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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2018

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-532 rect. bis

8 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42


Après l’article 42

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le deuxième alinéa du I de l’article 199 ter B, le troisième alinéa du I de l’article 199 ter C et le septième alinéa du I de l’article 220 quinquies du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La créance peut également faire l’objet d’une cession à titre de garantie auprès de la Banque de France par un établissement de crédit cessionnaire mentionné au I de l’article L. 511-1 du même code, dans les conditions prévues aux articles L. 211-36 à L. 211-40 du même code. »

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2018.

Objet

A la suite de la décision du Gouverneur de la Banque de France du 22 avril 2015, la nouvelle convention d’accès aux opérations de politique monétaire et de crédit intrajournalier a modifié le régime de nantissement des actifs déposés par les établissements de crédit en contrepartie de l’accès au refinancement.

Elle prévoit en particulier que les actifs affectés en garantie doivent se placer sur le fondement du régime des garanties financières de l’article L. 211-38 du code monétaire et financier, fruit d’une harmonisation européenne. De ce fait, les actifs placés sur le fondement du régime de cession de l’article L. 313-23 du même code, dit « cession Dailly », ne sont plus éligibles.

Or le nantissement des créances nées des montants de crédits d’impôt n’ayant pu être imputés sur l’impôt dû repose précisément sur ce régime. Tel est le cas du crédit d’impôt recherche (CIR), du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) et du report en arrière des déficits.   

Par conséquent, les créances de crédits d’impôt détenues par les établissements de crédit sont « bloquées ». Dans la mesure où elles ne peuvent plus être mobilisées pour leur permettre d’accéder à la liquidité centrale, ces créances réduisent en partie la capacité des établissements de crédit à financer l’économie.

Il convient donc d’actualiser le régime de nantissement des créances nées du CIR, du CICE et des règles de report en arrière des déficits. Conformément au dispositif qui prévalait avant 2015, les établissements de crédit pourront utiliser ces actifs comme contrepartie auprès de la Banque de France et ainsi augmenter leurs capacités de financement.