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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2018

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-234

28 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. DÉTRAIGNE, Mme FÉRAT, MM. MÉDEVIELLE et KERN, Mme VULLIEN, M. VANLERENBERGHE, Mme GOY-CHAVENT et MM. Loïc HERVÉ et CIGOLOTTI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44 SEPTIES


Après l’article 44 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 1382 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Les bâtiments affectés à l’activité de déshydratation de fourrages, à l’exclusion de ceux abritant les presses et les séchoirs. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La baisse de la rémunération des agriculteurs a conduit à une érosion constante des surfaces de luzerne déshydratée depuis 2008 et à la fermeture de certains sites de transformation, avec un impact sur l’emploi en milieu rural et la désindustrialisation des territoires.

L’article 1382 B du code général des impôts (CGI) prévoit que les bâtiments affectés à l'activité de déshydratation de fourrages sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties, à l'exclusion de ceux abritant les presses et les séchoirs.

Toutefois, cette exonération est actuellement subordonnée à la délibération des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés. Ces décisions ont pour conséquence de créer des inégalités de traitement entre les acteurs de la filière de déshydratation de fourrages : les uns bénéficiant de l’exonération d’une partie de leur taxe foncière sur les propriétés bâties alors que les autres s’en trouvent privés, suivant que leurs établissements sont respectivement situés sur une collectivité territoriale ayant reconduit ou non l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l’article 1382 B du CGI.

L’élargissement de l’assiette de la taxe foncière sur les propriétés bâties pèse sur la compétitivité puisqu’il peut représenter une charge supplémentaire d’un euro par tonne de luzerne déshydratée, alors même d’une part, que la luzerne, qui possède des aménités environnementales exceptionnelles notamment sur l’eau potable et la biodiversité, est l'un des emblèmes de l'agriculture durable, et d’autre part, que toute charge excessive pesant sur les acteurs de la filière de déshydratation de fourrages se traduit en revenu moindre pour les agriculteurs.

La filière ne conteste pas l’application actuelle de la taxe foncière sur les bâtiments abritant les presses et les séchoirs et ne cherche pas l’obtention d’exonérations nouvelles, mais il lui paraît cependant équitable que les niveaux d’imposition sur les bâtiments d’analyses et de stockage de fourrages restent comparables à ceux de 2016.

C’est pourquoi cet amendement propose d’instaurer une exonération de plein droit de la taxe foncière sur les bâtiments affectés à l’activité de déshydratation de fourrages à compter des taxes dues au titre de 2018, afin de ne plus subordonner cette exonération à la délibération des collectivités territoriales concernées.

Cette exonération a donc pour objectif de préserver la rémunération des agriculteurs engagés dans l’activité de déshydratation de fourrages qui contribue à dynamiser de nombreux territoires ruraux.