tous une certaine qualité de vie et donc de respecter l’intérêt général. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 83 , 82 )

N° 28

3 novembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Retiré

MM. POZZO di BORGO et MARSEILLE, Mme JOUANNO et MM. CAPO-CANELLAS et DELAHAYE


ARTICLE 21


Après l’alinéa 18

Insérer un alinéa ainsi rédigé

« Sur les axes permettant d’assurer la continuité des itinéraires principaux dans l’agglomération parisienne et la région d’Île-de-France, dont la liste est fixée par décret, les règles de circulation et de stationnement sont déterminées par le président du conseil régional après avis conforme du préfet de police.

Objet

La bonne gestion des principaux axes routiers, qui détermine tant la qualité de vie mais que le développement économique de toute une région, ne peut émaner que d’une instance régionale.

Ainsi, afin garantir une gestion plus juste et plus efficace des axes routiers, le présent amendement vise à la confier au président du conseil régional d’Île-de-France.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 83 , 82 )

N° 73 rect.

3 novembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Pierre LAURENT et FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l'article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 3132-24 du code du travail est abrogé.

Objet

Alors que le droit du maire de Paris sur la compétence en matière d'ouverture des commerces le dimanche à été récemment confirmé par le Conseil Constitutionnel, il convient de supprimer l'anomalie voulue par la loi dite Macron d'ôter au maire de Paris toute compétence en matière d'ouverture le dimanche dans les ZTI. le territoire communal est un et il convient donc que le maire de Paris récupère ses prérogatives sur l'ensemble du territoire communal. En conséquence la suppression des ZTI serait la fin d'une anomalie tant pour Paris que pour les autres communes qui ont des ZTI sur leur territoire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 83 , 82 )

N° 139 rect.

7 novembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. DARNAUD

au nom de la commission des lois


ARTICLE 26


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le I de l’article L. 2512-13 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de l’article 21 de la présente loi, entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020.

II. – Le II de l’article L. 2512-13 et l’article L. 2512-14 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction résultant de l’article 21 de la présente loi, ainsi que les II et III du même article 21, entrent en vigueur à compter du 1er avril 2017.

III. – Les articles 23, 24 et 25 entrent en vigueur à compter du 1er avril 2017.

IV. – L’article 22 entre en vigueur à compter du 1er janvier 2018.

Objet

Amendement de conséquence.

Un amendement à l’article 21 propose d’attribuer davantage de pouvoirs de police au maire de Paris en matière de sécurité, de sûreté et de salubrité publiques.

Le présent amendement prévoit la mise en œuvre de ces nouvelles compétences au 1er janvier 2020, afin de laisser suffisamment de temps à la mairie de Paris et à la préfecture de police pour préparer cette réforme.

La date des transferts de polices spéciales, de personnels (1er avril 2017) et de la gestion des cartes d’identité (1er janvier 2018) demeurerait inchangée.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 83 , 82 )

N° 15 rect. bis

7 novembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

Mme DEBRÉ, MM. KAROUTCHI, MARSEILLE et Jacques GAUTIER, Mme PROCACCIA et MM. CAMBON et CAPO-CANELLAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26


Après l'article 26

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 2521-1 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, dans ces départements, les règles de police de la voie publique sur les routes à grande circulation, y compris en ce qui concerne la liberté et la sûreté, sont fixées par le président du conseil départemental. »

Objet

Cet amendement vise à attribuer aux départements et communes de la petite couronne parisienne compétence en matière de police de la voie publique sur les routes à grande circulation. Cette compétence est actuellement conférée au préfet du département.

L’article 21 du projet de loi transfère au maire de Paris des pouvoirs de police de droit commun en matière d’usage de la voie publique. Le maintien de la compétence préfectorale en matière de police de la voirie communale et départementale ne saurait dès lors se justifier pour ce qui concerne les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 83 , 82 )

N° 69 rect.

3 novembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mme GONTHIER-MAURIN, MM. Pierre LAURENT et FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26


Après l'article 26

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.– L’article 44 de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 portant diverses mesures d’ordre social est ainsi rédigé :

« Art. 44 – L’ensemble mobilier et immobilier dit « Maison de Nanterre », appartenant à la Ville de Paris, est cédé gratuitement au centre d’accueil et de soins hospitaliers de Nanterre. Cette cession est exonérée de tous droits et taxes.

« Le centre d’accueil et de soins hospitaliers de Nanterre est pleinement propriétaire de cet ensemble immobilier.

« Toutefois, en cas de disparition ou de désaffection, totale ou partielle, du centre d’hébergement et d’assistance aux personnes sans abri installé dans cet ensemble, les bâtiments et le terrain d’emprise consacrés à cette activité seront restitués, gratuitement, à la Ville de Paris. »

II.– La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'Etat, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

En application de l’article 44 de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 portant diverses mesures d’ordre social, du décret du 9 mai 1990 relatif à l’administration et au fonctionnement du centre d’accueil et de soins hospitaliers de Nanterre, une convention du 26 décembre 1996 a organisé la cession par la ville de Paris au CASH de Nanterre de l’ensemble mobilier et immobilier dit « maison de Nanterre ».

Le déficit structurel du CASH de Nanterre, établissement médico-social unique en son genre, et l’inadaptation de ses bâtiments, construits au début du siècle dernier commandent aujourd’hui une profonde réorganisation. En lien avec la ville de Nanterre, qui mène dans le quartier du Petit Nanterre un projet ambitieux de rénovation sociale et urbaine soutenu par l’Agence Nationale de Rénovation Urbaine, un projet sanitaire, social et urbain a été élaboré, qui prévoit de moderniser les installations du CASH en conservant toutes les activités hospitalières de proximité, d’inscrire celles-ci dans le cadre d’un renforcement des liens ville-hôpital, de regrouper l’ensemble de ses activités pour simplifier le travail de ses salariés ainsi que l’accueil des patients et de leurs proches, d’en finir avec son image de lieu de relégation en l’insérant mieux dans la ville et de financer l’ensemble de ces travaux par des constructions immobilières dans les emprises ainsi libérées.

Pour ce faire, il sera nécessaire de modifier l’affectation d’une partie de terrains du CASH, soit pour tracer de nouvelles voies qui permettront son ouverture sur le quartier, soit pour construire des logements dans les emprises libérées par le regroupement des services. Or, la convention de 1996 prévoit que « toute cessation d’activité totale ou partielle, tout changement d’activité du cessionnaire entrainera rétrocession immédiate à la ville de Paris de l’intégralité des biens concernés par la cessation ou le changement d’activité ».

Pour la ville de Paris, il s’agit surtout de préserver le Centre d’hébergement et d’assistance des personnes sans-abris CHAPSA), qui accueille les personnes sans domicile fixe en provenance de Paris, l’alinéa suivant de la convention jugeant utile de préciser : « Ainsi la disparition ou la désaffectation, total ou partielle, du Centre d’hébergement et d’assistance aux personnes sans-abri, entrainera réintégration immédiate des biens concernés dans le patrimoine communal ».

En limitant au seul CHAPSA le droit de retour que pourrait exiger la ville de Paris en cas de changement d’affectation, cet amendement ouvre la porte à la nécessaire restructuration du CASH tout en garantissant la pérennité du CHAPSA.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 83 , 82 )

N° 70 rect.

3 novembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme GONTHIER-MAURIN, MM. Pierre LAURENT et FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26


Après l'article 26

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au deuxième alinéa du 3° de l’article L. 6147-2 du code de la santé publique, les mots : « préfet de police de Paris » sont remplacés par les mots : « maire de Nanterre ».

Objet

Dans l’esprit du projet de loi qui vise à rapprocher le régime juridique applicable à Paris du droit commun, cet amendement propose de mettre fin au régime unique du centre d’accueil et de soins hospitaliers (CASH) de Nanterre.

Le CASH est un établissement public à caractère social et sanitaire relevant d’un régime unique dérogatoire qui, lié à son histoire, ne correspond plus à ses activités.

Cet établissement est le seul à déroger à l’organisation générale des établissements publics de santé posée par les lois de 1975 relatives à la séparation :

-          De la loi du 21 juillet 2009 « hôpital, patients, santé et territoire »

-          De la loi du 31 juillet 1991 reconnaissant l’unité du système hospitalier.

Erigé en établissement public à caractère social et sanitaire de la ville de Paris par la loi du 13 janvier 1989, son conseil d’administration est présidé par le Préfet de police de Paris. Cette situation, exceptionnelle, est un produit de l’histoire de cet établissement.

Le décret du 13 septembre 1887 institue, à l’écart du bourg de Nanterre d’alors, pour Paris et le Département de la Seine, un « dépôt de mendicité ». La maison de Nanterre s’organisait autour d’un dépôt de mendicité (considéré comme un délit jusqu’en 1975), d’un hospice de vieillards, et d’une infirmerie.

Progressivement, la « maison départementale » s’est éloignée de sa vocation carcérale et a développé sa mission de soins.

L’établissement rayonne aujourd’hui sur un bassin de vie de plus de 220.000 habitants regroupant les populations de Nanterre, Colombes et Bezons.

Il est organisé autour de 3 secteurs :

-          le secteur sanitaire avec l’hôpital Max Fourestier

-          le secteur médico-social avec l’EHPAD

-          le secteur social.

Organisé comme tous les autres établissements et assumant les mêmes missions, il n’y a plus aucune raison à ce que le préfet de police continue de présider le conseil d’administration.

Comme tous les autres établissements, celui-ci doit être présidé par le maire de la commune d’implantation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 83 , 82 )

N° 39

3 novembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. CAPO-CANELLAS


ARTICLE 27


I. – Alinéa 1

Compléter cet alinéa par les mots :

, et sur les parties de l’emprise de l’aérodrome de Paris-Orly situées dans le département de l’Essonne

II. – Alinéa 5

Après le mot : 

Bourget, 

insérer les mots : 

ainsi que sur l’emprise de l’aérodrome de Paris-Orly,

Objet

L'article 27 transfère la police des aérodromes de Paris-Charles-de-Gaulle et du Bourget, actuellement exercée par le préfet de la Seine-Saint-Denis au profit du préfet de police. Il prévoit également, dans le prolongement de la police d'agglomération parisienne, l'extension de la compétence du préfet de police pour préserver l'ordre public sur ces mêmes emprises aéroportuaires.

Cette évolution a pour objectif de faire du préfet de police un acteur de la sûreté aéroportuaire de Roissy-Charles, ce qui est logique avec le fait qu'il est, depuis septembre 2009, responsable de la sécurité publique sur l'ensemble de l'agglomération parisienne, la plateforme de Roissy-Charles-de-Gaulle étant l'un des principaux points d'entrée et constituant un enjeu majeur en termes de contrôle migratoire et de lutte contre le trafic de drogue, la criminalité organisée et le terrorisme. 

Cette réforme nécessaire doit aller au bout de sa logique en prévoyant une architecture claire pour la gouvernance des aéroports franciliens, en étendant les compétences du préfet de police à la plate-forme aéroportuaire d'Orly. Rien ne justifie en effet de ne pas confier, par parallélisme, au préfet de police, responsable de la sécurité publique sur l'agglomération parisienne, la police à l'aérodrome de Paris-Orly, qui accueille 30 millions de voyageurs par an et qui est plus proche de Paris que l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. Cela permettra d'assurer une coordination effective de l'ensemble des acteurs impliqués dans la sécurité des aéroports et des territoires limitrophes, dans le cadre des missions zonales du préfet de police. C'est donc l'objectif de cet amendement d'étendre les prérogatives du préfet de police prévues à l'article 27 à la plateforme d'Orly. 

D'ailleurs, il n'existe pas d'argument décisif au fait qu'il n'existe pas un préfet délégué pour la sécurité et la sûreté de la plateforme aéroportuaire d'Orly, alors qu'il existe depuis de nombreuses années un préfet délégué pour la sécurité et la sûreté des plateformes aéroportuaires de Roissy-Charels-de-Gaulle et du Bourget auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis.

Estimant que cette situation qui fait du préfet du Val-de-Marne le responsable direct de la sécurité et de la sûreté sur la plateforme d'Orly entraîne une moindre réactivité des services de l'Etat, car le préfet du département est accaparé par d'autres tâches, un récent rapport d'information de la commission des finances du Sénat sur la sûreté aéroportuaire recommande (recommandation n°3) de créer un poste de préfet délégué pour la sécurité et la sûreté de la plateforme aéroportuaire d'Orly, placé sous l'autorité du préfet de police, pour améliorer la réactivité des services de l'Etat, et qui permettrait d'harmoniser les arrêtés de police, d'uniformiser la politique des habilitations et d'assurer une mise en cohérence globale du système de sûreté aéroportuaire de la région capitale. Cette réforme est d'ordre règlementaire et donc du ressort de l'exécutif, réforme qu'il faudrait engager rapidement. Le présent amendement est une première étape de cette évolution nécessaire.






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Statut de Paris et aménagement métropolitain

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 83 , 82 )

N° 79 rect.

7 novembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. BIZET et ALLIZARD, Mme GRUNY et MM. REVET et VASSELLE


ARTICLE 28 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Les articles 47 et 49 de la loi du 30 juin 1923 portant fixation du budget général de l’exercice 1923, ainsi que les autres dispositions législatives définissant le régime juridique et fiscal des cercles de jeux sont abrogés.

II. –  Un décret en Conseil d’État définit :

a) Le régime juridique et fiscal permettant l’expérimentation, à Paris, sur une durée de cinq ans maximum, d’une nouvelle catégorie d’établissements de jeux sous forme de sociétés commerciales visant à substituer aux cercles une offre de jeux ne comportant pas de participation à l’exercice d’une mission de service public, présentant les garanties nécessaires de préservation de l’ordre public, de prévention du blanchiment des capitaux, ainsi que de prévention du jeu excessif ou pathologique ;

b) Le mode de composition du capital social des futures sociétés commerciales afin que :

- plus de la moitié du capital social et des droits de vote soient détenus, directement ou par l’intermédiaire de sociétés dont le siège social est implanté en France ;

- les dirigeants et les représentants ainsi que les deux tiers au moins des membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance de la société commerciale soient des personnes physiques ou morales établies en France ou légalement établie dans un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen qui exerce, dans l’un de ces États, une activité soumise à un statut législatif ou réglementaire ou subordonnée à la possession d’une qualification nationale ou internationale reconnue et dont l’exercice constitue l’objet social de la société commerciale ;

- les actionnaires, les dirigeants et les représentants personnes physiques ou morales de la société commerciale répondent de n’avoir jamais été radiés s’agissant d’anciennes activités directement ou indirectement liées à la pratique des jeux ;

c) Les conditions dans lesquelles il est, le cas échéant, mis un terme à l’activité de ces établissements de jeux à l’issue de l’expérimentation ;

d) Les modalités d’une période transitoire d’une durée de vingt quatre mois ouverte à compter de l’entrée en vigueur du régime mentionné au a ; durant cette période les associations des deux cercles de jeux existants pourront se transformer en société commerciale de la nouvelle catégorie d’établissements de jeux prévue au a, dans des conditions respectant les droits des salariés et des dirigeants actuels des associations et selon des modalités assurant la neutralité fiscale de la transformation ; les membres des associations de cercles de jeux accéderont de plein droit aux établissements de jeux qui leur succéderont ;

e) Le renforcement du régime de police administrative spéciale applicable aux établissements de jeux mentionnés au chapitre I du code de la sécurité intérieure ainsi qu’aux dispositions du présent article et d’élargir les moyens d’investigation des services d’enquête en matière de lutte contre le jeu clandestin.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à réintroduire le droit à l’expérimentation, à Paris, sur une durée de 5 ans maximum, d’une nouvelle catégorie d’établissements de jeux sous forme de sociétés commerciales visant à substituer aux cercles une offre de jeux ne comportant pas de participation à l’exercice d’une mission de service public, présentant les garanties nécessaires de préservation de l’ordre public, de prévention du blanchiment des capitaux, ainsi que de prévention du jeu excessif ou pathologique.

Cette disposition expérimentale est issue d’une très large concertation conduite par le préfet Jean-Pierre Duport dans le cadre d’un rapport publié en mai 2015. Par ailleurs, la  Commission des Affaires européennes de la Haute Assemblée a abordé cette question dans le cadre plus large de l’étude de législation comparée qu’elle avait annexée à son rapport, publié en février 2016, et qui portait sur les établissements de jeux.

Cette disposition est encore expliquée dans le dernier rapport de la Cour des Comptes d’octobre 2016 relatif à la régulation des jeux d’argent et de hasard, répondant à une enquête demandée par le Comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques de l’Assemblée nationale.

La présente proposition vise aussi à apporter les garanties nécessaires et absolues d’un exercice transparent des futurs clubs de jeux à Paris, en particulier pour la prévention du blanchiment des capitaux.

Elle contribue ainsi à garantir l’existence durable d’une offre légale de jeux.

Enfin, la présente proposition vise à introduire une période transitoire qui précède la phase expérimentale en cas de décision par les cercles de jeux existants de se transformer en club.

Sans remettre en cause le principe de l’expérimentation, cette période, dont la durée de 24 mois est à la fois nécessaire pour les associations actuelles et acceptable pour les acteurs concernés (ministère de l’intérieur, ministère de l’économie et des finances, ministère des affaires sociales, mairie de Paris), est indispensable afin de préparer le nouveau régime juridique et fiscal permettant l’expérimentation du nouveau modèle économique, en particulier s’agissant du respect des droits des salariés et des dirigeants, et ce dans des conditions de neutralité.

En outre, cette période transitoire permet d’assurer la continuité du service aux membres et ainsi de continuer à maintenir l’ordre public et lutter contre les offres clandestines.

Il est à noter que l’étude d’impact du projet de loi communiquée par le Gouvernement précise que « … Afin de permettre aux deux cercles encore autorisés (tous deux parisiens) d’effectuer, si leurs responsables le souhaitent, les démarches visant à obtenir une autorisation d’exploiter un club selon la nouvelle réglementation, une disposition d’entrée en vigueur différée sera prévue pour l’abrogation du régime des cercles de jeux (deux ans après la promulgation de la loi)… ».

A défaut d’une telle disposition, la future réglementation ne pourra pas légalement organiser la transition.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 27 vers l'article 28).





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Statut de Paris et aménagement métropolitain

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 83 , 82 )

N° 122

4 novembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 28 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi afin :

1° D’abroger les dispositions des articles 47 et 49 de la loi de finances du 30 juin 1923 portant fixation du budget général de l’exercice 1923, ainsi que les autres dispositions législatives définissant le régime juridique et fiscal des cercles de jeux ;

2° De définir :

a) Le régime juridique et fiscal permettant l’expérimentation, à Paris, sur une durée de cinq ans maximum, d’une nouvelle catégorie d’établissements de jeux sous forme de sociétés commerciales visant à substituer aux cercles une offre de jeux ne comportant pas de participation à l’exercice d’une mission de service public, présentant les garanties nécessaires de préservation de l’ordre public, de prévention du blanchiment des capitaux, ainsi que de prévention du jeu excessif ou pathologique ;

b) Les conditions dans lesquelles il est, le cas échéant, mis un terme à l’activité de ces établissements de jeux à l’issue de l’expérimentation ;

3° De renforcer le régime de police administrative spéciale applicable aux établissements de jeux mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre III du code de la sécurité intérieure ainsi qu’au 2° du présent article et d’élargir les moyens d’investigation des services d’enquête en matière de lutte contre le jeu clandestin.

Le projet de loi portant ratification de cette ordonnance sera déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de l’ordonnance.

Objet

Cet amendement vise à rétablir l’article 28 du projet de loi, supprimé par un amendement adopté en commission.

En effet, la suppression de l’article 28 a principalement pour effet de rejeter l’abrogation du statut juridique des cercles de jeux, et donc à laisser perdurer ce régime juridique insatisfaisant, peu propice à la bonne transparence des flux financiers.

Contrairement à ce qu’indique l’exposé des motifs de l’amendement de suppression adopté en commission, l’article 28 du projet de loi n’a pas pour objet, ni pour effet, d’abroger l’interdiction d’implanter des casinos à Paris. Il permet simplement d’expérimenter une nouvelle offre légale de jeux, dans le seul objectif de fournir une solution de substitution aux cercles.

La suppression « sèche » des cercles de jeux ne serait pas une solution pertinente du point de vue de l’ordre public. Elle laisserait en effet la place au développement du jeu clandestin dans des établissements non-autorisés et non-contrôlés. L’expérimentation proposée par l’article 28 permet de répondre à cette réalité.

A Paris, seuls sont interdits les casinos, les cercles de jeux sont quant à eux autorisés. En effet, à la différence des casinos, un cercle peut être exploité dans quelle que commune que cela soit à l’exception des communes où un casino est exploité. De nombreux cercles de jeux ont été exploités à Paris. Aujourd’hui, seuls deux demeurent en activité en France : le Club anglais et le Clichy Montmartre billard club, tous deux parisiens.

Les casinos et les cercles de jeux relèvent de deux régimes juridiques distincts :

- Les casinos : exploités par des sociétés et bénéficiant d’une délégation de service public afin de participer à l’animation touristique de la commune. Leur réglementation relève du code de la sécurité intérieure (codification de la loi du 15 juin 1907 autorisant l’exploitation de casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques) ainsi que de l’article 82 de la loi de finances du 31 juillet 1920 modifié par la loi de finances du 31 mars 1931 qui interdit l’ouverture de casinos à moins de 100 kilomètres de Paris à l’exception d’Enghien-les-Bains (« casinos des stations thermales légalement reconnus situés à moins de 100 kilomètres de Paris »).

- Les cercles de jeux : activité accessoire à l’objet social d’une association afin de soutenir cet objet social. Leur régime juridique relève de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association. L’article 47 de la loi du 30 juin 1923 portant fixation du budget général de l’exercice 1923 les autorise à pratiquer des jeux de hasard. Les modalités d’application sont définies par un décret et une instruction de 1947.

Le régime juridique des cercles de jeux pose des difficultés identifiées de longue date : le statut associatif de ces établissements et, surtout, le rôle peu clair du « banquier » chargé d’assurer la contrepartie financière des jeux, s’avèrent peu propices à la transparence des flux financiers et à une prévention efficace des risques de blanchiment.

Ainsi que différents rapports le soulignent (Cour des Comptes, La régulation des jeux d’argent et de hasard, (2016), Mission de MM DUPORT et FERRI, Propositions pour une offre de jeu légale à Paris, (2015),  le régime des cercles de jeux ne permet pas de lutter efficacement contre le blanchiment des capitaux.

La réforme proposée par l’article 28 du projet de loi constitue donc une nécessité urgente d’ordre public. Sa suppression du texte en discussion retarderait durablement une clarification très attendue de l’organisation de l’offre de jeux dans la capitale.






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Statut de Paris et aménagement métropolitain

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 83 , 82 )

N° 71 rect.

3 novembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Pierre LAURENT et FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 30


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Les agents concernés par le présent article peuvent conserver, à leur demande, leurs conditions de travail et de rémunération en cas de modification de leurs missions, à l'occasion de leur transfert vers la Ville de Paris.

Objet

Il est légitime que les agents transférés de la Préfecture vers la Ville de Paris puissent conserver leur statut et les conditions de travail qui en dépendent, si ceux-ci le souhaitent. Le cas inverse paraîtrait injuste et incompréhensible.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Statut de Paris et aménagement métropolitain

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 83 , 82 )

N° 142

7 novembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DARNAUD

au nom de la commission des lois


ARTICLE 32


A. – Alinéa 12

Supprimer les mots :

À compter du 1er janvier 2019,

B. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le II du présent article s'applique à compter du 1er janvier 2019.

Objet

Rédactionnel.






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Statut de Paris et aménagement métropolitain

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 83 , 82 )

N° 74

3 novembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FAVIER et Pierre LAURENT, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 33


Avant l’article 33

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les 1°, 2° et 3° du VI de l’article 231 ter du code général des impôts sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« 1° Première circonscription : les communes des Hauts-de-Seine (hors communes bénéficiaires du Fonds de solidarité des communes de la région d’Ile-de-France) et dans les 1er, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e, 8e, 9e, 15e, 16e, et 17e arrondissements de Paris ;

« 2° Deuxième circonscription : les 10e, 11e, 12e, 13e, 14e, 18e, 19e et 20e arrondissements de Paris ;

« 3° Troisième circonscription : les communes de l’unité urbaine de Paris telle que délimitée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget autres que Paris et les communes du département des Hauts-de-Seine ;

« 4° Quatrième circonscription : les autres communes de la région d’Ile-de-France ainsi que celles éligibles à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et au  Fonds de solidarité des communes de la région d’Ile-de-France. » 

II. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1°  Au début du II de l’article L. 520-7 sont insérés les mots : « Dans la 3ème et la 4ème circonscription, » ;

2° La seconde ligne du tableau constituant le second alinéa du 1° du II de l’article L. 520-8 est ainsi rédigée :

1500

250

50

0

III. –  La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'Etat, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Objet

Depuis plusieurs années, Paris et les Hauts-de-Seine concentrent une part importante de la création de bureaux en Ile-de-France jusqu’à représenter en 2016 près de 60% du parc francilien (32 millions de m² sur 55 millions de m² au total). Cette situation accentue le déséquilibre entre l’est et l’ouest francilien, en contradiction complète avec les objectifs affichés par le Schéma Directeur Régional (SDRIF) de « rééquilibrage des pôles tertiaires vers l’est et d’effort de construction de logements dans le secteur ouest ».

Les mécanismes qui ont conduit à une aggravation de ces déséquilibres structurels et géographiques entre l’est et l’ouest, ont tendance à s’autoalimenter. Les activités productives de la zone dense sont, elles-mêmes, repoussées progressivement loin du centre de l’agglomération, au gré des dynamiques de renouvellement urbain…

Les évolutions constatées sur les 10 dernières années ne viennent que renforcer cette tendance au déséquilibre est-ouest, en particulier du fait d’un très haut niveau de construction de bureaux dans les Hauts-de-Seine. De 2007 à 2016, 6,2 millions de m² ont été agréés dans les Hauts-de-Seine sur les 15 millions de m² agréés soit 42%. Cette proportion est montée à 57% sur le premier semestre 2016.

Ce « raz de marée de bureaux » dans les Hauts-de-Seine fait que le déséquilibre habitat-emploi entre l’est et l’ouest de la région ne s’est jamais autant aggravé que maintenant. Cela crée une situation particulièrement difficile du point de vue des temps de transport, et pour le fonctionnement d’axes de transport majeurs comme les RER A et RER D. L’obsolescence des parcs de bureaux des villes nouvelles comme Marne-la-Vallée et Evry fait chuter le taux d’emploi dans ces grands pôles de grande couronne, avec pour conséquence de complètement saturer des axes comme la branche Marne-la-Vallée du RER A et le sud du RER D (ces deux lignes ont un trafic cumulé quotidien de près de 2 millions de personnes).

Il y a donc urgence à tous points de vue à arrêter cette tendance lourde au déséquilibre, qui engendre une accumulation de difficultés économiques et sociales dans les territoires sous-dotés en emplois. Pour permettre le rééquilibrage économique au profit des territoires en sous-densité d’emplois, il faut encourager fortement les entreprises à investir de nouveaux territoires et à y constituer des pôles économiques complémentaires à ceux déjà existants.

Le présent amendement vise donc, dans une première intention, à modifier la composition des circonscriptions pour tenir compte des spécificités de chaque territoire. D’autre part, il créé un important différentiel de tarifs entre la 1ère circonscription et les trois autres. Enfin, il apporte une dernière modification significative pour les territoires les moins attractifs : elle retire l’exonération de RCB dans le cadre des m² reconstruits lors d’opérations de renouvellement de bureaux dans la 1ère circonscription et la maintient dans les deux autres circonscriptions. 

L’amendement entend ainsi réduire le phénomène d’obsolescence croissant des parcs de bureaux de proche et grande couronne et favoriser un rééquilibrage, devenu indispensable aujourd’hui, pour la poursuite et le développement de projets urbains porteurs d’une réelle mixité fonctionnelle.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 83 , 82 )

N° 76 rect.

3 novembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Pierre LAURENT et FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 33


Avant l'article 33

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La seconde ligne du tableau du troisième alinéa du 2 du V de l’article 1599 quater C du code général des impôts est ainsi rédigée :

«

14,81 €

4,84 €

1,22 €

».

Objet

En 2015, il a été institué une taxe additionnelle annuelle sur les surfaces de stationnement annexées aux locaux à usage de bureaux, aux locaux commerciaux et aux locaux de stockage, en vue de financer les dépenses d’investissement de la Région Île-de-France en faveur des transports en commun. Le produit de cette taxe est affecté en section d’investissement du budget de la Région pour un montant de 60 millions d’euros annuels.

