Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2018

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-271 rect.

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

Mme LAVARDE, MM. HUSSON, DAUBRESSE, MOUILLER, KAROUTCHI, PAUL, de NICOLAY, PEMEZEC, LEFÈVRE, BRISSON, MORISSET et BAZIN, Mme LOPEZ, MM. RAPIN et PIEDNOIR, Mme DEROMEDI, M. BONHOMME, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et DEROCHE et MM. Philippe DOMINATI et PIERRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au A de l’article 1594 F quinquies du code général des impôts, les mots : « mentionnés au 2° du 2 du I de l’article 257 » sont remplacés par les mots : « qui ne sont pas achevés depuis plus de cinq années et résultent d’une construction nouvelle ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les droits de mutation comprennent les droits d'enregistrement et la taxe de publicité foncière, et sont dus à l'occasion du changement de propriétaire d’un immeuble, d’un terrain, d’un titre de société, d’un fonds de commerce.

Ce transfert de propriété peut se faire à titre gratuit (sans transfert d'argent), lors d'une donation ou d'une succession. Les droits d'enregistrement dus sont alors des droits de mutation à titre gratuit (DMTG). Quand ce transfert de propriété se fait à titre onéreux (vente, apport à une société), les droits d'enregistrement sont appelés « droits d'enregistrement à titre onéreux » (DMTO).

Si le bien est ancien, les droits d’enregistrement payés sont compris entre 5,09006 % et 5,81 % du prix de vente : taxe départementale de publicité foncière (de 3,80 % à 4,50 % suivants les départements), frais d’assiette et de recouvrement au profit de l’Etat (2,37 % de la taxe de publicité foncière), taxe additionnelle au profit de la commune (1,20 %).

Si le bien est considéré comme neuf (vente en l’état futur d’achèvement – VEFA – ou vente pour la première fois dans les cinq ans qui suivent la livraison ou vente pour la première fois dans les cinq ans qui suivent une opération de rénovation lourde), alors les droits d’enregistrement payés sont uniquement de 0,71498 % : taxe départementale de publicité foncière (0,70 %), frais d’assiette et de recouvrement au profit de l’Etat (2,14 % de la taxe de publicité foncière).

En conséquence, un immeuble ayant fait l’objet d’une rénovation complète lourde entrainant des nuisances sonores et visuelles pendant de longs mois pour son voisinage proche bénéficie de droits d’enregistrement réduits s’il est vendu dans un délai de cinq ans. La collectivité qui l’accueille ne perçoit aucune taxe additionnelle alors même qu’elle a pu être conduite à mener des actions de mitigation vis-à-vis des riverains impactés par le chantier ou à rénover ses espaces publics à la fin des travaux.

Le présent amendement vise à appliquer aux immeubles vendus dans un délai de cinq ans après une rénovation lourde le même régime de droits d’enregistrement que les immeubles anciens, à savoir : des droits de mutation au taux normal (ou taux réduit avec engagement de revendre ou de droit fixe avec engagement de construire si l'acheteur est assujetti) et, si le vendeur est assujetti, une exonération de TVA ou une option TVA sur le prix total (en cas de déduction antérieure) ou sur la marge (en l’absence de déduction antérieure).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF