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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2018

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 107 , 108 , 114)

N° II-260

29 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 61


Après l’alinéa 6

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Le a du 3° du II de l’article L. 2531-13 est ainsi rédigé :

« a) Le prélèvement au titre du fonds de solidarité des communes de la région d'Île-de-France ne peut excéder 11 % des dépenses réelles de fonctionnement de la commune majorées des atténuations de produits et minorées des contributions au fonds de compensation des charges territoriales pour les communes membres de la métropole du Grand Paris. Ces dépenses sont constatées au 1er janvier de l’année de répartition dans les derniers comptes de gestion disponibles ; »

Objet

La création de la métropole du Grand Paris s’est accompagnée de la mise en place d’un circuit de financement associant les communes membres, la métropole et les établissements publics territoriaux. Dans ce cadre, les communes financent les EPT par l’intermédiaire du versement d’une contribution au fonds de compensation des charges territoriales (FCCT). En retour, les communes perçoivent une attribution de compensation métropolitaine assurant la neutralité budgétaire de ces flux.

Cependant, cette opération n’est pas neutre sur le plan comptable puisque les contributions au fonds de compensation des charges territoriales viennent majorer d’autant les comptes de charges pris en compte pour définir les dépenses réelles de fonctionnement (DRF) des communes. Certaines communes verraient ainsi leurs dépenses réelles de fonctionnement progresser artificiellement de près de 25% si cet effet n’était pas neutralisé dans leurs comptes.

La nomenclature comptable M14 applicable au 1er janvier 2016 a intégré ces modifications en créant un sous-compte spécifique 65541, pour que les contributions des communes de la métropole du Grand Paris au FCCT  puissent être aisément identifiées.

Les dépenses réelles de fonctionnement interviennent dans le calcul des contributions des communes au FSRIF. En effet, une garantie de limitation de la contribution plafonne le prélèvement effectué à 11% dépenses réelles de fonctionnement de la commune. Or, 2018 sera la première année où les contributions versées au FCCT devront être neutralisées afin d’appliquer cette garantie sans majoration artificielle, puisque, les comptes de gestion 2016 constitueront les derniers comptes de gestion disponibles pour la répartition 2018.

L’intégration de cette disposition neutraliserait les hausses de contribution au titre du FSRIF, potentiellement significatives, que la prise en compte de ces sommes entraînerait. Ainsi, sur la base des données 2017, les contributions des communes de Puteaux, Courbevoie et Marnes-la-Coquette augmenteraient de + 26% à + 56% en raison du relèvement artificiel du plafond.

Le présent amendement propose donc de définir clairement les DRF utilisées dans le calcul du FSRIF et d’en retrancher les contributions au FCCT. Comme pour la définition des recettes réelles de fonctionnement, un décret viendra préciser le champ exact de décompte des DRF prises en compte dans le FSRIF.