Pour atteindre les objectifs du Plan de Déplacements Urbains d’Ile-de-France en matière de vélo, soit la résorption des 100 principales coupures urbaines d’Ile-de-France et la réalisation du réseau cyclable structurant de 4 400 kilomètres, il est nécessaire d’accélérer fortement les capacités d’investissements en la matière.

Actuellement les capacités financières des collectivités ne permettent pas d’assumer les niveaux d’investissements nécessaires, et il faut créer une recette spécifique affectée, comme cela a été le cas pour les transports collectifs, avec les différentes recettes affectées à la SGP et à la Régon Ile-de-France.

La réalisation d’un tel programme d’investissement, soit un « Grand Paris du Vélo » à l’échelle du « Grand Paris Express », permettrait une augmentation très conséquente de la part modale du vélo dans les déplacements en Ile-de-France, qui pourrait passer de 2 à 3 % actuellement jusqu’à 10 % à l’horizon 2025.

Un tel développement de la pratique du vélo aurait des conséquences extrêmement positives pour la réduction du trafic automobile, pour la qualité de l’air et en termes de santé publique. Alors que des investissements très conséquents vont être réalisés pour les transports publics grâce à des recettes affectées, une mobilisation de ressources moins importante pour le vélo aurait une utilité et une efficacité décuplée.

Dès lors, le présent amendement vise à modifier les tarifs des première et deuxième circonscription afin d’augmenter le produit de la taxe sur les surfaces de stationnement afin que l’AFITF ait les moyens d’apporter des financements conséquents pour les aménagements cyclables en Ile-de-France.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 83 , 82 )

N° 77 rect.

3 novembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Pierre LAURENT et FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 33


Avant l'article 33

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 232 du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... – Sans préjudice des IV et VIII, les communes visées au I peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, majorer les taux d’imposition prévus au IV dans la limite de 25 % pour la première année d’imposition et dans la limite de 50 % à compter de la deuxième année d’imposition. »

II. – Par dérogation à l’article 1639 A bis du code général des impôts, les communes visées au I de l’article 232 du même code peuvent délibérer jusqu’au 28 février 2017 pour moduler à compter de 2017 les taux prévus au IV du même article.

Objet

Afin d’inciter à la remise sur le marché locatif de logements habitables dans les zones de forte tension entre l’offre et la demande de logements, il est proposé d’instaurer une possibilité de modulation à la hausse des taux de la taxe sur les logements vacants prévue à l’article 232 du CGI. Les communes visées au I de l’article 232 du CGI pourraient décider, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, de majorer les taux d’imposition prévus au IV de l’article 232. Ces taux pourraient ainsi être modulés jusqu’à 25 % la première année d’imposition et 50 % à compter de la deuxième année d’imposition.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 83 , 82 )

N° 60

3 novembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Demande de retrait
Adopté

MM. FAVIER et Pierre LAURENT, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 35


Alinéa 4, deuxième phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Une convention, approuvée par les conseils d’administration respectifs des établissements concernés, détermine les modalités et les conditions financières du recours à ces moyens.

Objet

Le processus de rapprochement entre Grand Paris Aménagement et l’EPA ORSA a été clairement défini au travers des échanges entre l’État et les Collectivités territoriales concernées. Contrairement à l’objectif de fusion entre GPA et l’EPA Plaine de France, l’État, a plusieurs reprises, a confirmé que les relations entre GPA et EPA ORSA devraient s’établir sur le mode fédératif.

Le titre même de la section 5, dans ce projet de loi, énonce les « dispositions particulières à la mutualisation des moyens entre établissements publics ». Le terme même de mutualisation implique que soit respecté le principe de réciprocité. La mise en œuvre des transferts de moyens préalables à la mise en place des modalités de recours aux prestations de l’établissement « fournisseur » passe donc, comme l’indique le projet de loi, par une convention, acte bilatéral, approuvé par les CA des deux EPA concernés. Laisser la possibilité, pour les « autorités de tutelle », c’est-à-dire l’État, d’en décider unilatéralement en cas de désaccord serait sortir clairement du cadre fédératif ou mutuel énoncé.

La mise en place et le financement de l’EPA ORSA se sont effectuées, jusqu’à aujourd’hui, selon un mode partenarial, dans lequel les collectivités territoriales, communes, département et région se sont largement impliquées. Les actifs et savoir-faire de l’EPA ORSA constituent ainsi un « bien commun ». Il ne saurait donc être acceptable que ces collectivités se voient imposer des dispositions quant à la détermination des valeurs transférées et à la fixation des règles de facturation des services rendus à






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 83 , 82 )

N° 63

3 novembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Rejeté

MM. FAVIER et Pierre LAURENT, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 35


Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Les directeurs généraux respectifs de chacun des établissements concernés sont nommés et exercent leurs fonctions dans les conditions définies par les lois et règlements en vigueur. La convention établie au titre du premier alinéa du présent article définit les modalités d’exercice de leur coopération.

Objet

L’administration et le fonctionnement d’un Établissement Public d’Aménagement ou Foncier font l’objet d’un partage précis entre le conseil d’administration et le directeur général. Celui-ci, nommé par l’État, est notamment l’exécuteur des décisions du CA, devant lequel il rapporte de la mise en œuvre.

Le maintien de deux entités juridiques distinctes fera que chacune d’entre elles détiendra les titres des opérations de sa compétence, notamment les actes de création et de réalisation des opérations d’aménagement, ainsi que les titres de propriété et les actes de cession. Le maintien d’un directeur général spécifique à l’établissement « bénéficiaire », interlocuteur de plein droit du conseil d’administration est une nécessité : responsable de la conduite des opérations, il aura à veiller, face à l’établissement « fournisseur » de moyens, aux conditions de réalisation des prestations payées. Cette mission ne pourrait, en aucun cas, être assurée dans un cadre de subordination hiérarchique au directeur général de l’établissement « fournisseur ».






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Statut de Paris et aménagement métropolitain

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 83 , 82 )

N° 62 rect.

8 novembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Adopté

MM. FAVIER et Pierre LAURENT, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 35


Alinéa 6, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

pris après avis des conseils d’administration des établissements concernés

Objet

Le transfert préalable, gratuit et défiscalisé, des moyens d’un établissement vers l’autre est un acte d’importance majeure pour chacun d’entre eux. Si le projet de loi a pour but de permettre sa réalisation dans des conditions de simplicité et de rapidité nécessaires à la mise en place de la mutualisation, il est indispensable, pour les mêmes raisons que celles énoncées à propos de l’amendement 1, que les conseils d’administration soient appelés à en examiner les modalités et à émettre un avis qui sera partie intégrante du dossier transmis au Conseil d’État.

L’obligation de validation ultérieure, par délibération des conseils d’administration, de la convention qui mettra en œuvre le décret conférera à ces avis une plus grande portée. L’ensemble des décrets relatifs à la mutualisation formant un tout, il apparait nécessaire qu’ils soient soumis à la même consultation des collectivités impliquées : le Code de l’Urbanisme le prévoyant déjà pour ce qui concerne les décrets portant statut des Établissements Publics, le présent amendement a pour but de compléter cette disposition en l’étendant au décret organisant le transfert des moyens.






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Statut de Paris et aménagement métropolitain

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 83 , 82 )

N° 61

3 novembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. FAVIER et Pierre LAURENT, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 35


Alinéa 6, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

pris après avis des collectivités territoriales concernées au titre des périmètres respectifs des établissements

Objet

Le transfert des moyens, personnel, droits et créances revêt une importance toute particulière et représente des impacts majeurs sur les projets et actions des collectivités territorialement impliquées. En outre, celles-ci ont contribué, par leurs apports, notamment financiers, à la mise en place, l’entretien et le développement de ces moyens. C’est précisément le cas pour l’EPA ORSA, les partenaires ayant contribué, chaque année, au financement du fonctionnement de l’établissement et au programme d’études stratégiques. Il est donc légitime qu’elles puissent se prononcer préalablement à la publication du décret qui définit les conditions du transfert des moyens.






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Statut de Paris et aménagement métropolitain

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 83 , 82 )

N° 145

7 novembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35


Après l’article 35

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’établissement public Campus Condorcet est un établissement public national de coopération à caractère administratif qui rassemble les établissements d’enseignement supérieur et les organismes de recherche, publics et privés, qui ont regroupé tout ou partie de leurs activités et de leurs moyens sur le campus de sciences humaines et sociales dénommé « Campus Condorcet ».

L’établissement public Campus Condorcet, placé sous la tutelle conjointe des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la recherche a pour mission d’assurer la réalisation et le fonctionnement du Campus Condorcet.

À cette fin, il coordonne la programmation et la réalisation du campus. Il réalise des acquisitions et opérations foncières et immobilières. Il assure pour le compte de l’État, dans le respect des règles de la commande publique, la conception et la réalisation de constructions et d’équipements nécessaires à l’exercice de ses missions. Il assure l’exploitation, la gestion, la promotion et la valorisation du Campus Condorcet.

Les articles L. 719-14 et L. 762-2 du code de l’éducation sont applicables à l’établissement public Campus Condorcet.

II. – L’établissement public Campus Condorcet a également pour missions de :

1° Collecter, enrichir, valoriser, mettre à disposition et conserver des ressources documentaires ;

2° Soutenir et faciliter les activités de recherche et de formation de ses membres, notamment à l’échelle européenne et internationale ; soutenir et faciliter d’autres activités de recherche et de formation ;

3° Soutenir et faciliter l’innovation, notamment numérique, et la valorisation de la recherche ;

4° Contribuer à la diffusion des savoirs et de la culture scientifique ;

5° Soutenir et faciliter la vie étudiante et développer la vie de campus ;

6° Assurer la mise en œuvre d’activités et de projets qui lui sont confiés par tout ou partie de ses membres notamment en matière scientifique ;

7° Participer à l’élaboration de la stratégie nationale de recherche définie à l’article L. 111-6 du code de la recherche et de la stratégie nationale de l’enseignement supérieur définie à l’article L. 123-1 du code de l’éducation.

III. – L’établissement public Campus Condorcet est administré par un conseil d’administration, qui détermine sa politique, approuve son budget et en contrôle l’exécution. Le conseil d’administration est assisté par un conseil scientifique.

Le conseil d’administration comprend :

1° Des représentants en nombre égal des établissements et organismes membres de l’établissement ;

2° Des représentants des collectivités territoriales sur le territoire desquelles est implanté l’établissement ;

3° Des représentants des enseignants-chercheurs, enseignants, chercheurs exerçant leurs fonctions dans l’établissement ou dans un l’un des membres de l’établissement ;

4° Des représentants des autres personnels exerçant leurs fonctions dans l’établissement ou dans l’un des membres de l’établissement ;

5° Des représentants des étudiants qui suivent une formation dans l’un des établissements membres ;

6° Des personnalités qualifiées désignées par le président de l’établissement après avis des autres membres du conseil.

Les membres mentionnés aux 1° , 2° et 6° représentent au moins les deux tiers de l’effectif du conseil.

Le conseil scientifique est composé de représentants des membres de l’établissement et de personnalités qualifiées françaises et étrangères.

L’établissement public Campus Condorcet est dirigé par un président, élu par le conseil d’administration parmi les administrateurs, sur proposition des membres de l’établissement. Le président préside le conseil d’administration. Il est assisté par un bureau qu’il préside et qui est composé des représentants des membres de l’établissement siégeant au conseil d’administration.

IV. – Les ressources de l’établissement public Campus Condorcet comprennent les contributions des organismes et des établissements qui en sont membres et toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.

L’État lui attribue, pour l’accomplissement de ses missions, des équipements, des personnels et des crédits.

L’article L. 719-9 du code de l’éducation est applicable à l’établissement public Campus Condorcet.

V. – Un décret détermine la liste initiale de ses membres, les modalités de représentation des membres dans les conseils, les modalités de désignation des personnalités qualifiées ainsi que les conditions d’organisation et de fonctionnement de l’établissement. Il précise les compétences que celui-ci peut exercer par délégation de ses membres.

VI. – Les biens, droits et obligations de l’établissement public de coopération scientifique « Campus Condorcet » sont transférés à l’établissement public Campus Condorcet dès sa création. Ce transfert est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d’aucun droit, indemnité, taxe ou contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts.

Objet

Le présent article additionnel a pour objet de donner un statut pérenne à l’établissement public de coopération scientifique (EPCS) Condorcet. En effet l’article 117 de la loi du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche prévoit que l’EPCS ne demeure régi par les dispositions du code de la recherche que pendant 5 ans à compter de la promulgation de la loi soit jusqu’au 22 juillet 2018.

L’EPCS ayant signé le 15 mars 2016 un contrat de partenariat d’une durée de 25 ans il est tout particulièrement nécessaire de prévoir la forme que prendra l’établissement qui lui succèdera afin de garantir le cocontractant et ses prêteurs. Par ailleurs, afin de crédibiliser la réalisation d’une seconde phase du Campus Condorcet sur les fonciers acquis dans le nord parisien il est également important de disposer d’un tel opérateur au bénéfice des sciences humaines et sociales afin de faire un campus dans la ville, au niveau des standards internationaux en la matière.

Outre ces missions immobilières l’établissement public aura vocation à participer directement à la coopération scientifique entre les établissements d’enseignement supérieur et de recherche et les organismes de recherche présents sur le Campus qui sera créé à Aubervilliers et à Paris.

Le I du présent article retient le principe de création d’un établissement public administratif de coopération regroupant sur le campus de Condorcet tout ou partie des compétences et des moyens des établissements membres de l’établissement public Condorcet (EHESS, EPHE, CNRS, INED, Ecole des Chartes, Paris 1, Paris 3, Paris 8, Paris 13). Il explicite les missions en matière immobilière de l’établissement et notamment la faculté pour l’établissement public de bénéficier de la remise en dévolution des biens réalisés et de souscrire des contrats d’autorisation du domaine public avec droits réels.

Le II prévoit les missions complémentaires de l’établissement public Condorcet pour lui permettre d’assumer pleinement son intervention dans la coopération scientifique entre les établissements membres par une politique d’appui et de soutien aux politiques de recherche et de formation.

Le III organise la gouvernance de l’établissement public ainsi créé.

Le IV précise les dispositions relatives aux recettes de l’établissement.

Le V renvoi à des dispositions d’ordre règlementaire relatives notamment à la désignation des personnalités qualifiées au sein du conseil d’administration.

