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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2018

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 107 , 108 , 109, 111, 113)

N° II-187

27 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. VIAL


ARTICLE 52


I. – Alinéa 11

Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

Cette réduction s’applique au prorata du loyer effectivement pratiqué par les bailleurs sociaux. Elle s’applique ainsi en déduction du loyer plafond conventionnel qui lie le bailleur à l’État et la caisse d’allocations familiales et non au loyer pratiqué pour tous les logements financés avant 1977.

II. – Alinéa 13

Compléter cet alinéa par les mots :

en déduction du loyer plafond conventionnel qui lie le bailleur à l’État et la caisse d’allocations familiales, et non au loyer pratiqué pour tous les logements financés avant 1977

Objet

Il convient de préciser que les bailleurs sociaux n’appliquent pas tous les loyers plafonds des conventions qui les lient à l’Etat et la CAF. Les organismes ne pratiquant pas le loyer à la relocation, ou le faisant depuis peu de temps, ainsi que les bailleurs sociaux les plus anciens, ont souvent ainsi des loyers pratiqués nettement inférieurs par rapport aux loyers plafonds conventionnés avec l’Etat et la CAF. Ce patrimoine bénéficie déjà de loyers de beaucoup inférieurs à ceux des « PLA » issus de la réforme de 1977. Ces loyers sont le plus souvent déjà inférieurs au plafond actuel des PLAi et sont inférieur au plafond pris en compte par l’APL. Cette mesure visant à une réduction « forfaitaire » des loyers est d’autant plus injuste pour les bailleurs sociaux pratiquant les loyers les plus faibles et parfois avec les patrimoines les plus anciens et nécessitant donc un entretien plus lourd en terme de maintenance. Les logements concernés sont pour beaucoup en QPV ou QVA et la propriété des organismes les plus anciens. Il serait donc efficace et juste que, pour ces logements financés avant la réforme de 1977, la réduction de loyer s’applique sur le loyer plafond conventionnel et non sur le loyer pratiqué.

Cet amendement vise à mettre en œuvre une certaine équité entre les bailleurs sociaux, notamment entre les bailleurs les plus anciens et les plus récents ne pratiquant pas les mêmes niveaux de loyers.

Cette mesure pourra être compensée par la mise en application du surloyer sur les logements PLAI dès le 1er euro de dépassement des 60% des plafonds de ressources PLUS taxé à 80% de la recette.