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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2018

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-30 rect.

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. BAZIN, CHATILLON, DALLIER et DAUBRESSE, Mmes DEROMEDI et EUSTACHE-BRINIO, MM. MAGRAS, PAUL, REVET et PANUNZI, Mme LASSARADE, M. BRISSON, Mme IMBERT, MM. KENNEL et RAPIN, Mme LAMURE et MM. PIERRE et SAVIN


ARTICLE 19


Alinéa 6

Supprimer cet alinéa.

Objet

Si cet article devait être adopté, les agences de l’eau subiraient une réduction de 195 millions d’euros, du plafond de leurs taxes affectées.
Une diminution aussi drastique de leurs ressources va durement les affecter. Ces agences de l’eau, financées par une taxe sur la facture d’eau des ménages, ont pourtant des missions essentielles. Elles financent en effet les travaux en matière de gestion et de protection de l’eau sur tout le territoire.
Il en résultera immanquablement une hausse du prix de l’eau et de la fiscalité imputable aux collectivités locales et pesant sur les usagers.
Cette ponction budgétaire pénalise donc la politique de l’eau alors qu’il est indispensable de mener une gestion durable et patrimoniale des réseaux d’eau et d’assainissement en France.
A ce titre, les arguments gouvernementaux paraissent discutables  car il argumente des  raisons liées à l’équilibre budgétaire de la nation pour justifier le prélèvement sur le fonds de roulement de 200 millions d’euros, puisque les agences de l’eau disposent aujourd’hui de 760 millions d’euros de trésorerie et que ce fonds a augmenté en trois ans.
Les conséquences sur l’emploi pourraient également ne pas être négligeables. Les projets pour entretenir et rénover les réseaux génèrent en effet des travaux qui permettent de créer des emplois non délocalisables partout en France.
Cet amendement propose donc de maintenir le plafond actuel de la taxe affectée à son niveau actuel.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.