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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2018

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-574 rect. bis

6 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

MM. CANEVET, KERN et CADIC, Mme VULLIEN et M. DELCROS


ARTICLE 46


I. – Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

 « Les assujettis encaissant exclusivement des paiements d’une nature autres que des espèces, ou pour lesquels les montants totaux des paiements en espèces représentent moins de 5 % de leur chiffre d’affaire, sont dispensés de l’obligation mentionnée au présent 3° bis ; »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

… – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement a pour objectif d'exclure de fait les e-commerçants du périmètre d'application de la loi.

 En effet, seuls les paiements en espèces sont susceptibles de faire l'objet d'une dissimilation d'encaissement. Ce type de comportement se rencontre dans le cadre de "ventes au comptoir" chez quelques commerçants, grâce à des fonctionnalités qu'offrent certains logiciels et systèmes de caisse. C'est pour lutter contre ce type de comportements que la loi fut initialement votée.

 Dans le cas de la vente en ligne le règlement des commandes est réalisé via des moyens de paiement électroniques, par nature impossibles à dissimuler. De plus, les systèmes de e-commerce sont à 83% construits sur des solutions de "logiciels libres" (dont le code source est mis à disposition de l'utilisateur), ou sur des logiciels développés en interne. Or, conceptuellement ces logiciels ne sont pas certifiables, car ils permettent la modification du code informatique par l'utilisateur.

 En France, en 2016, étaient recensés plus de 204 000 sites de vente en ligne. Au 1 janvier 2018, il y aura donc plus de 170 000 sites de vente en ligne qui seront dans l'illégalité, avec toutes les conséquences désastreuses que cela aura sur leur survie. 95 % des 204 000 sites de vente en ligne réalisent moins de 1M€ de Chiffre d'Affaire. Il s'agit donc principalement de TPE et de PME.

 Dans leur cas, cette loi est inutile, inapplicable et met en danger direct leur survie et celle de leur écosystème (employés, intégrateurs, webmestres, petits prestataires de services en free-lance....). L'accompagnement annoncé par le gouvernement n'y changera rien, car c'est le socle technique sur lequel s'est construite leur activité qui ne leur permet pas d'évoluer. Restreindre l'obligation de faire usage de logiciels de caisse certifiés aux seuls entreprises réalisant leur chiffre d'affaire via des encaissements en espèces permet d'exclure les sites de e-commerce du périmètre d'application de cette loi, tout en lui conservant son efficacité pour lutter contre la fraude à la TVA et contre la dissimulation de recettes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.