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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2018

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-582

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse
G  
Retiré

MM. CABANEL, MONTAUGÉ, BOTREL, RAYNAL, GUILLAUME, TISSOT, CARCENAC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mmes TAILLÉ-POLIAN, BONNEFOY, PRÉVILLE, LIENEMANN, GHALI, LUBIN, MONIER, Gisèle JOURDA et MEUNIER, MM. SUEUR, VAUGRENARD, DAUDIGNY, DURAIN, KERROUCHE, ROGER, DAUNIS, DAGBERT, IACOVELLI, TOURENNE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 TER


Après l’article 10 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 72 D bis est ainsi modifié :

a) Aux premier et deuxième alinéas du 1 du I, les mots : « déduction pour aléas » sont remplacés par les mots : « épargne de précaution ».

b) Les c et d du 2 du I sont complétés par les mots : « , ou des deux exercices suivants » ;

c) Après le e, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …) Au titre de l’exercice de mise en service d’une immobilisation destinée à la prévention des risques de l’exploitation listée par décret. Lorsque la déduction est utilisée à l’acquisition ou à la création d’immobilisations amortissables, la base d’amortissement de celles-ci est réduite à due concurrence. L’utilisation des sommes déduites est réputée porter sur les déductions pratiquées les plus anciennes. » ;

d) Le II est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« La cession à titre onéreux d’une entreprise individuelle, ou d’une branche complète d’activité, par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction au titre d’un exercice précédant celui de la cession n’est pas considérée pour l’application du I comme une cessation d’activité si le ou les bénéficiaires de la cession remplissent les conditions ouvrant droit à la déduction et s’engagent à utiliser les sommes déposées sur le compte dans les conditions et les limites définies au I.

« En cas de cessation d’activité, ou d’assujettissement au régime d’imposition visé à l’article 64 bis du présent code, les sommes initialement déduites et les intérêts non encore utilisés sont rapportés aux résultats de l’exercice clos à l’occasion de cet événement et imposées selon les modalités de l’article 163 OA. »

2° L’article 72 D ter est ainsi rédigé :

« Art. 72 D ter. – I. – Dans la limite du bénéfice, les déductions prévues aux articles 72 D et 72 D bis sont plafonnées à un montant global fixé, par exercice de douze mois, à 20 % du chiffre d’affaires de l’exercice. La déduction prévue à l’article 72 D est toutefois plafonnée à 20 000 € dans les mêmes conditions.

« Les déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat prévues aux articles 72 D et 72 D bis, sont plafonnées à 150 000 €. Toutefois, la déduction visée à l’article 72 D est plafonnée à 100 000 €. Pour les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, les montants de 100 000 € et 150 000 € sont multipliés par le nombre des associés exploitants, dans la limite de quatre.

« II. – Les déductions mentionnées au premier alinéa du I sont pratiquées après application des abattements prévus aux articles 44 quaterdecies et 73B. » ;

3° Le 4° de l’article 71 est ainsi rédigé :

« 4° Les montants de 100 000 € et 150 000 € visés au I de l’article 72 D ter sont multipliés par le nombre d’associés du groupement dans la limite de quatre. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à réformer le dispositif de la DPA en créant un nouvel outil : l’épargne de précaution.

Il s’agit d’offrir un dispositif plus souple et adapté aux besoins croissants des agriculteurs en matière de gestion des risques. La DPA est un outil utile pour les agriculteurs mais les modalités de son utilisation sont aujourd’hui trop rigides, même si le dispositif a déjà fait l’objet d’un assouplissement et d’un élargissement par le précédent Gouvernement.

C’est pourquoi, le présent amendement propose de créer une épargne de précaution qui permettra notamment à l’exploitant de pratiquer une déduction annuelle représentant au maximum 20 % du chiffre d’affaires de son exercice. En outre, la mobilisation de l’épargne de précaution pourra désormais s’effectuer pendant les deux années suivant certains aléas et non plus seulement pendant l’exercice de sa survenue comme le prévoit la DPA actuelle. Finalement, l’épargne pourra désormais financer des immobilisations destinées à la prévention des risques de l’exploitation.