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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2018

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-19 rect.

24 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CANEVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 QUATER


Après l'article 6 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 279 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa du a est ainsi rédigé :

« À la fourniture de logements dans les terrains de campings classés et à la location d’emplacement sur les terrains de campings classés ; »

2° Le a ter est abrogé.

Objet

Cet amendement supprime les conditions d’assujetissement à la TVA réduite à 10% auxquelles les exploitants de camping sont soumis. Celles-ci sont au nombre de trois :

- le terrain de camping doit être classé ;

- les exploitants de camping doivent consacrer 1.5% de leurs chiffres d’affaires totaux hors taxes à des dépenses de publicité, les conditions assorties étant de surcroit totalement obsolètes ;

- les exploitants de camping doivent assurer l’accueil et délivrer à leurs clients une facture d'un modèle spécifique.

Ces conditions ont été mises en place à un moment où la professionnalisation des exploitants de camping était un enjeu pour le secteur. Aujourd’hui, le niveau d’excellence de la profession est tel que le camping français est devenu le leader européen de son marché. Ces conditions n’ont donc plus de raison d’être, d’autant plus que les autres acteurs de l’hébergement touristique bénéficiant de la TVA réduite, ne sont assujettis à aucune condition de classement ou autre.

La justice administrative a par ailleurs récemment reconnu, dans un jugement du Tribunal administratif de Rennes du 24/05/2017 dont l’administration n’a pas relevé appel, que « la condition figurant à l’article 279 a du code général des impôts tenant à l’engagement de dépenses de publicité méconnaît le principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée dès lors qu’elle conduit à traiter différemment des prestations de service qui sont identiques ».

Il s’agit avant tout d’une mesure de simplification. Cet amendement ne représente en effet qu’un coût marginal pour l’Etat car l’administration fiscale applique déjà cette TVA à 10% aux exploitants de camping et que les terrains non classés ne représentent qu’une infime part des 8 005 terrains en France.