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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2018

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-24 rect. bis

24 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CUYPERS, Mmes CHAIN-LARCHÉ et THOMAS, MM. BIZET, PONIATOWSKI, MOUILLER et CARDOUX, Mmes GRUNY, MORHET-RICHAUD et BORIES, MM. Daniel LAURENT, BAZIN, SAVARY, DAUBRESSE, MANDELLI, LEFÈVRE et PACCAUD, Mme DEROMEDI, MM. POINTEREAU, PIERRE, HURÉ et BUFFET, Mmes DELMONT-KOROPOULIS et LOPEZ, MM. RAPIN, REVET, PRIOU et Philippe DOMINATI, Mme IMBERT et M. Bernard FOURNIER


ARTICLE 9


I. – Alinéa 3, tableau

Rédiger ainsi ce tableau :

« 

DÉSIGNATION DES PRODUITS

(numéros du tarif des douanes)

INDICE d’identification

UNITÉ de perception

TARIF (en euros)

2018

2019

2020

2021

À compter de 2022

Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minéraux, même déshydratés ou étêtés, y compris les goudrons reconstitués, utilisés comme combustibles.

1

100 kg nets

10,64

12,99

15,34

17,69

20,04

Ex 2707-50

 

 

 

 

 

 

 

Mélanges à forte teneur en hydrocarbures aromatiques distillant 65 % ou plus de leur volume (y compris les pertes) à 250° C d’après la méthode ASTM D 86, destinés à être utilisés comme carburants ou combustibles.

2

Hectolitre ou 100 kg nets suivant les caractéristiques du produit

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

2709-00

 

 

 

 

 

 

 

Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux.

3

Hectolitre ou 100 kg nets suivant les caractéristiques du produit

Taxe intérieure de consommation applicable aux huiles légères du 2710, suivant les caractéristiques du produit

2710

 

 

 

 

 

 

 

Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes ; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l’élément de base, autres que les déchets :

--huiles légères et préparations :

 

 

 

 

 

 

 

---essences spéciales :

 

 

 

 

 

 

 

-white spirit destiné à être utilisé comme combustible ;

 4 bis

 Hectolitre

15,82

18,20

20,58

22,97

25,35

-autres essences spéciales :

 

 

 

 

 

 

 

-destinées à être utilisées comme carburants ou combustibles ;

6

Hectolitre

68,10

70,47

72,85

75,23

77,61

-autres ;

9

 

Exemption

-autres huiles légères et préparations :

 

 

 

 

 

 

 

-essences pour moteur :

 

 

 

 

 

 

 

-essence d’aviation ;

10

Hectolitre

46,12

48,78

51,43

54,08

56,73

-supercarburant d’une teneur en plomb n’excédant pas 0,005 g/litre, autre que le supercarburant correspondant à l’indice d’identification 11 bis, contenant jusqu’à 5 % volume/ volume d’éthanol, 22 % volume/ volume d’éthers contenant 5 atomes de carbone, ou plus, par molécule et d’une teneur en oxygène maximale de 2,7 % en masse d’oxygène.

11

Hectolitre

68,68

71,02

72,35

75,69

78,03

-supercarburant d’une teneur en plomb n’excédant pas 0,005 g/ litre, contenant un additif spécifique améliorant les caractéristiques antirécession de soupape, à base de potassium, ou tout autre additif reconnu de qualité équivalente dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen.

11 bis

Hectolitre

72,13

74,51

76,89

79,27

81,64

-supercarburant d’une teneur en plomb n’excédant pas 0,005 g/ litre, autre que les supercarburants correspondant aux indices d’identification 11 et 11 bis, et contenant jusqu’à 10 % volume/ volume d’éthanol, 22 % volume/ volume d’éthers contenant 5 atomes de carbone, ou plus, par molécule et d’une teneur en oxygène maximale de 3,7 % en masse/ masse d’oxygène.

