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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2018

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-215

21 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 2


I. - Alinéas 9 à 14

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

b) Le 2 est ainsi rédigé :

« 2. La réduction d’impôt résultant de l’application du quotient familial ne peut excéder 1 545 € par demi-part ou la moitié de cette somme par quart de part s’ajoutant à une part pour les contribuables célibataires, divorcés, veufs ou soumis à l’imposition distincte prévue au 4 de l’article 6 et à deux parts pour les contribuables mariés soumis à une imposition commune.

« Toutefois, pour les contribuables célibataires, divorcés, ou soumis à l’imposition distincte prévue au 4 de l’article 6 qui répondent aux conditions fixées au II de l’article 194, la réduction d’impôt correspondant à la part accordée au titre du premier enfant à charge est limitée à 3 630 €. Lorsque les contribuables entretiennent uniquement des enfants dont la charge est réputée également partagée entre l’un et l’autre des parents, la réduction d’impôt correspondant à la demi-part accordée au titre de chacun des deux premiers enfants est limitée à la moitié de cette somme. » ;

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Pour compenser la perte de recettes découlant de cet article, les taux d’imposition des plus-values de long terme indiqués au a du I de l’article 219 du code général des impôts sont relevés à due concurrence.

Objet

Cet amendement tend à rétablir une certaine forme d’égalité de traitement entre contribuables de l’impôt sur le revenu.