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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2018

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-568 rect. bis

6 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CONCONNE, MM. ANTISTE et LUREL, Mmes JASMIN et GHALI, M. IACOVELLI, Mmes Gisèle JOURDA et GRELET-CERTENAIS, MM. DURAN, TEMAL et LALANDE et Mme TOCQUEVILLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39 QUINQUIES


Après l’article 39 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le IX de l’article 199 undecies C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, pour les acquisitions de logements visées au VI, le présent article reste applicable jusqu’au 31 décembre 2020 :

« 1° Aux investissements pour l’agrément desquels une demande est parvenue à l’administration au plus tard le 31 décembre 2020, lorsqu’ils portent sur l’acquisition de logements faisant l’objet de travaux de réhabilitation, ou de confortation contre le risque sismique ou cyclonique, si des acomptes au moins égaux à 50 % du prix de ces derniers ont été versés au plus tard le 30 juin 2021 et si les travaux sont achevés au plus tard le 31 décembre 2021 ;

« 2° Aux acquisitions de logements faisant l’objet de travaux de réhabilitation ou de confortation contre le risque sismique ou cyclonique, pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés au plus tard le 31 décembre 2020 et qui sont achevés au plus tard le 31 décembre 2021. » ;

2° Au deuxième alinéa, le mot : « Toutefois, » est supprimé et après le mot : « reste », est inséré le mot : « également » ;

3° Le a du 1° est abrogé ;

4° Le 2° est abrogé.

II. – Le I est applicable aux travaux réalisés à compter du 1er janvier 2018.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement, adopté dans un premier temps en commission des finances d’Assemblée nationale mais non intégré in fine, vise à répondre aux besoins de réhabilitation qui représentent sans aucun doute le principal enjeu de la période à venir. Pour ce qui est des opérations de réhabilitation, le crédit d’impôt n’est pas substituable à la réduction d’impôt, comme le montrent les différentes évaluations.

Il s’avère que l’arrêt du dispositif de défiscalisation et le passage en crédit d’impôt empêcheraient la réalisation de nombreuses petites opérations de réhabilitation de logements sociaux, car des agences immobilières sociales n’ont pas droit au crédit d’impôt et n’ont pas accès aux fonds de la Caisse des dépôts.

Dans un contexte où l’intervention de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) outre-mer est encore particulièrement limitée, cet amendement permet de ne pas mettre un terme à cette mesure qui ne trouve pas d’équivalent au travers du crédit d’impôt.

Elle permettra de poursuivre la lutte contre la vétusté du parc social résultant en partie de conditions climatiques propres aux outre-mer. En outre, il y a lieu d’accélérer la mise aux normes des logements et la mise en sécurité des locataires. Enfin, le désamiantage du parc social représente aujourd’hui un enjeu d’intérêt général, du fait de l’exposition à un risque sanitaire majeur des populations.

L’amendement prévoit enfin d’élargir les travaux éligibles aux travaux de réhabilitation sismique ou para-cyclonique.

Ce dispositif viendrait s’inscrire en complément du crédit d’impôt (244 quater X du CGI), par ailleurs limité au secteur ANRU et pour lequel le montant des travaux est plafonné.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.