11 ter

Hectolitre

66,12

68,33

70,55

72,76

74,98

-carburéacteurs, type essence :

 

 

 

 

 

 

 

-carburant utilisé pour les moteurs d’avions ;

13 bis

Hectolitre 

40,42

43,08

45,73

48,38

51,03

-autres ;

13 ter 

Hectolitre 

69,14

71,80

74,45

77,10

79,75

 -autres huiles légères ;

15

Hectolitre 

68,10

70,47

72,85

75,23

77,61

-huiles moyennes :

 

 

 

 

 

 

 

-pétrole lampant :

 

 

 

 

 

 

 

-destiné à être utilisé comme combustible :

15 bis

Hectolitre

15,88

18,54

21,19

23,84

26,49

 -autres ;

16 

Hectolitre

51,91

54,57

57,22

59,87

62,52

-carburéacteurs, type pétrole lampant :

 

 

 

 

 

 

 

-carburant utilisé pour les moteurs d’avions ;

17 bis

Hectolitre

40,42

43,08

45,73

48,38

51,03

-autres ;

17 ter

Hectolitre

51,91

54,57

57,22

59,87

62,52

-autres huiles moyennes ;

18

Hectolitre

51,91

54,57

57,22

59,87

62,52

-huiles lourdes :

 

 

 

 

 

 

 

-gazole :

 

 

 

 

 

 

 

-destiné à être utilisé comme carburant sous condition d’emploi ;

20

Hectolitre

18,50

21,04

23,57

26,11

28,64

-fioul domestique ;

21

Hectolitre

16,30

19,06

21,81

24,57

27,32

-autres ;

22

Hectolitre

59,08

64,22

69,35

74,49

77,03

-gazole B 10 ;

22 bis

Hectolitre

59,06

64,16

69,24

74,33

76,81

-fioul lourd ;

24

100 kg nets

14,73

17,98

21,23

24,48

27,73

-huiles lubrifiantes et autres.

29

Hectolitre

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

2711-12

 

 

 

 

 

 

 

Propane, à l’exclusion du propane d’une pureté égale ou supérieure à 99 % :

 

 

 

 

 

 

 

-destiné à être utilisé comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le propane représente plus de 50 % en poids) :

 

 

 

 

 

 

 

-sous condition d’emploi ;

 30 bis

 100 kg nets

16,64

19,74

22,85

25,95

29,06

-autres ;

30 ter

100 kg nets

21,45

24,55

27,66

30,76

33,87

-destiné à d’autres usages.

31

 

Exemption

2711-13

 

 

 

 

 

 

 

Butanes liquéfiés :

 

 

 

 

 

 

 

--destinés à être utilisés comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le butane représente au moins 50 % en poids) :

 

 

 

 

 

 

 

-sous condition d’emploi ;

31 bis

100 kg nets

16,64

19,74

22,85

25,95

29,06

-autres ;

31 ter

100 kg nets

21,45

24,55

27,66

30,76

33,87

--destinés à d’autres usages.

32

 

Exemption

2711-14

 

 

 

 

 

 

 

Ethylène, propylène, butylène et butadiène.

33

100 kg nets

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

2711-19

 

 

 

 

 

 

 

Autres gaz de pétrole liquéfiés :

 

 

 

 

 

 

 

--destinés à être utilisés comme carburant :

 

 

 

 

 

 

 

-sous condition d’emploi ;

33 bis

100 kg nets

16,64

19,74

22,85

25,95

29,06

-autres.

34

100 kg nets

21,45

24,55

27,66

30,76

33,87

2711-21

 

 

 

 

 

 

 

Gaz naturel à l’état gazeux :

 

 

 

 

 

 

 

--destiné à être utilisé comme carburant ;

36

100 m ³

5,80

5,80

5,80

5,80

5,80

--destiné, sous condition d’emploi, à alimenter des moteurs stationnaires, y compris dans le cadre d’essais.

36 bis

100 m ³

10,03

12,25

14,46

16,68

18,89

2711-29

 

 

 

 

 

 

 

Autres gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à l’état gazeux :

 

 

 

 

 

 

 

--destinés à être utilisés comme carburant ;

38 bis

100 m ³

Taxe intérieure de consommation applicable aux produits mentionnés aux indices 36 et 36bis, selon qu’ils sont ou non utilisés sous conditions d’emploi

--destinés à d’autres usages, autres que le biogaz et le biométhane visés au code NC 2711-29.

39

 

Exemption

2712-10

 

 

 

 

 

 

 

Vaseline.

40

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

2712-20

 

 

 

 

 

 

 

Paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d’huile.

41

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Ex 2712-90

 

 

 

 

 

 

 

Paraffine (autre que celle mentionnée au 2712-20), cires de pétrole et résidus paraffineux, même colorés.

