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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2018

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-541

5 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 46


Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 3. Pour les assujettis effectuant des opérations par l’intermédiaire d’une plateforme en ligne au sens du 2° du I de l’article L. 111-7 du code de la consommation, la présentation du document récapitulatif mentionné au II de l’article 242 bis du présent code vaut dispense de l’obligation mentionnée au 3° bis du I du présent article, pour ces seules opérations, et sous réserve que l’opérateur de la plateforme en ligne dispose, au titre de l’année précédente, de la certification prévue au IV de l’article 242 bis. » ;

Objet

Cet amendement vise à apporter une solution aux e-commerçants présents sur des plateformes en ligne, dont les solutions de paiement ne sont pas soumises à l’obligation de certification.

À compter de 2018, les assujettis à la TVA seront en effet tenus d’utiliser un logiciel ou système de caisse sécurisé, soit par une certification du logiciel ou système lui-même, soit par une attestation individuelle délivrée par l’éditeur à l’utilisateur.

Toutefois, ce dispositif est problématique pour les petits commerçants qui effectuent des ventes sur Internet, notamment via une plateforme en ligne, cette boutique en ligne étant parfois complémentaire de leur boutique « physique ». En effet, la gestion des paiements est fréquemment assurée par la plateforme en ligne pour le compte du vendeur. Or les solutions proposés par ces plateformes ne sont pas, en tant que telles, soumises à l’obligation de certification, qui porte sur les systèmes de gestion des règlements encaissés par une entreprise pour son activité propre.

Ce problème ne concerne pas les commerçants qui bénéficient de la franchise en base de TVA, puisqu’ils sont exemptés de l’obligation d’utiliser un dispositif sécurisé.

Dans ce contexte, il est proposé que les vendeurs présents sur des plateformes en ligne puissent présenter, en lieu et place du certificat portant sur le système de gestion des encaissements, le document récapitulant le montant brut des transactions effectuées via la plateforme qui doit leur être adressé en janvier de chaque année, conformément aux dispositions de l’article 242 bis du code général des impôts.

Cette solution permettra à la fois de sécuriser les e-commerçants sur leur conformité aux nouvelles règles applicables, et de lutter contre la fraude à la TVA lorsqu’elle a lieu.

À terme, la solution à ce problème est la déclaration automatique des revenus par les plateformes en ligne. Adoptée en 2016 sur la base d’une initiative de la commission des finances du Sénat, elle devrait entrer en vigueur au 1er janvier 2019.