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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2018

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-71 rect.

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

MM. ADNOT, DECOOL et KERN


ARTICLE 14


I. – Au début de cet article

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Après le deuxième alinéa du I de l’article 209 du code général des impôts, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Par exception aux dispositions du premier alinéa du présent I, les sociétés exerçant une activité agricole et soumises à l’impôt sur les sociétés peuvent sur option pour la détermination de leur bénéfice imposable se conformer aux règles fixées :

« a) À l’article 72 A pour les avances aux cultures ;

« b) Au b de l’article 74 pour les stocks, à l’exception des matières premières achetées et des avances aux cultures. Les animaux, y compris ceux nés dans l’exploitation, sont compris dans ces stocks.

« Les modalités de cette option sont définies par décret. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Au moment où la fluctuation des cours des engrais et autres intrants est devenue la règle, où les cours des produits agricoles fluctuent, l’impôt sur les sociétés (IS) permet une meilleure gestion de la volatilité des prix et des résultats.


L’IS ne peut néanmoins s’appliquer à l’entreprise agricole sans un minimum de modifications liées aux difficultés posées par le traitement des biens vivants qui nécessitent des solutions fiscales adaptées. Outre que la méthode de droit commun d’évaluation des
stocks, le prix de revient, s’avère inadaptée aux avances aux cultures et aux stocks de produits agricoles des exploitations soumises à l’impôt sur les sociétés, elle s’avère plus complexe à mettre en œuvre et entraine un surcroît de diligences comptables qui
renchérissent le coût de la prestation. De même, la comptabilisation des immobilisations est source de complexité lorsqu’elle concerne, par exemple chaque poule pondeuse ou chaque vache laitière.


Il est proposé en conséquence que des aménagements soient apportés au plus vite. L’application de la méthode comptable agricole (évaluation des stocks au cours du jour avec une décote selon les méthodes adaptées aux régimes BA) au traitement de tous les produits
animaux et végétaux, qu’elle soient ou non le fait d’une entreprise spécifiquement agricole n’entraîne pas une remise en cause des règles d’assiette de droit commun de l’IS, mais constitue une modalité pratique d’adaptation comptable, l’administration fiscale ayant
toujours la faculté de remettre en cause les évaluations de la valeur des stocks au demeurant quelle que soit la méthode retenue. Une difficulté de même ordre concerne la comptabilisation des immobilisations. Une vache laitière, une truie reproductrice ou une poule pondeuse répond à la définition comptable de l’immobilisation. Dès lors, sa comptabilisation doit passer par différentes phases créant des lourdeurs, des complexités et générant des coûts importants et, en définitive, inutiles. L’IS, pour s’adapter à l’agriculture, doit permettre une évaluation en stocks de ces immobilisations vivantes, à l’instar des règles retenues par les bénéfices agricoles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.