42

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

2713-20

 

 

 

 

 

 

 

Bitumes de pétrole.

46

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

2713-90

 

 

 

 

 

 

 

Autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux.

46 bis

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Autres.

 

 

 

 

 

 

 

2715-00

 

 

 

 

 

 

 

Mélanges bitumeux à base d’asphalte ou de bitume naturel, de bitume de pétrole, de goudrons minéraux ou de brai de goudron minéral.

47

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

3403-11

 

 

 

 

 

 

 

Préparations pour le traitement des matières textiles, du cuir, des pelleteries ou d’autres matières, contenant moins de 70 % en poids d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux.

48

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Ex 3403-19

 

 

 

 

 

 

 

Préparations lubrifiantes contenant moins de 70 % en poids d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux.

49

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

3811-21

 

 

 

 

 

 

 

Additifs pour huiles lubrifiantes contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux.

51

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Ex 3824-90-97

 

 

 

 

 

 

 

Émulsion d’eau dans du gazole stabilisée par des agents tensio-actifs, dont la teneur en eau est égale ou supérieure à 7 % en volume sans dépasser 20 % en volume, destinée à être utilisée comme carburant :

 

 

 

 

 

 

 

-sous condition d’emploi ;

52

Hectolitre

10,88

13,16

15,44

17,72

19,99

Autres.

53

Hectolitre

37,49

39,77

42,05

44,33

46,60

Ex 3824-90-97

 

 

 

 

 

 

 

Superéthanol E 85 destiné à être utilisé comme carburant.

55

Hectolitre

6,98

8,58

9,19

9,81

10,42

Ex 2207-20

 

 

 

 

 

 

 

 – carburant constitué d’un mélange d’au minimum 90 % d’alcool éthylique d’origine agricole, d’eau et d’additifs favorisant l’auto-inflammation et la lubrification, destiné à l’alimentation des moteurs à allumage par compression

56

Hectolitre

4,40

4,40

4,40

4,40

4,40

 » ;

II. – Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la composante carbone mentionnée au VIII de l’article 1er de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 est intégrée aux tarifs des taxes intérieures sur la consommation des produits énergétiques inscrites au tableau B, ladite composante carbone est appliquée au prorata du contenu en carbone fossile, évalué de manière forfaitaire, dans les produits énergétiques visés. » ;

III. – Alinéa 7, tableau, dernière ligne

Rédiger ainsi cette ligne :

2711-11 et 2711-21 : gaz naturel destiné à être utilisé comme combustible

Mégawattheure en pouvoir calorifique supérieur

8,90

10,79

12,69

14,58

16,47

IV. – Alinéa 9, tableau, dernière ligne

Rédiger ainsi cette ligne :

2701, 2702 et 2704 : houilles, lignites et cokes destinés à être utilisés comme combustibles

Mégawattheure

15,43

18,84

22,24

25,65

29,06

V. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à IV, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à traduire dans le code des douanes le principe inscrit dans la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte du 17 août 2015. Son article 1er prévoit en effet de « procéder à un élargissement progressif de la part carbone, assise sur le contenu en carbone fossile, dans les taxes intérieures de consommation sur les énergies,… ».

Pour remplir ses objectifs de transition énergétique et de sortir des énergies fossiles, le gouvernement a prévu d’accélérer la trajectoire du prix du carbone, ce qui entraine une forte augmentation de « la part carbone » dans les taxes intérieures de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) et sur le gaz naturel (TICGN).

Mais il a choisi de ne pas tenir compte de la loi relative à la transition énergétique qui prévoit d’assoir cette taxe sur le « contenu en carbone fossile » et non sur celui d’origine renouvelable.  Il ne prend donc pas en compte le fait que le carbone contenu dans les produits et énergies issues de la biomasse a été capté par les plantes lors de leur croissance, qu’il provient de l’atmosphère, et que par conséquent sa réémission directe dans l’atmosphère sous forme de CO2 lors de la combustion n’augmente pas la concentration en CO2 dans l’atmosphère.

Par conséquent, conformément aux engagements programmatiques pris dans l’article 1 de la loi relative à la transition énergétique, la taxe carbone doit inciter à un changement de comportements de consommation vers des énergies renouvelables et moins polluantes. Le présent amendement vise donc à exclure de cette taxe les produits et énergies issus de la biomasse.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.