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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2018

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-557 rect.

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes LAMURE et BERTHET, MM. BOUCHET et CADIC, Mmes CANAYER, DEROMEDI et ESTROSI SASSONE, M. FORISSIER, Mme GRUNY, M. Daniel LAURENT, Mme LOISIER, M. MEURANT, Mme MORHET-RICHAUD et MM. PAUL, PIERRE et VASPART


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 39 decies du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 39 decies – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine des biens hors frais financiers, affectés à leur activité et qu’elles acquièrent ou fabriquent à compter du 1er janvier 2018 et jusqu’au 31 décembre 2018 lorsque ces biens peuvent faire l’objet d’un amortissement selon le système prévu à l’article 39 A et qu’ils relèvent de l’une des catégories suivantes :

« 1° Matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication ou de transformation ;

« 2° Matériels et outillages utilisés à des opérations de recherche scientifique ou technique ;

« 3° Les installations, les équipements, les lignes et câblages des réseaux de communications électroniques en fibre optique ne faisant pas l’objet d’une aide versée par une personne publique. Ces biens peuvent bénéficier de la déduction quelles que soient leurs modalités d’amortissement. En cas de cession de droits d’usage portant sur les biens mentionnés à la première phrase du présent 3° , le montant des investissements éligibles est égal à la différence entre le montant total des investissements effectués, hors frais financiers, et le montant ouvrant droit à la déduction des droits d’usage cédés à une entreprise tierce. Par dérogation au premier alinéa, les entreprises titulaires d’un droit d’usage portant sur ces biens peuvent déduire une somme égale à 40 % du montant facturé au titre de ce droit d’usage pour sa fraction afférente au prix d’acquisition ou de fabrication des biens, y compris par dérogation à la première phrase du présent 3° , lorsque ces biens font partie de réseaux ayant fait l’objet d’une aide versée par une personne publique. Par dérogation au même premier alinéa, la déduction s’applique aux biens mentionnés au présent 3° qui sont acquis ou fabriqués par l’entreprise à compter du 1er janvier 2018 et jusqu’au 31 décembre 2018 et aux droits d’usage des biens acquis ou fabriqués au cours de la même période qui font l’objet d’une cession avant le 1er janvier 2019 ;

« 4° Les logiciels qui contribuent à des opérations industrielles de fabrication et de transformation. Par dérogation au premier alinéa, la déduction s’applique aux biens mentionnés au présent 4° , quelles que soient leurs modalités d’amortissement ;

« 5° les manipulateurs multi-applications reprogrammables commandés automatiquement, programmables dans trois axes ou plus, qui sont fixés ou mobiles et destinés à une utilisation dans des applications industrielles d’automation ;

« 6° Les appareils informatiques prévus pour une utilisation au sein d’une baie informatique acquis ou fabriqués par l’entreprise, ainsi que les machines destinées au calcul intensif acquises de façon intégrée, à compter du 1er janvier 2018 et jusqu’au 31 décembre 2018. Par dérogation au premier alinéa, la déduction s’applique aux biens mentionnés au présent 6° , quelles que soient leurs modalités d’amortissement.

« La déduction s’applique également aux biens mentionnés aux 1° à 6° ayant fait l’objet, avant le 1er janvier 2019, d’une commande assortie du versement d’acomptes d’un montant au moins égal à 10 % du montant total de la commande et dont l’acquisition intervient dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la date de la commande.

« La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés pro rata temporis.

« L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au premier alinéa dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d’origine du bien hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Ces contrats sont ceux conclus à du 1er janvier 2018 et jusqu’au 31 décembre 2018 pour les biens mentionnés aux 1° à 6°. Cette déduction est répartie sur la durée mentionnée au neuvième alinéa. Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par celle-ci du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant.

« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au premier alinéa. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

En vertu de l’article 39 decies du code général des impôts instauré par l’article 142 de la loi n°2015-990 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques du 6 août 2015 et modifié par l’article 99 de la loi n° 2016-1918 de finances rectificative pour 2016, les entreprises réalisant un investissement productif éligible ont bénéficié jusqu’au 14 avril 2017 d’un avantage fiscal leur permettant de déduire de leur résultat imposable 40 % du prix de revient de cet investissement.

Ce suramortissement s’ajoutait à l’amortissement pratiqué par ailleurs dans les conditions de droit commun. Contrairement à une mesure d’accélération du rythme de déduction de l’amortissement, il ne s’agissait pas seulement d’un gain de trésorerie pour l’entreprise, l’économie d’impôt réalisée étant définitive.

Ce dispositif a rencontré un franc succès et a permis de relancer l’investissement dans de nombreux secteurs productifs, dont notre industrie a cruellement besoin étant donné son retard en ce domaine par comparaison à sa concurrente allemande notamment. Toutefois, la loi n°2016-1918 de finances rectificative pour 2016 dispose que ces investissements devaient être réalisés ou engagés avant le 15 avril 2017. Nombre d’entreprises qui souhaitent aujourd’hui investir hésitent à aller au bout de leurs démarches du fait de la disparition de cet avantage fiscal.

Cet amendement propose de réouvrir le dispositif pour un an en ciblant spécifiquement les investissements susceptibles de favoriser la mécanisation, la robotisation et la numérisation, afin de soutenir la nécessaire transition de l’industrie française vers l’industrie du futur, source d’emplois, et ce pour seulement un an, le temps que le projet de loi sur les entreprises annoncé pour 2018 permette de fixer un cadre pérenne pour favoriser leur numérisation. Ceci permet de réduire de manière significative le coût financier du dispositif.

 

 



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 10 vers un article additionnel après l'article 7).