Le VI spécifie la reprise des droits et obligations de l’EPCS par l’Etablissement public Condorcet dès sa création. Une telle garantie de continuité est essentielle compte tenu du contrat de partenariat en cours.






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Statut de Paris et aménagement métropolitain

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 83 , 82 )

N° 147 rect.

8 novembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35


Après l’article 35

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 143-2 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 143-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 143-2-1. – À titre expérimental, pendant une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, la société d’aménagement foncier et d’établissement rural d’Île-de-France est autorisée à préempter, en cas d’aliénation à titre onéreux des parcelles en nature réelle de bois ou classées en nature de bois et forêt au cadastre, d’une superficie totale inférieure à 3 hectares et situées dans les zones délimitées par un document d’urbanisme mentionnées au premier alinéa de l’article L. 143-1, lorsque l’exercice de ce droit a pour objet la protection et la mise en valeur de la forêt desdites parcelles. Ce droit de préemption ne peut primer les droits de préemption et de préférence prévus aux articles L. 331-19, L. 331-22 et L. 331-23 du code forestier.

« La préemption prévue à l’alinéa précédent s’applique également aux aliénations à titre gratuit, dans les conditions définies à l’article L. 143-16 du présent code.

« À l’issue de cette période de trois ans, le Gouvernement adresse un rapport d’évaluation au Parlement. »

Objet

Le présent amendement a pour objet d’autoriser à titre expérimental pendant trois ans, la SAFER à exercer, en Île-de-France, son droit de préemption sur la vente de parcelles forestières d’une superficie inférieure à 3 hectares, afin d’améliorer la structure des propriétés forestières en les préservant du mitage, de la pression foncière ou de l’étalement urbain.

Il est proposé de donner à ce dispositif un caractère expérimental pour une durée maximale de trois ans à l’issue de laquelle une évaluation sera réalisée. Cette expérimentation est proposée en région Ile-de-France car elle se caractérise par sa forte densité de population et l'importance de la problématique des forêts péri-urbaines. Par ailleurs, les espaces boisés privés franciliens souffrent d’un morcellement excessif qui les fragilise, empêche leur mise en valeur et les dégrade.

Ainsi, s’agissant de la vente de petites parcelles boisées, la fixation du seuil d’intervention de la SAFER à 3 hectares suffirait à stopper la plupart des mitages issus de mutations foncières et constatés en Île-de-France.

L’article L. 141-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime fixe les missions de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) : oeuvrer à la protection des espaces agricoles, naturels et forestiers ; acquérir dans le but de les rétrocéder ces mêmes biens ; se substituer à un ou plusieurs attributaires.

Le droit de préemption de la SAFER doit être motivé et répondre pour cela à l'un des objectifs décrits à l'article L. 143-2 du CRPM. Le droit de préemption pourrait relever des objectifs 5° (lutte contre la spéculation foncière), 7° (mise en valeur et protection de la forêt ainsi que l'amélioration des structures sylvicoles dans le cadre de conventions passées avec l’État) et 8° (protection de l'environnement …). Toutefois, aucun de ces objectifs ne couvre pleinement celui recherché en l'espèce. Il est par conséquent proposé d'en mentionner un spécifique consacré à « la mise en valeur et la protection de la forêt ». La mention des parcelles « en nature réelle de bois » ainsi que celles cadastrées en bois et forêt vise à englober l'ensemble du périmètre des parcelles sur lesquelles ce droit de préemption spécifique a vocation à s'exercer.

La garantie du maintien des parcelles en forêt, sera assurée par le cahier des charges prévu à l'article R. 142-1 alinéas 4 et suivants du CRPM. Son suivi est assuré par la SAFER et il est prévu un retour des biens en cas de non respect. Par ailleurs, dans la mesure où le cahier des charges fait l'objet d'une publicité légale en même temps que l'acte de cession, le notaire ou la personne chargée d'instrumenter aura connaissance de l'obligation, ce qui représente une garantie complémentaire. Enfin, une garantie supplémentaire est liée au fait que le défrichement de parcelles forestières est soumis à autorisation au titre du code forestier.

Par ailleurs, pour des motifs de précision il est proposé de mentionner les cessions à titre gratuit avec la référence à l'article L. 143-16 récemment introduit dans le CRPM par la loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques.

Enfin, cet amendement prévoit que ce droit de préemption, dans le cadre de l'expérimentation,   ne peut l'emporter sur les droits de préemption prévus par les articles L.331-22 et L.331-23 du code forestier bénéficiant soit à la commune ou à l’État lorsqu'ils sont propriétaires d'une forêt contiguë, ni sur les droit de préférence prévu par l'article L.331-19 du même code bénéficiant aux propriétaires de terrains boisés contigus.






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Statut de Paris et aménagement métropolitain

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 83 , 82 )

N° 114

3 novembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 36


I. - Alinéa 21

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Une des collectivités territoriales ou un des groupements de collectivités territoriales participant à une société publique locale d’aménagement d’intérêt national détient au moins 35 % du capital et des droits de vote de la société.

II. - Alinéa 22

Supprimer les mots :

, dans le cadre d’une opération d’intérêt national telle que définie à la section 3 du chapitre II du titre préliminaire du livre Ier.

II. - Alinéa 23

Supprimer cet alinéa.

Objet

L’article 36 du présent projet de loi introduit une nouvelle catégorie de société publique locale, qui permettra la coopération entre les collectivités territoriales, leurs groupements, l’Etat et ses établissements publics compétents en matière d’aménagement. Ce nouveau type de société, dénommé «société publique locale d’aménagement d’intérêt national» (SPLA-IN), rend possible un partage des financements et dès lors un partage des risques financiers entre les collectivités et l’Etat, pour la réalisation d’opérations d’aménagement.

Les dispositions du présent amendement visent à redonner à cet outil la souplesse que les amendements adoptés en commission des lois ont limitée.

Ainsi, le présent amendement rétablit la disposition qui prévoit qu’une collectivité territoriale ou un de ses groupements détient au mois 35% du capital et des droits de vote de la SPLA-IN. La commission des lois a en effet supprimé cette disposition. En lieu et place, elle a adopté une mesure qui prévoit que les collectivités territoriales et leurs groupements doivent détenir la majorité du capital et des droits de vote de la société. Or, le  seuil de 35% du capital et des droits de vote initialement retenu par le Gouvernement correspond à la minorité de blocage des décisions de la société, en référence aux textes relatifs aux sociétés anonymes.  Ce seuil constitue dès lors une garantie suffisante pour la préservation des intérêts des collectivités. De plus, limiter la participation de l’Etat au capital d'une SPLA-IN à moins de 50%  limite de fait la contribution financière de l’Etat aux opérations d’aménagement qui seront réalisées par ces sociétés.

Le présent amendement vise également à éviter de limiter la coopération entre l’Etat et les collectivités territoriales pour la réalisation d’opérations d’aménagement, en supprimant la disposition introduite par la commission des lois qui circonscrit l’intervention des SPLA-IN aux projets  situés dans le périmètre des opérations d’intérêt national (OIN). Les SPLA-IN ont effet vocation à intervenir  pour tout projet de relative envergure revêtant un intérêt dépassant le strict cadre local, que l’opération en question se situe en OIN ou hors OIN.

Enfin, le présent amendement supprime la disposition insérée par la commission des lois, qui prévoit que le conseil d'administration ou le conseil de surveillance de la SPLA-IN doit être présidé par un représentant d’une des collectivités territoriales ou groupements actionnaires. Il appartient en effet aux actionnaires de décider, dans le cadre de l’adoption des statuts de la SPLA-IN,  qui doit présider l’organe décisionnaire de la société.






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Statut de Paris et aménagement métropolitain

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 83 , 82 )

N° 5

28 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. MARSEILLE et Jean-Léonce DUPONT


ARTICLE 36


Après l'alinéa 21

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L’État ou, au moins, l’un de ses établissements publics mentionnés aux mêmes sections 2 et 3 participant à une société publique locale d'aménagement d’intérêt national ne peuvent détenir, ensemble ou séparément, plus de 32 % du capital et des droits de vote de la société. »

Objet

Amendement de précision

La Spla d’intérêt national (Spla-IN) doit garantir une participation réelle et significative des collectivités locales dont l’aménagement est une compétence centrale depuis les lois de décentralisation et celles relatives à l’intercommunalité.






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Statut de Paris et aménagement métropolitain

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 83 , 82 )

N° 6

28 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MARSEILLE et Jean-Léonce DUPONT


ARTICLE 36


Après l'alinéa 22

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Nonobstant les dispositions de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, la direction générale ou le directoire de la société sont désignés dans les conditions respectivement prévues à l’article L. 225-51-1 et L. 225-57 du code de commerce.»

Objet

Amendement de précision

La Spla d’intérêt national (Spla-IN) relève pour l’essentiel du droit des sociétés anonymes. Elle doit donc garantir une participation réelle et équitable de ses actionnaires à sa gouvernance.

Son statut de société publique dans laquelle l’Etat ou l’un au moins de ses établissements publics est actionnaire enjoint à préciser de manière explicite les modalités de désignation de la direction générale ou du directoire selon que la société sera à conseil d’administration ou bien dotée d’un conseil de surveillance ou d’un directoire.






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Statut de Paris et aménagement métropolitain

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 83 , 82 )

N° 65 rect.

3 novembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. FAVIER et Pierre LAURENT, Mmes GONTHIER-MAURIN, ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 37


Rédiger ainsi cet article :

La section 3 du chapitre Ier du titre II du livre III du code de l’urbanisme est ainsi modifiée :

1° L’intitulé de la sous-section 1 est ainsi rédigé : « Sous-section 1 : Grand Paris Aménagement » ;

2° L’article L. 321-33 est ainsi modifié :

a) Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° De représentants de la région d’Île-de-France, des départements d’Île-de-France et de représentants des établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de la région d’Île-de-France désignés en application de l’article L. 321-22 ; »

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de mutualisation mise en œuvre au titre de l’article L. 321-41, le président du conseil d’administration de l’établissement mutualisé avec Grand Paris Aménagement est membre de droit du conseil d’administration. »

Objet

En raison du décret du 31 juillet 2015, le CA de GPA est composé de 12 représentant de l’État et 12 représentants des Collectivités territoriales, 4 pour la Région et un pour chacun des 8 départements la composant.

Bien que l’exposé des motifs indique qu’il s’agit d’assurer la représentation de la Métropole du Grand Paris, la question se pose pour tous les EPCI à fiscalité propre et, en dehors du périmètre de la MGP, ils sont au nombre de 16, selon la Préfecture de Région d’Ile de France, le périmètre de GPA s’étendant à l’ensemble de la Région Ile de France.

La nouvelle rédaction ne garantit donc plus, comme précédemment, la présence de tous les Départements. Or, pour ce qui concerne, notamment, le Val de Marne, en raison du projet de mutualisation GPA/ORSA, il serait aberrant et inacceptable que ce département, directement concerné par les mesures à prendre, notamment par les transferts de moyens et la facturation généralisée de services par Grand Paris Aménagement, ne soit pas présent au conseil d’administration de l’établissement « fournisseur ». L’amendement proposé rétablit la représentation actuelle de tous les départements et assure ainsi la présence de chaque département au conseil d’administration de Grand Paris Aménagement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Statut de Paris et aménagement métropolitain

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 83 , 82 )

N° 129

7 novembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 37


I. – Alinéas 3 et 4

Remplacer ces alinéas par dix alinéas ainsi rédigés :

2° L’article L. 321-33 est ainsi rédigé :

« Art. L. 321-33. – I. – Le conseil d’administration du Grand Paris Aménagement est composé :

« 1° De représentants de collectivités territoriales et d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de la région d’Ile-de-France ;

« 2° De représentants de l’État.

« Il peut être complété par des personnalités qualifiées.

« Le nombre des représentants désignés au 2° est égal au moins au nombre total des représentants désignés au 1° et des personnalités qualifiées.

« II. – Lorsque, en raison de leur nombre, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ne peuvent être tous représentés directement au conseil d’administration, leurs représentants sont désignés indirectement suivant les modalités fixées aux alinéas suivants.

« Le ou les représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au conseil d’administration sont désignés dans les conditions fixées par le décret visé à l’article L. 321-36 par une assemblée composée des présidents de ces établissements.

« Les présidents de ces établissements peuvent se faire représenter par un autre membre de leur organe délibérant désigné par celui-ci.

« Cette assemblée est réunie par l’autorité administrative compétente de l’État qui en fixe le règlement. Si l’assemblée ne désigne pas ses représentants au conseil d’administration de l’établissement, cette désignation peut être opérée par cette autorité dans un délai de deux mois suivant la réunion de l’assemblée. »

II. – Compléter cet article par cinq alinéas ainsi rédigés :

3° L’article L. 321-34 est ainsi rédigé :

« Art. L. 321-34. – Le directeur général est chargé de l’administration de l’établissement. »

II. – Le décret n° 2015-980 du 31 juillet 2015 relatif à l’établissement public Grand Paris Aménagement et abrogeant le décret n° 2002-623 du 25 avril 2002 relatif à l’Agence foncière et technique de la région parisienne est modifié dans un délai de quatre mois à compter de la publication de la présente loi pour être conforme au chapitre Ier du titre II du livre III du code de l’urbanisme dans sa rédaction issue du présent article.

III. – Le conseil d’administration de l’établissement public Grand Paris Aménagement existant à la date de promulgation de la présente loi demeure en fonction jusqu’à la première réunion du conseil d’administration constitué dans les conditions prévues à l’article L. 321-33 du code de l’urbanisme dans sa rédaction issue du présent article. Cette réunion a lieu au plus tard dans un délai de quatre mois à compter de la date de publication du décret prévu au II du présent article.

IV. – Le 3° du I entre en vigueur à compter de la première réunion du conseil d’administration nouvellement constitué. Lors de cette réunion, le conseil d’administration nouvellement constitué élit un président.

Objet

L’établissement public Grand Paris Aménagement (GPA) est issu de la transformation de l’Agence foncière et technique de la région parisienne par décret du 31 juillet 2015. L’établissement, compétent sur l’ensemble de l’Ile-de-France, a pour mission principale de conduire toute action de nature à favoriser l’aménagement, le renouvellement et le développement urbains et durables du territoire de la région.

