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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2018

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 107 , 108 , 114)

N° II-78

23 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

M. DAUDIGNY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 60


Après l'article 60

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le premier alinéa de l’article L. 345-1 du code de l’action sociale et des familles est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Les femmes enceintes et mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d’un soutien matériel et psychologique notamment parce qu’elles sont sans domicile peuvent être accueillies dans des centres d’hébergement et de réinsertion sociale lorsqu’elles ne peuvent être immédiatement admises dans un établissement relevant du 1° du I de l’article L. 312-1, relevant de la compétence du président du conseil général dans le cadre de ses missions définies au 4° de l’article L. 222-5. Cette prise en charge s’impose à la collectivité compétente pour prendre en charge les frais d’hébergement qui lui incomberaient en vertu du 4° du même article L. 222-5. La convention prévue à l’article L. 313-8-1 prévoit les modalités de détermination des frais d’hébergement liés à ces prises en charge. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article L.222-5 du code de l’action sociale et des familles (CASF) dispose, dans son 4°, que la prise en charge des femmes enceintes et mères isolées avec leurs enfants de moins de 3 ans qui ont besoin d’un soutien matériel et psychologique notamment parce qu’elles sont sans domicile relève des services de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil général.

Force est de constater que dans de nombreux départements, les capacités d’accueil des centres maternels ne permettent pas la prise en charge de toutes les demandes. Ce public est alors orienté vers les centres d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS).

Dans ce contexte, les services des Directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, en charge de la tarification des CHRS, procèdent à la comptabilisation de recettes issues des factures adressées par les CHRS aux conseils généraux, afin de se voir rembourser par ces derniers le coût des prises en charge de ce public particulièrement fragile.

Le dispositif législatif et réglementaire actuel ne prévoit pas expressément les modalités de prise en charge financière de ces publics dans les CHRS. Les conseils généraux sont en conséquence légitimes, dès lors qu’ils n’ont pas conclu la convention prévue à l’article L.313-8-1, à refuser d’en assumer la charge.

C’est dans ce cadre que nombre de CHRS se trouvent en grande difficulté financière du fait de l’absence de financement de la part à assumer par les conseils généraux, d’une part, et de l’absence de financement accordé par l’Etat pour la prise en charge des femmes enceintes et mères isolées avec leurs enfants de moins de 3 ans, d’autre part. Des cas de fermetures de structures du fait de ce « déni croisé de compétence et de financement » sont alors apparus, ayant pour conséquence des ruptures de prise en charge et d’accompagnement de ces publics, pourtant très fragiles, dans des départements déficitaires en capacité d’accueil en centres maternels.

Le présent amendement vise à sécuriser l’accueil des femmes enceintes et mères isolées avec leurs enfants de moins de 3 ans ainsi que les modalités de financement de leur prise en charge en CHRS.


    Irrecevabilité LOLF