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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2018

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-600

5 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mmes LIENEMANN et GUILLEMOT, M. IACOVELLI, Mme ARTIGALAS, MM. Martial BOURQUIN et CABANEL, Mme CONCONNE et MM. COURTEAU, DAUNIS, DURAN, TISSOT et MONTAUGÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45 TER


Après l’article 45 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au III de l’article 1384 A du code général des impôts, le mot : « neuf » est supprimé.

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration du prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les opérations de location-accession (PSLA) bénéficient du taux réduit de TVA et d’une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties d’une durée de 15 ans prévue au III de l’article 1384 A du CGI.

Actuellement, ce régime ne concerne que les logements neufs.

On note toutefois que les règles issues du code de la construction et de l’habitation, ainsi que les règles de TVA, permettent d’appliquer le régime du PSLA à des opérations portant sur des logements anciens faisant l’objet d’une réhabilitation « lourde » lorsque les travaux de rénovation sont d’une telle importance qu’ils peuvent être assimilés à une construction neuve.

Toutefois,  un logement requalifié en « neuf » en application des règles du code de la construction et de l’habitation et des textes régissant la TVA ne sera pas automatiquement considéré comme neuf au regard des règles de taxe foncière (les critères utilisés pour la TFPB se réfèrent à une modification du gros œuvre, du volume ou de la surface habitable et sont donc plus exigeants que ceux utilisés au regard de la TVA qui conduisent à une requalification en neuf en cas de rénovation de l’ensemble des éléments de second œuvre sans nécessité de modification du gros œuvre ou de la surface)

Cette discordance des critères applicables en TVA et en TFPB peut conduire à exclure l’exonération de TFPB alors pourtant que, sur le plan juridique, l’opération a bien été agréée PSLA et a pu bénéficier du régime de TVA à taux réduit prévu pour ces opérations.

Cet amendement propose donc de supprimer le mot « neuf » qui figure actuellement dans l’article 1384 A du CGI.

Ce type d’opérations tend à se développer, notamment dans le cadre d’opérations visant à revitaliser les centres-bourg et répond ainsi à l'objectif du gouvernement qui lancera en février 2018 son plan pour les villes moyennes.