Dans le cadre de l’évolution des outils d’aménagement de l’État, pour répondre à la volonté d’accélérer l’aménagement opérationnel de la région Ile-de-France en général et de la construction du Grand Paris en particulier, GPA est un établissement de référence pour la mise en œuvre du plan de mobilisation pour l’aménagement et le logement du Grand Paris. L’évolution de cet établissement doit se poursuivre en 2017 par une fusion avec l’établissement public d’aménagement de la Plaine de France, annoncée par le comité interministériel du Grand Paris du 15 octobre 2015 et une fédération avec l’établissement public d’aménagement Orly-Rungis-Seine Aval.

Pour mettre en œuvre ces évolutions, les principes de gouvernance de l’établissement définis aux articles L. 321-29 à L. 321-36 du code de l’urbanisme dont les conditions d’application sont déterminées par le décret n° 2015-980 du 31 juillet 2015 doivent être modifiés, permettant une modernisation de l’établissement.

La réécriture de l’article L. 321-33 modifie la gouvernance de GPA en faisant le choix de dissocier clairement les fonctions exécutives et non exécutives, en séparant les fonctions de président du conseil d’administration et de directeur général de l’établissement.

Le nouvel organe délibérant de GPA doit également prendre en compte les évolutions institutionnelles récentes en modifiant la représentation des collectivités territoriales. Les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre ne sont pas, à ce jour, représentés. Tel est notamment le cas de la Métropole du Grand Paris (MGP). Or, compte tenu de son territoire et de ses compétences, la MGP a vocation à être représentée dans l’instance délibérante de GPA. La composition du nouveau conseil de surveillance de GPA s’ouvre donc aux EPCI à fiscalité propre.

Le texte rend possible la mise en place d’un dispositif particulier de désignation des représentants des EPCI à fiscalité propre. Ce type de dispositif existe déjà pour les établissements publics d’aménagement mais n’existe pas aujourd’hui pour GPA. Il s’agit, lorsque le nombre de collectivités ou groupements de collectivités situés dans le territoire de compétence de l’établissement ne permet pas qu’ils soient tous représentés au sein de l’organe délibérant, de permettre à une assemblée spéciale de désigner ces représentants.

L’entrée en vigueur de ces mesures se fera par la modification du décret statutaire de GPA qui précisera leurs conditions d’application.






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Statut de Paris et aménagement métropolitain

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 83 , 82 )

N° 151

9 novembre 2016


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 129 du Gouvernement

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

MM. FAVIER et Pierre LAURENT, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 37


Amendement n° 129, après l’alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de mutualisation, mise en œuvre au titre de l’article L. 321-41 du code de l’urbanisme, le président du conseil d’administration de l’établissement mutualisé avec Grand Paris Aménagement est membre de droit du conseil d’administration. »

Objet

Ce sous-amendement à l’amendement du Gouvernement permet d’assurer la nécessaire représentativité du Président du Conseil d’Administration de l’Etablissement mutualisé avec Grand Paris Aménagement.

Les auteurs du sous-amendement estiment que cette représentativité est un élément indispensable pour assurer dans de bonnes conditions la mutualisation entre les différents établissements et pour renforcer la coopération des différents acteurs franciliens de l’aménagement.






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Statut de Paris et aménagement métropolitain

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 83 , 82 )

N° 128 rect.

9 novembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 38


I. – Alinéa 2

Après les mots :

 l’État,

insérer les mots :

le département des Hauts-de-seine, ainsi que

II. – Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° La définition des pouvoirs spécifiques attribués à l’État ;

III. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Après l’article L. 3421-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 3421-…ainsi rédigé :

« Art. L. 3421-…. – Dans les conditions prévues au livre III du code de l’urbanisme, le département des Hauts-de-Seine participe au financement des missions de réalisation, de renouvellement, de rénovation, d’entretien et de gestion des ouvrages et espaces publics, et de promotion ainsi que de gestion des services d’intérêt général situés dans le quartier d’affaires de la Défense. »

Objet

Dans le cadre de l’habilitation prévue à l’article 38, les articles L. 328-1 à L. 328-10 du code de l’urbanisme relatifs à l’établissement public de gestion de La Défense (EPGD) seront abrogés et remplacés par de nouveaux articles fixant le régime du nouvel établissement, lequel reprendra également les missions de l’EPADESA. Ce faisant, la compétence de gestion que le département exerçait via l’EPGD sera maintenue.

Mais si ces nouvelles dispositions législatives et la reconduction de cette compétence entreront régulièrement en vigueur dès la publication de l’ordonnance, elles ne seront véritablement pérennisées et n’acquerront force légale qu’avec la ratification expresse de l’ordonnance. Tant que celle-ci ne sera pas intervenue, ces dispositions resteront notamment susceptibles de recours devant le juge administratif.

Pour pallier cette fragilité relative et conférer une valeur légale à cette compétence, dès l’entrée en vigueur de la loi relatif au statut de Paris et à l’aménagement métropolitain, il paraît opportun de l’inscrire à l’article 38, en marge de l’habilitation. Cette inscription permettra en outre au législateur de préciser le sens qu’il entend donner à l’habilitation donnée au Gouvernement et de conforter l’intervention du département des Hauts-de-Seine qui a vocation à jouer un rôle essentiel dans le quartier d’affaires de la Défense.

Pour marquer de la façon la plus explicite la vocation du département à participer à la gouvernance et au financement du futur établissement public local, laquelle vocation ressort de l’étude d’impact qui précise qu’il s’agit de « doter ce nouvel établissement d’un conseil d’administration, composé majoritairement de représentants des collectivités locales (région Ile-de-France, département des Hauts-de-Seine, métropole du Grand Paris, ville de Paris, et les communes concernées), il convient de mentionner expressément le département comme faisant partie des collectivités territoriales ayant vocation à être obligatoirement associé au futur établissement.

De même, pour donner la possibilité à l’État de disposer de pouvoirs spécifiques permettant de garantir ses intérêts fondamentaux, un alinéa le prévoit spécifiquement.






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Statut de Paris et aménagement métropolitain

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 83 , 82 )

N° 66 rect.

3 novembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme GONTHIER-MAURIN, MM. Pierre LAURENT et FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 38


I. – Alinéa 2

Compléter cet alinéa par les mots :

dans le périmètre historique du quartier d’affaires de La Défense

II. – Alinéa 3

Compléter cet alinéa par les mots :

arrêté en relation avec les collectivités territoriales riveraines

Objet

Cet amendement a pour objet de préciser la question du périmètre afin que la loi soit fidèle à la volonté exprimée par le Gouvernement de recentrer l’action du nouvel établissement public local dans le périmètre historique du quartier d’affaires de La Défense et d’indiquer dans la loi que la délimitation géographique de cet établissement se fera comme s’y est engagé le Gouvernement en relation avec les collectivités riveraines.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Statut de Paris et aménagement métropolitain

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 83 , 82 )

N° 78

3 novembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GATTOLIN


ARTICLE 38


Alinéa 3

Après le mot :

géographique

insérer les mots :

et des compétences

Objet

En ajoutant à l’alinéa 2 la notion de compétence du futur l’établissement, le présent amendement vise à préciser le champ d’intervention du futur établissement.






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Statut de Paris et aménagement métropolitain

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 83 , 82 )

N° 95

3 novembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GATTOLIN


ARTICLE 38


Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

… °La transmission au Parlement de tous les rapports concernant les conditions de création de cet établissement ;

Objet

Le présent amendement vise à permettre aux parlementaires d’avoir accès à une information complète et transparente quant aux conditions de création de cet établissement.






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Statut de Paris et aménagement métropolitain

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 83 , 82 )

N° 99

3 novembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GATTOLIN


ARTICLE 38


Après l'alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé:

La création de cet établissement prend en compte les objectifs dévolus à la métropole du Grand Paris.

Objet

Le présent amendement vise à tenir compte des objectifs fixés à la Métropole du Grand Paris : « réduire les inégalités entre les territoires qui la composent, de développer un modèle urbain, social et économique durable, moyens d'une meilleure attractivité et compétitivité au bénéfice de l'ensemble du territoire national ».






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Statut de Paris et aménagement métropolitain

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 83 , 82 )

N° 113

3 novembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 38


Alinéa 5

Remplacer le mot :

trois

par le mot :

six

Objet

Le présent amendement rétablit à 6 mois le délai dont dispose le Gouvernement, pour déposer le projet de loi de ratification de l’ordonnance portant création d’un établissement public compétent pour l’aménagement, la gestion et la promotion du territoire de «Paris-La Défense».

En vertu de l’article 38 de la constitution, les ordonnances deviennent caduques si le projet de loi de ratification n'est pas déposé devant le Parlement, avant la date fixée par la loi d'habilitation.

Compte-tenu du calendrier du présent projet de loi, l’ordonnance portant création de l’établissement public dont il est question dans l’habilitation sollicitée par le Gouvernement va être publiée durant le premier semestre de l’année 2017. Or, cette période s’avère peu propice au  dépôt d’un projet de loi, dans la mesure où sont programmées au printemps 2017 des élections présidentielles puis législatives.

Dans ces conditions, il est plus prudent de prévoir un délai de 6 mois pour le dépôt du projet de loi de ratification, afin d’éviter au Parlement d’avoir à nouveau se prononcer sur le sujet en raison d’une caducité de l’ordonnance.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 83 , 82 )

N° 81 rect. bis

7 novembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MÉZARD, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN, GUÉRINI et HUE, Mmes JOUVE et LABORDE et MM. REQUIER et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39


Après l’article 39

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 1211-5 du code des transports est inséré un article L. 1211-... ainsi rédigé :

« Art. L. 1211-….- Une loi de programmation des infrastructures de transport est adoptée par le Parlement au début de chaque législature. Elle établit :

« - une liste hiérarchisée des grands projets ;

« - une programmation financière pluriannuelle sur la base des travaux d’une commission permanente composée d’élus nationaux, locaux et d’experts.

« La commission permanente est chargée d’examiner tous les ans l’avancement des projets programmés et de proposer, le cas échéant, des ajustements. Les membres de cette commission ne perçoivent ni indemnité ni remboursement de frais. »

Objet

Le rapport sur les infrastructures de transport de nos collègues MM. Vincent CAPO-CANELLAS, Yvon COLLIN, Mme Marie-Hélène DES ESGAULX, MM. Thierry FOUCAUD, Roger KAROUTCHI, Mme Fabienne KELLER, MM. François PATRIAT et Daniel RAOUL du 28 septembre 2016, propose d’adopter, au début de chaque législature, une loi de programmation des infrastructures de transport.

Cet amendement, dont le principe avait déjà été formulé il y a plus de dix ans par notre ancien collègue Jacques Oudin, a pour objectif d’astreindre à une planification nationale rigoureuse la politique des infrastructures transports, associant le parlement et les collectivités locales.

La politique des transports et ses priorités, et notamment celle du désenclavement, seraient ainsi, au travers d’une loi de programmation, soumises à des discussions régulières au sein de la représentation nationale.

Une commission permanente est instituée, chargée de veiller à exercer un suivi de la mise en œuvre des propositions formulées et de l’avancement des projets.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Statut de Paris et aménagement métropolitain

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 83 , 82 )

N° 146

7 novembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39


Après l'article 39

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validées les déclarations d’utilité publique des travaux de réalisation du réseau de transport public du Grand Paris adoptées avant la date de promulgation de la présente loi, en tant que leur légalité serait contestée par le moyen tiré de ce que le projet introduit une rupture de charge sur le trajet reliant les plates-formes aéroportuaires et les bassins d’emplois de Roissy et du Bourget aux pôles d’activité de La Plaine Saint-Denis et du territoire Nord des Hauts-de-Seine ainsi qu’au quartier d’affaires de La Défense et méconnaît ainsi le schéma d'ensemble prévu par le II de l'article 2 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris.

Objet

L’article 4 de la loi n°2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris dispose que les projets qui mettent en œuvre le schéma d’ensemble du Grand Paris sont déclarés d’utilité publique par décret en Conseil d’État. Ce schéma, approuvé par le décret n°2011-1011 du 24 août 2011, précise que le schéma d’exploitation prévisionnel se compose de trois lignes, dont celle dite « ligne rouge » qui permet de relier directement les plates-formes aéroportuaires et les bassins d’emplois de Roissy et du Bourget aux pôles d’activité de la plaine Saint-Denis et du territoire Nord des Hauts-de-Seine ainsi qu’au quartier d’affaires de La Défense. Ce schéma précise également que la structure d’exploitation optimale en articulation entre le réseau de transport public du Grand Paris (RTPGP) et le réseau complémentaire structurant qu’il définit, dénommé « ligne orange » et placé sous la maîtrise d’ouvrage du Syndicat des transports d’Ile-de-France, devra être examiné en lien entre celui-ci et la Société du Grand Paris.

Le 6 mars 2013, le Gouvernement a précisé un certain nombre d’orientations qu’il entendait donner au RTPGP, dans le respect du schéma d’ensemble approuvé en 2011. L’examen susmentionné des conditions dans lesquelles les lignes rouge et orange pouvaient s’articuler l’a conduit à retenir une liaison directe entre la ligne rouge en provenance de La Défense et la ligne orange en direction de l’est, soit 75 % du trafic, alors que la liaison vers le nord en direction de Roissy ne représente que 25 % du trafic. Ce choix technique correspond bien à des conditions d’exploitation optimales, puisqu’il privilégie le flux largement majoritaire. La liaison vers Roissy restera malgré tout praticable dans de bonnes conditions puisque le temps de correspondance au niveau de la gare de Pleyel sera de l’ordre de 3 à 4 minutes.

Même si le schéma d’exploitation est présenté comme étant prévisionnel, il convient de sécuriser, d’un point de vue juridique, l’introduction d’une correspondance sur cette liaison alors que le schéma d’ensemble mentionne une liaison directe. C’est l’objet du présent amendement.






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Statut de Paris et aménagement métropolitain

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 83 , 82 )

N° 12

2 novembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. MARSEILLE


ARTICLE 40


Alinéa 3

Remplacer les mots :

au droit

par les mots :

dans l’emprise

Objet

Le terme « au droit » peut être entendu comme étant à la fois inclusif et exclusif de l’infrastructure, contrairement au terme « dans l’emprise » qui est entendu uniquement comme étant inclusif à l’infrastructure.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 83 , 82 )

N° 97 rect. bis

8 novembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VINCENT


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 41 (SUPPRIMÉ)


Avant l’article 41

Le paragraphe 1 de la sous-section 1 de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 

1° À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 5211-6, les mots : « Dans les communautés de communes et les communautés d’agglomération, » sont supprimés ;

2° Au huitième alinéa de l’article L. 5211-6-2, les mots : « Dans les communautés de communes et dans les communautés d’agglomération, » sont supprimés.

