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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2018

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-328 rect.

24 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. Martial BOURQUIN, Mme ARTIGALAS, M. CABANEL, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT, MM. IACOVELLI, MONTAUGÉ et TISSOT, Mme TOCQUEVILLE et M. RAYNAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 39 decies du code général des impôts, il est inséré un article 39… ainsi rédigé :

« Art. 39… – I. - Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine des biens hors frais financiers, affectés à leur activité et qu’elles acquièrent ou fabriquent à compter du 1er janvier 2018 lorsque ces biens peuvent faire l’objet d’un amortissement selon le système prévu à l’article 39 A et qu’ils relèvent de l’une des catégories suivantes :

« - digitalisation, virtualisation et Internet des objets ;

« - cobotique, réalité augmentée ou virtuelle ;

« - fabrication additive ;

« - monitoring et contrôle ;

« - composites, nouveaux matériaux et assemblage ;

« - automatique et robotique.

« Pour le calcul de la déduction de 40 % mentionnée au premier alinéa du présent article, la valeur des biens est déterminée en incluant :

« - les logiciels nécessaires à leur fonctionnement ;

« - les dépenses d’ingénierie nécessaires à leur intégration dans l’outil productif ;

- les dépenses de formation nécessaires à l’utilisation de ces équipements.

« La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés pro rata temporis.

« L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au premier alinéa du présent I dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d’origine du bien hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Ces contrats sont ceux conclus à compter du 1er janvier 2018. Cette déduction est répartie sur la durée mentionnée au douzième alinéa du présent I. Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par celle-ci du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant.

« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au premier alinéa.

« II. - Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Soutenir le déploiement de l’industrie du futur dans l’ensemble du tissu industriel constitue un enjeu crucial et urgent pour notre pays. Tous les secteurs sont concernés : de l’aéronautique au textile, en passant par l’automobile ou encore les agro-industries. Les pays qui n’auront pas réalisé les investissements nécessaires dans les cinq ans à venir risquent d’être définitivement distancés dans la compétition industrielle. Or, malgré les efforts réalisés par la France depuis plusieurs années dans le cadre du projet « Industrie du futur », notre pays reste en retard par rapport à nombre de pays concurrents, comme en témoigne l’exemple de la robotisation. Si les achats de robots ont doublé en France depuis 2012, passant de 2 à 4 000 par an, ils restent néanmoins cinq fois plus faibles qu’en Allemagne.

L’objet du présent amendement est donc de doter la politique industrielle en faveur du déploiement de l’industrie du futur d’un outil d’appui à l’investissement adapté aux enjeux. Il propose d’établir un dispositif de suramortissement des investissements strictement recentré sur le domaine de l’industrie du futur, permettant d’accompagner les entreprises, notamment les PME et les ETI, dans la digitalisation de leur outil de production.

Le dispositif proposé vise les équipements correspondant aux technologies que l’Alliance industrie du futur a identifiées comme étant les technologies-clé du nouveau paradigme industriel, à savoir : 1) digitalisation, virtualisation et Internet des objets ; 2) cobotique, réalité augmentée ou virtuelle ; 3) fabrication additive ; 4) monitoring et contrôle ; 5) composites, nouveaux matériaux et assemblage ; 6) automatique et robotique.

Le dispositif est applicable aux investissements ciblés sur ces technologies de rupture réalisés à partir du 1er janvier 2018. Il inclut, outre l’achat des outils de production strictement dit, les investissements complémentaires indispensables, à savoir les logiciels nécessaires au fonctionnement des machines, les dépenses d’ingénierie nécessaires à leur intégration dans l’outil productif et les dépenses de formation nécessaires à l’utilisation de ces équipements. Cette acception étendue correspond à la réalité du déploiement de l’industrie du futur. Par exemple, on sait que dans l’installation d’un robot, le robot en lui-même ne représente généralement que 20 % du cout total du projet, tandis que l’ingénierie (pour l’intégration du robot) représente jusqu’à 80 % de ce coût total

Le suramortissement ciblé proposé dans le présent amendement est un mécanisme vertueux dans la mesure où il conditionne l’avantage fiscal octroyé à la réalisation d’un investissement. Cela créé une incitation forte à investir, que ne permet pas une réduction d’impôt accordée sans contrepartie. Il était sans doute nécessaire d’aider les entreprises à reconstituer leurs marges avec le CICE. La réduction du taux de l’IS va permettre d’aller plus loin dans cette direction. Mais des marges rétablies ne se transforment pas toujours en investissements. On peut ainsi constater que, au cours des dernières années, le taux d’investissement de la France en machines et en équipements est resté continument inférieur à celui de l’Allemagne et même de l’Italie. Pour prendre le virage de l’industrie du futur et exploiter les opportunités qu’elle offre en termes de montée en gamme et de relocalisation de la production, un mécanisme de suramortissement qui récompense l’investissement est donc indispensable.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 5 vers un article additionnel après l'article 7).