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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2018

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-616

24 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 4


I. – Alinéa 1

Remplacer cet alinéa par sept alinéas ainsi rédigés :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. Le b octies de l’article 279 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « usagers » est remplacé par le mot : « clients » ;

2° Le second alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque la distribution de services de télévision est comprise dans une offre, composée ou non de plusieurs autres offres, qui comprend l’accès à un réseau de communications électroniques au sens du 2° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques ou à un équipement terminal au sens du 10° du même article, le taux réduit est applicable au supplément de prix payé par le client par rapport à une offre identique, mais ne comprenant pas tout ou partie de ces services de télévision, commercialisée dans des conditions comparables. Le cas échéant, cette assiette est majorée de celle établie pour l’application du taux réduit à cette autre offre.

« À défaut d’une telle autre offre, le taux réduit est applicable aux sommes payées, par client, pour l’acquisition des droits de distribution des services de télévision, dans la limite, le cas échéant, du prix auquel les services de télévision afférents aux mêmes droits sont commercialisés par ailleurs par le fournisseur. » ;

B. L’article 298 septies est ainsi modifié :

II. – Alinéa 2

Au début, insérer les mots :

Au second alinéa,

III. – Alinéa 3

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque ces prestations sont comprises dans une offre, composée ou non de plusieurs autres offres, qui comprend l’accès à un réseau de communications électroniques au sens du 2° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques ou à un équipement terminal au sens du 10° du même article ou la fourniture de services de télévision au sens de l’article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, le taux réduit est applicable au supplément de prix payé par le client par rapport à une offre identique, mais ne comprenant pas tout ou partie de ces mêmes prestations, commercialisée dans des conditions comparables. Le cas échéant, cette assiette est majorée de celle établie pour l’application du taux réduit à cette autre offre.

 « À défaut d’une telle autre offre, le taux réduit est applicable aux sommes payées, par client, pour l’acquisition de ces prestations, nettes des frais de mise à disposition du public acquittés par les éditeurs de presse au fournisseur de service, dans la limite, le cas échéant, du prix auquel ces prestations sont commercialisées par ailleurs par le fournisseur. »

IV. – Alinéa 4

Remplacer cet alinéa par un paragraphe ainsi rédigé :

II. – Le A du I est applicable aux prestations de service pour lesquelles l’exigibilité et le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée interviennent à compter du 1er juin 2018.

Le B du I est applicable aux prestations de service pour lesquelles l’exigibilité et le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée interviennent à compter du 1er janvier 2018.

Objet

L’article 4 du projet de loi de finances a pour objet de déterminer les règles d’assiette des taux de TVA pour les offres comprenant un service de presse en ligne (taux de 2,1%), ou assimilé, et d’autres services de communication au public par voie électronique (accès à Internet ou à la téléphonie dont le taux est de 20 %) afin d’apporter la sécurité juridique aux opérateurs et d’assurer de bonnes conditions de concurrence.

Le présent amendement vise à compléter cette disposition afin de couvrir la situation des services de presse inclus dans une offre qui ne comprendrait pas l’accès à un réseau de communications électroniques mais qui inclurait un service de télévision (taux de 10%). Dans ce cas, les mêmes règles spécifiques objectives de ventilation d’assiette des différents taux devraient s’appliquer.

Par ailleurs, il propose une clarification complémentaire des règles de ventilation d’assiette prévues en cas d’offres comprenant un service de presse en ligne ou un service de télévision relevant d’un taux réduit de TVA.

À cette fin, il prévoit que l’assiette du taux réduit correspond au supplément de prix acquitté par le client pour le bénéfice de ce service. Le taux réduit restera applicable aux sommes payées par le client pour l’acquisition du service lorsque cette méthode alternative ne peut être mise en œuvre.