Objet

L’objet de cet amendement est d’améliorer la gouvernance des communautés urbaines et des métropoles.

Il permet de donner un conseiller communautaire suppléant à toutes les communes ne disposant que d’un siège au conseil communautaire, quelle que soit la forme de l'EPCI auquel elles appartiennent.

L’article L5211-6 du code général des collectivités territoriales prévoit déjà, lorsqu’une commune ne dispose que d’un siège au conseil communautaire, que la commune puisse disposer d’un conseiller communautaire suppléant. Cette possibilité n’est actuellement réservée qu’aux communautés de communes et aux communautés d’agglomération. 

Cet amendement ne bouleverse en rien les équilibres existants au sein des communautés urbaines et des métropoles, puisque la possibilité de confier un pouvoir existe par ailleurs.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 83 , 82 )

N° 86

3 novembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme RIOCREUX et M. FILLEUL


ARTICLE 41 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 5217-1 est ainsi modifié :

a) Au 1°, les mots : « et dans le périmètre desquels se trouve le chef-lieu de région » sont supprimés ;

b) Après le 2°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« …° Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre centres d’une zone d’emplois comptant plus de 400 000 habitants, telle que définie par l’Institut national de la statistique et des études économiques, et dans le périmètre desquels se trouve le chef-lieu de région ;

« …° Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 250 000 habitants, centres de la zone d’emplois, telle que définie par l’Institut national de la statistique et des études économiques, la plus peuplée de leur région. » ;

2° Le IV de l’article L. 5217-2 est ainsi modifié :

a) Le douzième alinéa est ainsi modifié :

– À la première phrase, les mots : « 1er janvier 2017 » sont remplacés par les mots : « 1er janvier de la deuxième année qui suit la création de la métropole » ;

– À la troisième phrase, les mots : « 1er avril 2017 » sont remplacés par les mots : « 1er avril de la deuxième année qui suit la création de la métropole » ;

– À la quatrième phrase, les mots : « 1er mai 2017 » sont remplacés par les mots : « 1er mai de la deuxième année qui suit la création de la métropole » ;

b) À la dernière phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « 1er janvier 2017 » sont remplacés par les mots : « 1er janvier de la deuxième année qui suit la création de la métropole ».

Objet

Le présent amendement a pour objet de rétablir l’article 41 dans sa rédaction initiale en la complétant afin de permettre aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 250 000 habitants et centres de la zone d’emplois la plus peuplée de leur région d’accéder au statut de métropole, permettant ainsi aux agglomérations de Dijon, Saint-Etienne, Toulon, Orléans et Tours d’accéder au statut de métropole.

Cet amendement équilibre l’évolution envisagée initialement par le présent projet de loi qui prend acte de l’intérêt suscité par le mouvement initié par la loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (MAPTAM).

Cette ouverture doit être cependant maîtrisée, à la fois quantitativement mais aussi qualitativement, dans une perspective d’aménagement du territoire qui implique le respect des équilibres locaux. Ainsi, dans le cas du Val de Loire, Orléans et Tours (dix-huitième unité urbaine, centre d’une zone d’emplois de plus de 500 000 habitants, qui s’est doté en 2016 des compétences de la métropole) forment un ensemble original qui, sans être à la périphérie, est néanmoins distinct de l’ensemble parisien et doit être, de ce fait, renforcé comme le souhaitent leurs représentants de manière transpartisane.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 83 , 82 )

N° 85

3 novembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Michèle ANDRÉ, MM. FRÉCON, MAGNER, MASSERET et NÉRI, Mme RIOCREUX et MM. VINCENT et FILLEUL


ARTICLE 41 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 5217-1 est ainsi modifié :

a) Au 1°, les mots : « et dans le périmètre desquels se trouve le chef-lieu de région » sont supprimés ;

b) Après le 2°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« …° Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre centres d’une zone d’emplois comptant plus de 400 000 habitants, telle que définie par l’Institut national de la statistique et des études économiques, et dans le périmètre desquels se trouve le chef-lieu de région ;

« …° Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 250 000 habitants ou comptant dans leur périmètre le chef-lieu de région au 31 décembre 2015, centres d’une zone d’emplois comptant plus de 500 000 habitants, telle que définie par l’Institut national de la statistique et des études économiques. » ;

2° Le IV de l’article L. 5217-2 est ainsi modifié :

a) Le douzième alinéa du IV de l’article L. 5217-2 est ainsi modifié :

– À la première phrase, les mots : « 1er janvier 2017 » sont remplacés par les mots : « 1er janvier de la deuxième année qui suit la création de la métropole » ;

– À la troisième phrase, les mots : « 1er avril 2017 » sont remplacés par les mots : « 1er avril de la deuxième année qui suit la création de la métropole » ;

– À la quatrième phrase, les mots : « 1er mai 2017 » sont remplacés par les mots : « 1er mai de la deuxième année qui suit la création de la métropole » ;

b) À la dernière phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « 1er janvier 2017 » sont remplacés par les mots : « 1er janvier de la deuxième année qui suit la création de la métropole ».

Objet

Cet article vise à renforcer l’armature métropolitaine française. Les critères de la population de l’EPCI supérieure à 400 000 habitants ou chefs-lieux de région au centre d’une Zone d’Emploi de plus de 400 000 habitants bénéficieront à Saint-Etienne et Toulon d’une part, et Dijon et Orléans d’autre part.

Dans l’intérêt des équilibres territoriaux et de la redistribution de la richesse sur l’ensemble du territoire, il serait judicieux d’introduire une autre option visant les agglomérations au centre d’une Zone d’Emploi de plus de 500 000 habitants – niveau de rayonnement important que toutes les métropoles au sens de la loi MAPTAM n’atteignent pas.

En cohérence avec les récentes dispositions de la loi NOTRe, modifiant sensiblement les conditions d’accès au statut de Communauté Urbaine (EPCI de plus de 250 000 habitants OU ancien chef-lieu de région), un critère complémentaire à celui de la population de la Zone d’Emploi serait introduit dans le même temps: disposer d’une population supérieure à 250 000 habitants ou comprendre dans son périmètre le chef-lieu de région au 31 décembre 2015.

Seraient concernées par cette disposition les agglomérations de Clermont-Ferrand, Metz et Tours.

L’acquisition du statut de Métropole représente un enjeu de développement économique majeur (pilotage de pôles de compétitivité, aide à l’innovation, installation de la Métropole comme partenaire de la région et de l’Etat). Ces agglomérations sont indispensables à l’armature métropolitaine française, soumise à un double impératif :

- assurer la redistribution des richesses et emplois en direction des territoires moins connectés aux échanges mondiaux,

- assurer la création de richesse et d’emplois en France plutôt qu’au-delà de nos frontières.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 83 , 82 )

N° 109

3 novembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 41 (SUPPRIMÉ)


I. – Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 5217-1 est ainsi modifié :

a) Au 1°, les mots : « et dans le périmètre desquels se trouve le chef-lieu de région » sont supprimés ;

b) Après le 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre centres d’une zone d’emplois comptant plus de 400 000 habitants, telle que définie par l’Institut national de la statistique et des études économiques, et dans le périmètre desquels se trouve le chef-lieu de région ; »

2° Le IV de l’article L. 5217-2 est ainsi modifié :

a) Le douzième alinéa est ainsi modifié :

– À la première phrase, les mots : « 1er janvier 2017 » sont remplacés par les mots : « 1er janvier de la deuxième année qui suit la création de la métropole » ;

– À la troisième phrase, les mots : « 1er avril 2017 » sont remplacés par les mots : « 1er avril de la deuxième année qui suit la création de la métropole » ;

– À la quatrième phrase, les mots : « 1er mai 2017 » sont remplacés par les mots : « 1er mai de la deuxième année qui suit la création de la métropole » ;

b) À la deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « 1er janvier 2017 » sont remplacés par les mots : « 1er janvier de la deuxième année qui suit la création de la métropole »

II. – En conséquence, chapitre IV

Rétablir cette division et son intitulé dans la rédaction suivante :

Chapitre IV

Dispositions relatives aux métropoles

Objet

Cet amendement vise à rétablir l’article 41 du projet de loi, supprimé par un amendement adopté en commission.

En effet, la suppression de l’article 41 aurait principalement pour effet d’empêcher la poursuite de la métropolisation progressive du territoire, par l’assouplissement des critères permettant à des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de demander le statut de métropole.

Seules pourraient prétendre à l’obtention de ce statut, d’une part, la communauté d'agglomération Orléans Val de Loire et la communauté urbaine du Grand Dijon, qui constituent respectivement des EPCI à fiscalité propre centres d’une zone d’emplois de plus de 400 000 habitants et comprenant le chef-lieu de région et, d’autre part, la communauté urbaine de Saint-Étienne-Métropole et celle de la communauté d’agglomération de Toulon-Provence-Méditerranée, qui sont des EPCI à fiscalité propre de plus de 400 000 habitants.

Contrairement à ce qu’indique le rapport fait au nom de la commission des lois, la création d’une métropole ne peut avoir pour conséquence de délaisser les territoires ruraux qui peuvent lui être limitrophes, dans la mesure où le renforcement de l’attractivité d’une agglomération bénéficie à l’ensemble de la région. En effet, l’exercice des compétences structurantes par la métropole et son intégration constituent un facteur de dynamisme pour l’ensemble du territoire.

En particulier, la métropole est associée à l’élaboration, la révision, et la modification des schémas et documents de planification en matière d’aménagement, de développement économique et d’innovation (VI de l’article L. 5217-2 du CGCT). À ce titre, la métropole est partie prenante dans l’élaboration du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (article L. 4251-5 du CGCT) et rend, surtout, son action compatible avec celui-ci (article L. 4251-3).

De plus, en complément des différentes possibilités de convention entre chaque métropole et l’État, la région et le département prévues aux II à V et VII de l’article L. 5217-2 du CGCT, qui ne peuvent intervenir que dans des domaines limitativement énumérés, le pacte État-métropoles, signé le 6 juillet 2016 à Lyon avec les présidents des 15 métropoles françaises, comporte un engagement fort consistant « à favoriser l’alliance entre les métropoles et leur environnement pour plus de solidarité territoriale ». Aussi, cette contractualisation avec l’État permettra de s’assurer que les métropoles développent des synergies avec les territoires qui les entourent.

Par ailleurs, avec l’appui du Commissariat général à l’égalité des territoires (CGET), ont pu être expérimentés des « contrats de réciprocité ville-campagne » qui permettent que la métropole mette à disposition d’une communauté de communes rurale son ingénierie juridique, d’aménagement, de développement économique. Par exemple, Brest Métropole met ainsi à disposition ses services auprès de la communauté de communes du Pays du Centre ouest Bretagne. Ces techniques de mutualisation sont vivement encouragées par l’État.

L’ensemble de ces dispositifs garantit que les métropoles puissent agir au-delà de leur propre périmètre, c’est-à-dire dans la totalité de leur sphère d’influence.

La réforme proposée par l’article 41 constitue ainsi une nécessité, puisqu’il permet d’ouvrir les atouts du statut métropolitain à de grandes agglomérations françaises susceptibles d'engendrer un développement économique sur leur territoire.






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Statut de Paris et aménagement métropolitain

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 83 , 82 )

N° 17 rect.

9 novembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. SUEUR et VINCENT


ARTICLE 41 (SUPPRIMÉ)


I. – Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 5217-1 est ainsi modifié :

a) Au 1°, les mots : « et dans le périmètre desquels se trouve le chef-lieu de région » sont supprimés ;

b) Après le 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre centres d’une zone d’emplois comptant plus de 400 000 habitants, telle que définie par l’Institut national de la statistique et des études économiques, et dans le périmètre desquels se trouve le chef-lieu de région ; »

2° Le IV de l’article L. 5217-2 est ainsi modifié :

a) Le douzième alinéa est ainsi modifié :

– À la première phrase, les mots : « 1er janvier 2017 » sont remplacés par les mots : « 1er janvier de la deuxième année qui suit la création de la métropole » ;

– À la troisième phrase, les mots : « 1er avril 2017 » sont remplacés par les mots : « 1er avril de la deuxième année qui suit la création de la métropole » ;

– À la quatrième phrase, les mots : « 1er mai 2017 » sont remplacés par les mots : « 1er mai de la deuxième année qui suit la création de la métropole » ;

b) À la deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « 1er janvier 2017 » sont remplacés par les mots : « 1er janvier de la deuxième année qui suit la création de la métropole »

II. – En conséquence, chapitre IV

Rétablir cette division et son intitulé dans la rédaction suivante :

Chapitre IV

Dispositions relatives aux métropoles

Objet

Cet amendement a pour objet de rétablir l'article 41 du projet de loi dont l’objet est de créer une métropole dans chacune des régions françaises et de permettre aux agglomérations comptant plus de 400 000 habitants de bénéficier du statut de métropoles même si elles ne sont pas chef-lieu de région.






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Statut de Paris et aménagement métropolitain

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 83 , 82 )

N° 93 rect.

9 novembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mmes BENBASSA, ARCHIMBAUD, BLANDIN et BOUCHOUX et MM. DANTEC, DESESSARD, GATTOLIN, LABBÉ et POHER


ARTICLE 41 (SUPPRIMÉ)


I. – Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 5217-1 est ainsi modifié :

a) Au 1°, les mots : « et dans le périmètre desquels se trouve le chef-lieu de région » sont supprimés ;

b) Après le 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre centres d’une zone d’emplois comptant plus de 400 000 habitants, telle que définie par l’Institut national de la statistique et des études économiques, et dans le périmètre desquels se trouve le chef-lieu de région ; »

2° Le IV de l’article L. 5217-2 est ainsi modifié :

a) Le douzième alinéa est ainsi modifié :

– À la première phrase, les mots : « 1er janvier 2017 » sont remplacés par les mots : « 1er janvier de la deuxième année qui suit la création de la métropole » ;

– À la troisième phrase, les mots : « 1er avril 2017 » sont remplacés par les mots : « 1er avril de la deuxième année qui suit la création de la métropole » ;

– À la quatrième phrase, les mots : « 1er mai 2017 » sont remplacés par les mots : « 1er mai de la deuxième année qui suit la création de la métropole » ;

b) À la deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « 1er janvier 2017 » sont remplacés par les mots : « 1er janvier de la deuxième année qui suit la création de la métropole »

II. – En conséquence, chapitre IV

Rétablir cette division et son intitulé dans la rédaction suivante :

Chapitre IV

Dispositions relatives aux métropoles

Objet

Le présent amendement a pour objet de rétablir le texte initial de l’article 41 permettant à quatre nouveaux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de se transformer en métropole.






