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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2018

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-567 rect.

6 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CONCONNE, MM. ANTISTE et LUREL, Mmes ARTIGALAS et GUILLEMOT, MM. MONTAUGÉ, DAUNIS, COURTEAU, CABANEL et Martial BOURQUIN, Mme LIENEMANN, MM. VAUGRENARD et GUILLAUME, Mmes ROSSIGNOL, JASMIN et GHALI, M. IACOVELLI, Mmes Gisèle JOURDA et GRELET-CERTENAIS, MM. DURAN, TEMAL et LALANDE et Mme TOCQUEVILLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39 QUINQUIES


Après l’article 39 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au 2° du II de l’article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale, après les mots : « production audiovisuelle, » sont insérés les mots : « de la culture, du patrimoine, ».

II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 7 de l’article 200 est ainsi rétabli :

« 7. Dans les départements d’outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, la réduction d’impôt prévue au a du 1 est portée à 75 %. » ;

2° Le 1 de l’article 238 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les départements d’outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, la réduction d’impôt prévue aux a, b et d est portée à 75 %. »

III. – Les I et II du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2019.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objet de favoriser le développement du secteur culturel dans les Outre-mer ; à cette fin, il vise, à compter du 1er janvier 2019, à :

- Assujettir systématiquement les entreprises, employeurs et organismes exerçant dans le domaine de la culture et du patrimoine au régime bonifié d’exonération de cotisations sociales (1°) ;

- Et augmenter les réductions d’impôt dont peuvent bénéficier les particuliers ou les entreprises au titre du mécénat (2°).

Grâce à cet amendement, le secteur de la production culturelle, particulièrement fécond outre-mer, pourrait bénéficier d’exonérations et générer ainsi un espoir sans précédent auprès d’un nombre important d’acteurs de la création culturelle, dans des régions qui ont connu une floraison culturelle à retentissement mondial.

Actuellement, le coût très élevé des charges sociales, en particulier patronales, qui impacte le cachet versé, provoque de grandes difficultés dans le secteur culturel, tant pour les employeurs que pour les artistes. A titre d’exemple, lorsqu’un cachet de 100 euros est payé en net à un prestataire musical, ce sont en fait 187 euros que coûtera réellement cette prestation à l’employeur, soit près du double.

Ce marché potentiel d’activité touristique ne peut plus jouer son rôle d’entraînement, comme il a pu le faire très fortement dans les années 1980/90. Il s’agit ici de favoriser ce secteur majeur du rayonnement culturel des outre-mer, qui se trouve être une manne d’emploi, pour des régions dont on critique souvent le manque d’attractivité touristique et où l’on compte des taux de chômages des jeunes avoisinant les 25%.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.