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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2018

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ENGAGEMENTS FINANCIERS DE L'ÉTAT

(n° 107 , 108 )

N° II-45 rect. bis

1 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. HUSSON, Mme BORIES, M. CHARON, Mme DEROMEDI, MM. Philippe DOMINATI et Bernard FOURNIER, Mme IMBERT, MM. LAMÉNIE et LEFÈVRE, Mme MICOULEAU, MM. MORISSET, RAPIN et DALLIER et Mme PROCACCIA


ARTICLE 55


Supprimer cet article.

Objet

Dans le cadre d’un contrat de rente viagère, l’entreprise d’assurance et son contractant, le futur bénéficiaire de la rente, conviennent du montant de la rente qui sera versé à ce dernier jusqu’à sa mort à partir du moment où il en demandera le versement.

En 1949, afin de protéger les bénéficiaires de rente des effets de la forte inflation observée après la Seconde Guerre mondiale, le législateur a mis en place un dispositif de majoration légale de certaines rentes viagères.  

Cette majoration légale s’ajoute à la rente contractuellement prévue. Elle a pour fondement l’exigence de solidarité nationale qui implique de protéger les bénéficiaires de rente des effets de l’inflation. Elle n’a pas pour fondement un engagement pris par l’entreprise d’assurance à l’égard de ce bénéficiaire.

Les modalités de financement du dispositif de majoration légale des rentes viagères sont conformes à l’exigence de solidarité nationale fondatrice de ce dispositif. En effet, le coût de cette majoration est supporté conjointement par l’Etat et les entreprises d’assurance débitrices de ces rentes.

L’article 55 du projet de loi de finances pour 2018 a pour objet de supprimer, à compter du 1er janvier 2018, la participation financière de l’État au titre du dispositif légal de majoration des rentes viagères.

Le désengagement financier de l’Etat au titre du dispositif de majoration légale des rentes viagères a pour conséquence directe de faire supporter la totalité du coût de cette majoration aux entreprises d’assurance débitrices de ces rentes.

Or, un tel désengagement financier est constitutif d’une rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques, puisque le poids financier d’une obligation légale instituée dans l’intérêt de tous reposerait exclusivement sur les entreprises d’assurance débitrices de ces rentes au lieu de reposer conjointement sur celles-ci et l’Etat.

C’est pourquoi il est demandé la suppression de l’article 55.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.