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Statut de Paris et aménagement métropolitain

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 83 , 82 )

N° 3 rect. bis

7 novembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CARDOUX, DOLIGÉ, MILON et CORNU, Mme DEROMEDI, MM. LAUFOAULU, VOGEL et REVET, Mme DESEYNE, M. POINTEREAU, Mme MÉLOT et MM. HOUEL, BOUCHET, MAYET, PILLET, HOUPERT, KENNEL et SAVARY


ARTICLE 41 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L’article L. 5217-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au 1°, après les mots : « un ensemble de plus de 400 000 habitants », sont insérés les mots : « ou sont centres d'une zone d'emplois comptant plus de 400 000 habitants, telle que définie par l'Institut national de la statistique et des études économiques » ;

2° Le 2° est abrogé.

Objet

Le présent amendement a pour objet de permettre aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), centres d’une zone d’emplois de plus de 400 000 habitants et chef lieu régional ayant acquis à cette fin les compétences des métropoles, de prétendre sur la base du volontariat au statut de métropole au 1er janvier 2017. Ainsi les capitales régionales drainant des bassins d’emplois et d’activité de 400.000 personnes et ne remplissant pas les seuils d’éligibilité pour obtenir le statut de métropole pourront devenir métropole.

Cette ouverture doit être cependant maîtrisée, à la fois quantitativement mais aussi qualitativement, dans une perspective d’aménagement du territoire qui implique le respect des équilibres locaux. Ainsi, le présent amendement souhaite restreindre l’obtention de ce statut aux seuls chefs-lieux de région et inviter les EPCI qui ne sont pas chefs lieux de régions à opter pour le statut de communauté urbaine ou de communauté d’agglomération, qui déclenchera une dotation complémentaire de l’Etat par habitant. Ce n’est pas le cas pour une métropole.

Une dotation complémentaire est logique pour favoriser le regroupement et la mutualisation au sein des communes urbaines. Elle ne doit pas être prélevée sur les dotations destinées aux communes rurales pour lesquelles il est urgent d’accorder des moyens supplémentaires pour compenser les réductions drastiques opérées ces dernières années.

Le statut de métropole lié à celui de capitale régionale permet de mettre sur un pied d’égalité tous les chefs lieux de régions issus du nouveau découpage. On perçoit l’importance d’une telle démarche depuis l’attribution exclusive de la compétence économique aux régions.

Il serait anormal qu’en matière d’aménagement du territoire et de développement économique, toutes les régions de France ne bénéficient pas des mêmes prérogatives de dialogue et contractualisation avec les services de l’Etat.

Si cette position était maintenue ce serait au détriment des régions concernées avec des conséquences que chacun peut imaginer pour l’ensemble des EPCI de ces territoires qu’ils soient urbains ou ruraux.

L’adoption de cet amendement permettra de rétablir une certaine équité entre les régions.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 83 , 82 )

N° 18 rect. bis

3 novembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SUEUR


ARTICLE 41 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L’article L. 5217-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au 1°, après les mots : « un ensemble de plus de 400 000 habitants », sont insérés les mots : « ou sont centres d'une zone d'emplois comptant plus de 400 000 habitants, telle que définie par l'Institut national de la statistique et des études économiques » ;

2° Le 2° est abrogé.

Objet

Cet amendement a pour objet de faire en sorte qu’il puisse y avoir au moins une métropole dans chaque région. Cette disposition s’explique par le fait que, quand les métropoles ont été instituées par la loi, les actuelles régions n’étaient pas encore définies.

Maintenant qu’elles le sont, il apparaît logique qu’il y ait au moins une métropole par région. Cette disposition permettra aux chefs-lieux de région de se voir attribuer le statut de métropole dès lors que le nombre d’habitants de l’agglomération où ils se trouvent répondra aux critères démographiques inscrits dans l’amendement.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 41 vers l'article 41).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 83 , 82 )

N° 96

3 novembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. VINCENT


ARTICLE 41 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après l’article 40

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au 1° de l’article L. 5217-1, les mots : « et dans le périmètre desquels se trouve le chef-lieu de région » sont supprimés ;

2° Le IV de l’article L. 5217-2 est ainsi modifié :

a) Le douzième alinéa est ainsi modifié :

– À la première phrase, les mots : « 1er janvier 2017 » sont remplacés par les mots : « 1er janvier de la deuxième année qui suit la création de la métropole » ;

– À la troisième phrase, les mots : « 1er avril 2017 » sont remplacés par les mots : « 1er avril de la deuxième année qui suit la création de la métropole » ;

 À la quatrième phrase, les mots : « 1er mai 2017 » sont remplacés par les mots : « 1er mai de la deuxième année qui suit la création de la métropole » ;

b) À la dernière phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « 1er janvier 2017 » sont remplacés par les mots : « 1er janvier de la deuxième année qui suit la création de la métropole ».

Objet

Le présent amendement a pour objet de clarifier les conditions de création d'une métropole, lorsque cette création se fait sur la base du volontarisme local (c'est-à-dire sous réserve d'un accord exprimé par deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population).

Le présent amendement prévoit donc la possibilité pour une agglomération de plus de 400.000 habitants de devenir une métropole, si les élus locaux le souhaitent.

Cet amendement, s'il était adopté, permettrait aux agglomérations de Saint-Étienne et Toulon de devenir des métropoles, ce qui contribuerait à leur rayonnement, à leur développement, et à un maillage urbain cohérent du territoire régional et national.

Cet amendement, s'il était adopté, permettrait de mettre un terme à l'inégalité de traitement constaté entre les grandes agglomérations françaises résultant de la rédaction complexe de la loi NOTRe qui, dans les faits, a conduit à accorder le statut de métropole à certaines agglomérations peuplées de 200.000 habitants tout en excluant d'autres agglomérations telles que Saint-Etienne et Toulon.






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Statut de Paris et aménagement métropolitain

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 83 , 82 )

N° 87

3 novembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme RIOCREUX et M. FILLEUL


ARTICLE 41 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après le 2° de l’article L. 5217-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 250 000 habitants, centres de la zone d’emplois, telle que définie par l’Institut national de la statistique et des études économiques, la plus peuplée de leur région. » ;

2° Le IV de l’article L. 5217-2 est ainsi modifié :

a) Le douzième alinéa est ainsi modifié :

– À la première phrase, les mots : « 1er janvier 2017 » sont remplacés par les mots : « 1er janvier de la deuxième année qui suit la création de la métropole » ;

– À la troisième phrase, les mots : « 1er avril 2017 » sont remplacés par les mots : « 1er avril de la deuxième année qui suit la création de la métropole » ;

– À la quatrième phrase, les mots : « 1er mai 2017 » sont remplacés par les mots : « 1er mai de la deuxième année qui suit la création de la métropole » ;

b) À la dernière phrase de l’avant-dernier alinéa du IV de l’article L. 5217-2, les mots : « 1er janvier 2017 » sont remplacés par les mots : « 1er janvier de la deuxième année qui suit la création de la métropole ».

Objet

Le présent amendement a pour objet de reprendre l’ambition du gouvernement d’ouvrir l’accès au statut de métropole. Il permet ainsi aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 250 000 habitants, centres de la zone d’emplois la plus peuplée de leur région d’accéder au statut de métropole, permettant ainsi à Tours et à son agglomération d’accéder à ce statut.

Cette démarche de l’agglomération de Tours est soutenue aussi bien par le président de la région Centre – Val de Loire que par le conseil départemental d’Indre-et-Loire qui a voté à l’unanimité dans ce sens lors de sa séance du 13 juillet 2016.

Le dynamisme du développement de l’agglomération tourangelle que Jean Germain avait accéléré avec ambition doit se poursuivre avec ses successeurs, comme l’Etat les y a invités, et toujours de manière transpartisane.

Tours (dix-huitième unité urbaine, centre d’une zone d’emplois de plus de 500 000 habitants, qui s’est doté en 2016 des compétences de la métropole) a de forts potentiels : une situation géographique stratégique entre Paris et Bordeaux, trois autoroutes, une ligne à grande vitesse, un aéroport, un patrimoine reconnu mondialement, une grande université, un centre hospitalier régional universitaire (CHRU), et de l’espace disponible pour recevoir des grandes entreprises à la recherche d’une qualité de vie pour ses employés.






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Statut de Paris et aménagement métropolitain

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 83 , 82 )

N° 88

3 novembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme RIOCREUX et M. FILLEUL


ARTICLE 41 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après le 2° de l’article L. 5217-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 250 000 habitants, centres de la zone d’emplois, telle que définie par l’Institut national de la statistique et des études économiques, la plus peuplée de leur région, et qui exercent en lieu et place des communes, conformément au présent code, les compétences énumérées au I de l’article L. 5217-2. » ;

2° Le IV de l’article L. 5217-2 est ainsi modifié :

a) Le douzième alinéa est ainsi modifié :

– À la première phrase, les mots : « 1er janvier 2017 » sont remplacés par les mots : « 1er janvier de la deuxième année qui suit la création de la métropole » ;

– À la troisième phrase, les mots : « 1er avril 2017 » sont remplacés par les mots : « 1er avril de la deuxième année qui suit la création de la métropole » ;

– À la quatrième phrase, les mots : « 1er mai 2017 » sont remplacés par les mots : « 1er mai de la deuxième année qui suit la création de la métropole » ;

b) À la dernière phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « 1er janvier 2017 » sont remplacés par les mots : « 1er janvier de la deuxième année qui suit la création de la métropole ».

Objet

Le présent amendement a pour objet de reprendre l’ambition du gouvernement d’ouvrir l’accès au statut de métropole.

Il permet ainsi aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 250 000 habitants, centres de la zone d’emplois la plus peuplée de leur région dès lors qu’elles ont acquis les compétences métropolitaines d’accéder au statut de métropole, posant ainsi trois conditions cohérentes : la taille, le rayonnement et l’intégration.

Cette démarche de l’agglomération de Tours est soutenue aussi bien par le président de la région Centre – Val de Loire que par le conseil départemental d’Indre-et-Loire qui a voté à l’unanimité dans ce sens lors de sa séance du 13 juillet 2016.

Le dynamisme du développement de l’agglomération tourangelle que Jean Germain avait accéléré avec ambition doit se poursuivre avec ses successeurs, comme l’Etat l’y a invité, et toujours de manière transpartisane.

Tours (dix-huitième unité urbaine, centre d’une zone d’emplois de plus de 500 000 habitants, qui s’est doté en 2016 des compétences de la métropole) a de forts potentiels : une situation géographique stratégique entre Paris et Bordeaux, trois autoroutes, une ligne à grande vitesse, un aéroport, un patrimoine reconnu mondialement, une grande université, un centre hospitalier régional universitaire (CHRU), et de l’espace disponible pour recevoir des grandes entreprises à la recherche d’une qualité de vie pour ses employés.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 83 , 82 )

N° 82 rect.

7 novembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MÉZARD, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mmes JOUVE et LABORDE et MM. REQUIER et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 41 (SUPPRIMÉ)


Après l’article 41

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Toute communauté d’agglomération ou communauté de communes ayant en son sein une commune préfecture de département distante de plus de 150 kilomètres ou de 3 heures de route d’une métropole peut se voir attribuer le statut de métropole.

Objet

Cet amendement a pour objet d’insérer un nouveau critère d’accès au statut de métropole, visant en particulier les communautés d’agglomération et les communautés de communes les plus enclavées qui ne peuvent bénéficier en l’état actuel du droit des effets positifs du rayonnement des métropoles existantes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 83 , 82 )

N° 83 rect.

7 novembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MÉZARD, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mmes JOUVE et LABORDE et MM. REQUIER et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 41 (SUPPRIMÉ)


Après l’article 41

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Toute communauté d’agglomération ou communauté de communes ayant en son sein une commune préfecture de département distante de plus de 150 kilomètres ou de 3 heures de route d’une métropole, peut se voir attribuer le statut de communauté urbaine.

Objet

Cet amendement de repli a pour objet de permettre aux communautés d'agglomération et aux communautés de communes les plus enclavées, qui ne peuvent pas bénéficier du rayonnement des métropoles existantes, de pouvoir opter pour le régime de communauté urbaine, même si elles n’atteignent pas les seuils démographiques exigés par la loi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 83 , 82 )

N° 127

7 novembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 41 (SUPPRIMÉ)


Après l'article 41

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l'article 54 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, l'année : « 2017 » est remplacée par l'année : « 2019 ».

Objet

Cet amendement gouvernemental vise à repousser de deux années (de 2017 à 2019) la date à laquelle la loi fixera les modalités particulières permettant le renouvellement général des conseils des métropoles au suffrage universel direct, aux termes des dispositions de l’article 54 de la loi 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles (dite loi « MAPTAM »). 

Le Gouvernement a en effet commencé ses travaux sur ce sujet il y a plus d’un an. Il a depuis relevé de nombreuses difficultés techniques et juridiques qui s’attachent à ce projet et nécessitent une expertise approfondie des différentes solutions pouvant être mises en place. Il constate que ces difficultés, perçues également lors des consultations qu’il a déjà engagées avec les élus, se traduisent par une absence de consensus sur la méthode à privilégier. Au-delà des questions même de principe, qui continuent de susciter le débat notamment entre les présidents des 15 métropoles existantes, c’est le choix du mode de scrutin précis qui est complexe.

Enfin, le Gouvernement est d’avis que ce type de réformes, de nature électorale, ne sauraient être sereinement portées et finalisées à quelques mois d’échéances électorales majeures. Les présidents de métropole, consultés à cet égard, en conviennent.

Dès lors, en gardant l’objectif de garantir un mode de scrutin qui respecte les principes constitutionnels d’égale représentation démographique des conseillers métropolitains et d’intelligibilité et qui permette le bon fonctionnement des conseils métropolitains et la représentation de toutes les communes au sein de l’Assemblée, le Gouvernement propose au Parlement de repousser de deux ans l’entrée en vigueur de cette réforme.

Ce délai sera mis à profit afin de construire, dans la consultation et l’échange, les conditions dans lesquelles les conseils des métropoles pourront être élus au suffrage universel direct lors de leur prochain renouvellement général. Le Gouvernement rappelle que la définition du mode de scrutin applicable à la métropole de Lyon a nécessité des années de travaux préparatoires : un tel sujet ne saurait s’improviser, notamment lorsqu’il renvoie à un sujet aussi sensible, qui ne vous laissera, mesdames les sénatrices et messieurs les sénateurs, certainement pas indifférent, je pense à la relation unissant présidents de métropoles et maires sur le terrain.

Le Gouvernement souhaite bien entendu poursuivre ses travaux dès à présent : c’est ainsi qu’il s’engage à remettre son rapport au Parlement prévu par la loi MAPTAM pour le 1er janvier prochain. Ce rapport permettra de détailler aux parlementaires les avantages et inconvénients comparés des différentes options.






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Statut de Paris et aménagement métropolitain

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 83 , 82 )

N° 94

3 novembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mmes BENBASSA, ARCHIMBAUD, BLANDIN et BOUCHOUX et MM. DANTEC, DESESSARD, GATTOLIN, LABBÉ et POHER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 41 (SUPPRIMÉ)


Après l’article 41

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les membres des conseils des métropoles, créés en application des articles L. 5217-1, L. 5218-1 et L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales, sont élus au suffrage universel direct selon des modalités particulières fixées par la loi avant le 1er janvier 2019.

Objet

En cohérence avec l’article 54 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, le présent amendement prévoit l’élection des conseillers métropolitains au suffrage universel selon des modalités particulières fixées par la loi avant le 1er janvier 2019.






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Statut de Paris et aménagement métropolitain

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 83 , 82 )

N° 130 rect.

9 novembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 41 (SUPPRIMÉ)


Après l’article 41

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L'article L. 2113-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les communes incluses dans le périmètre de la commune nouvelle envisagée appartiennent à des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre distincts, les délibérations des conseils municipaux précisent l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles souhaitent que la commune nouvelle soit membre. À défaut, elles sont réputées favorables au rattachement de la commune nouvelle à l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres. » ;

2° Le II de l’article L. 2113-5 est ainsi rédigé :

« II. – Lorsque la commune nouvelle est issue de communes contiguës membres d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre distincts, et qu’au moins la moitié des conseils municipaux des communes incluses dans le périmètre de la commune nouvelle représentant au moins la moitié de sa population ont délibéré en faveur de son rattachement à un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, le représentant de l’État dans le département saisit pour avis l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre en faveur duquel les communes constitutives de la commune nouvelle ont délibéré, ceux des autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont sont membres les communes constitutives de la commune nouvelle, ainsi que les conseils municipaux des communes membres de ces établissements, qui disposent d’un délai d’un mois pour se prononcer sur le rattachement envisagé.

« À défaut d’un souhait de rattachement formé dans les conditions de majorité prévues au premier alinéa, ou en cas de désaccord avec le souhait exprimé par les communes constitutives de la commune nouvelle, le représentant de l’État dans le département saisit la commission départementale de la coopération intercommunale, dans un délai d’un mois à compter de la dernière délibération intervenue en application de l’article L. 2113-2 ou, le cas échéant, de l’expiration du délai de trois mois prévu aux septième et huitième alinéas du même article, d’une proposition de rattachement de la commune nouvelle à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Cette proposition est soumise pour avis par le représentant de l’État dans le département à l’organe délibérant de l’établissement auquel le rattachement est envisagé, aux autres organes délibérants des établissements dont sont membres les communes constitutives de la commune nouvelle, ainsi qu’aux conseils municipaux des communes membres de ces établissements, qui disposent d’un délai d’un mois pour se prononcer.

« En cas de désaccord avec le souhait de rattachement formulé par les conseils municipaux des communes constitutives de la commune nouvelle, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés ou leurs communes membres peuvent également, dans un délai d’un mois à compter de la dernière délibération intervenue en application de l’article L. 2113-2 ou, le cas échéant, de l’expiration du délai de trois mois prévu aux septième et huitième alinéas du même article, saisir la commission départementale de coopération intercommunale.

« En cas de saisine de la commission départementale de coopération intercommunale dans les délais précités, celle-ci dispose d’un délai d’un mois pour se prononcer.

« Lorsque cette saisine a été effectuée à l’initiative du représentant de l’État dans le département et, le cas échéant, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés ou de leur communes membres, la commune nouvelle ne devient membre de l’établissement proposé par les conseils municipaux des communes constitutives de la commune nouvelle que si la commission départementale se prononce en ce sens à la majorité des deux tiers de ses membres. À défaut, elle devient membre de l’établissement proposé par le représentant de l’État dans le département.

« Lorsque cette saisine a été effectuée à l’initiative des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés ou de leur communes membres, la commission peut adopter, à la majorité des deux tiers de ses membres, un amendement proposant de rattacher la commune nouvelle à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre que celui en faveur duquel ont délibéré ses communes constitutives.

« Cette proposition est soumise pour avis par le représentant de l’État dans le département à l’organe délibérant de l’établissement auquel la commission départementale propose que la commune nouvelle soit rattachée, aux autres organes délibérants des établissements dont sont membres les communes constitutives de la commune nouvelle, ainsi qu’aux conseils municipaux des communes membres de ces établissements, qui disposent d’un délai d’un mois pour se prononcer. À défaut, elles sont réputées favorables à la proposition de rattachement formulée par la commission départementale.

« La commune nouvelle n’est rattachée à l’établissement proposé par la commission départementale que si l’établissement concerné et au moins la moitié de ses communes membres, représentant la moitié de sa population, ont délibéré en faveur de ce rattachement.

« À défaut d’amendement adopté par la commission départementale à la majorité des deux tiers de ses membres, ou à défaut d’accord de l’établissement concerné et de la moitié de ses communes membres représentant la moitié de sa population, la commune nouvelle devient membre de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre proposé par les conseils municipaux des communes constitutives de la commune nouvelle.

« L’arrêté de création de la commune nouvelle mentionne l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre. Le retrait du ou des autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre s’effectue dans les conditions prévues à l’article L. 5211-25-1. Il vaut réduction du périmètre des syndicats mixtes dont le ou les établissements publics précités sont membres, dans les conditions fixées au troisième alinéa de l’article L. 5211-19.

II. – Par dérogation aux articles L. 2113-2 et L. 2113-5 du code général des collectivités territoriales, lorsqu’une commune nouvelle est issue de communes appartenant à des établissements publics de coopération intercommunale distincts, qu’elle a été créée avant la publication de la présente loi et qu’elle n’a pas encore été rattachée à un seul et même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, le conseil municipal de la commune nouvelle délibère dans un délai d’un mois à compter de la publication de la présente loi sur l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel il souhaite que la commune nouvelle soit rattachée.

En cas de désaccord avec le souhait de rattachement de la commune nouvelle, le représentant de l’État dans le département saisit la commission départementale de coopération intercommunale, dans un délai d’un mois à compter de la délibération de la commune nouvelle, d’un projet de rattachement à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

Le projet de rattachement émis par la commune nouvelle et celui proposé par le représentant de l’État dans le département sont transmis pour avis par le représentant de l’État aux organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés ainsi qu’aux conseils municipaux de leurs communes membres, qui disposent d’un délai d’un mois pour se prononcer.

En cas de désaccord avec le souhait de rattachement formulé par la commune nouvelle, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés ou leurs communes membres peuvent également, dans un délai d’un mois à compter de la délibération de la commune nouvelle, saisir pour avis la commission départementale de coopération intercommunale.

En l’absence de saisine de la commission départementale de coopération intercommunale dans un délai d’un mois à compter de la délibération de la commune nouvelle sur son souhait de rattachement, le représentant de l’État prononce le rattachement de la commune nouvelle à l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre en faveur duquel son conseil municipal a délibéré. En cas de saisine dans les délais précités, la commission départementale de coopération intercommunale dispose d’un délai d’un mois pour se prononcer.

En cas de saisine de la commission départementale de coopération intercommunale à l’initiative du représentant de l’État dans le département, la commune nouvelle ne devient membre de l’établissement en faveur duquel elle a délibéré que si la commission départementale se prononce en ce sens à la majorité des deux tiers de ses membres. À défaut, elle devient membre de l’établissement proposé par le représentant de l’État.

Un arrêté du représentant de l’État dans le département prononce le rattachement de la commune nouvelle à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Jusqu’à l’entrée en vigueur de cet arrêté, par dérogation à l’article L. 5210-2, la commune nouvelle reste membre de chacun des établissements publics auxquels les communes appartenaient dans la limite du territoire de celles-ci, et les taux de fiscalité votés par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels les anciennes communes appartenaient continuent de s’appliquer sur le territoire de celles-ci.

Le retrait du ou des autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre s’effectue dans les conditions prévues à l’article L. 5211-25-1. Il vaut réduction du périmètre des syndicats mixtes dont le ou les établissements publics précités sont membres, dans les conditions fixées au troisième alinéa de l’article L. 5211-19.

Objet

Le présent dispositif a été adopté par votre assemblée en 1ère lecture dans le cadre de la PPL tendant à faciliter la mise en place et le fonctionnement des intercommunalités.

Toutefois, compte tenu des délais d’adoption de cette PPL, il paraît utile de prévoir ce dispositif dans le présent projet de loi, pour lequel la procédure accélérée a été engagée.

La loi n° 2015-292 du 16 mars 2015 relative à l'amélioration du régime de la commune nouvelle, pour des communes fortes et vivantes a permis au cours des derniers mois un essor sans précédent du nombre de créations de communes nouvelles dans notre pays : ainsi, 317 communes nouvelles ont été créées au 1er janvier 2016 à partir de la fusion de 1090 communes, et ce mouvement se poursuit, avec plus de 150 arrêtés de création d’ores et déjà pris depuis le début de l’année 2016.

Le Gouvernement soutient pleinement le mouvement de création de communes nouvelles, qui contribue à la rationalisation de l’action publique locale, en parallèle de la refonte de la carte intercommunale menée dans le cadre des nouveaux schémas départementaux de coopération intercommunale. Il s’attache tout particulièrement à lever tous les obstacles potentiels à la création de communes nouvelles, afin de conforter le mouvement déjà engagé dans les territoires.

Or, le Gouvernement a eu l’occasion de constater, en début d’année 2016, que les dispositions applicables en matière de rattachement à un nouvel établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre des communes nouvelles issues d’anciennes communes appartenant à des EPCI à fiscalité propre différents ne donnait pas entière satisfaction. Parmi les communes nouvelles créées au 1er janvier 2016, 30 étaient dans ce cas, et une quinzaine de communes nouvelles créées au 1er janvier 2017 seraient également dans cette situation.

Or, les dispositions en vigueur jusqu’à présent, codifiées au II de l’article L. 2113-5 du code général des collectivités territoriales, prévoient que c’est le conseil municipal de la commune nouvelle qui délibère en faveur de son établissement de rattachement, tout en réservant au représentant de l’Etat dans le département la possibilité de proposer un rattachement alternatif, la commission départementale de coopération intercommunale (CDCI) étant in fine chargée de trancher entre les deux propositions.

Cette procédure, qui peut s’échelonner sur un période pouvant compter plusieurs mois, implique que jusqu’au choix de l’EPCI à fiscalité propre de rattachement définitif, la commune nouvelle continue d’appartenir à plusieurs EPCI à fiscalité propre en même temps, ce qui ne va pas sans poser d’importantes difficultés juridiques, financières et pratiques.

La nécessité de modifier cette procédure a été rendue encore plus nécessaire par une décision rendue par le conseil constitutionnel le 21 octobre 2016 (décision QPC n°2016-588). Dans cette décision, le Conseil constitutionnel, tout en reconnaissant l’intérêt général qui s’attache à permettre au représentant de l’Etat de s’opposer au souhait de rattachement de la commune nouvelle pour garantir la cohérence de la carte intercommunale, a censuré les dispositions du II de l’article L. 2113-5 du code général des collectivités territoriales, au motif qu’elles ne prévoyaient pas la consultation des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés et de leurs communes membres, alors même que le choix de rattachement de la commune nouvelle avait également des conséquences pour eux. Le Conseil constitutionnel a également considéré que les EPCI à fiscalité propre et leurs communes membres devaient pouvoir saisir la commission départementale de coopération intercommunale (CDCI) en cas de désaccord avec le choix de rattachement de la commune nouvelle.

Le Gouvernement propose par conséquent de remplacer cette procédure par un dispositif dans lequel ce sont les conseils municipaux des anciennes communes qui constituent la commune nouvelles qui se prononcent sur l’EPCI à fiscalité propre de rattachement, et non le conseil municipal de la commune nouvelle. Ce faisant, l’EPCI de coopération intercommunale à fiscalité propre dont est membre la commune nouvelle est connu dès sa création, et non plusieurs mois après.

Tout en conservant la possibilité pour le représentant de l’Etat de s’opposer au souhait de rattachement formulé par les communes, avec une décision finale rendue par la CDCI, il est proposé d’introduire dans la loi une obligation de consultation des communes et EPCI à fiscalité propre concernés, afin de permettre à la fois au représentant de l’Etat dans le département et à la CDCI de disposer de davantage d’informations, et d’éclairer leur décision.

La possibilité de saisir la CDCI, jusqu’alors limitée au préfet, est également étendue aux EPCI à fiscalité propre concernés et à leurs communes membres. En cas de saisine par un EPCI à fiscalité propre ou une commune, la CDCI pourra, à la majorité des deux tiers de ses membres, proposer un EPCI de rattachement différent de celui souhaité par la commune nouvelle. Ce projet de rattachement alternatif proposé par la CDCI sera soumis à la consultation des EPCI et communes concernés, et ne pourra être mis en œuvre par le préfet que si l’EPCI auquel le rattachement est proposé et au moins la moitié de ses communes membres, représentant la moitié de sa population, s’y sont déclarés favorables dans un délai d’un mois à compter de leur saisine. A défaut, la commune nouvelle sera rattachée à l’établissement souhaité par ses communes constitutives.

Enfin, au côté d’un dispositif pérenne qui a vocation à s’appliquer pour l’avenir, le présent amendement introduit également un dispositif transitoire, non codifié, visant à régler la situation des communes nouvelles déjà créées à la date de publication de la présente loi.






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Direction de la séance

Projet de loi

Statut de Paris et aménagement métropolitain

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 83 , 82 )

N° 150

9 novembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. DARNAUD

au nom de la commission des lois


ARTICLE 10


Alinéas 2 et 3

Supprimer ces alinéas.

Objet

Amendement de conséquence de la suppression de l'article 4 visant à instituer une commission permanente.