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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2018

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 107 , 108 , 114)

N° II-84

24 novembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Adopté

M. Loïc HERVÉ

au nom de la commission des lois


ARTICLE 59


I. – Alinéa 13, première phrase

Remplacer les mots :

la population des régions et du Département de Mayotte

par les mots :

la population des départements

les mots :

à l’article L. 4332-4-1 pour les régions et à l’article L. 3334-2 pour le Département de Mayotte

par les mots :

à l’article L. 3334-2

et les mots :

appréciée au 1er janvier 2017 et situées dans une unité urbaine de moins de 50 000 habitants

par les mots :

situées dans une unité urbaine de moins de 50 000 habitants, appréciée au 1er janvier 2017

II. – Alinéa 15

Remplacer les mots :

dans la région ou dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution

par les mots :

dans le département

Objet

Le présent amendement a pour objet de confier au préfet de département, plutôt qu’au préfet de région, le soin d’attribuer les subventions au titre de la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL).

Le préfet de département est l’interlocuteur naturel des élus locaux, et il connaît le mieux les problématiques locales, surtout dans les grandes régions issues du redécoupage de la carte régionale. Il est déjà chargé de l’attribution des subventions au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) et de la dotation politique de la ville (DPV).

En outre, il est proposé, par un autre amendement, de créer auprès du préfet de département une commission d’élus compétente à la fois au sujet de la DSIL et de la DETR.

En conséquence, la DSIL serait répartie en fonction de la population des départements et non des régions.

Enfin, il convient de clarifier et d’unifier la rédaction de l’article 59, en ce qui concerne les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution. Pour rappel, les articles L. 7111-4 et L. 7211-4 du code général des collectivités territoriales prévoient que, pour l’application du même code, les références au département ou à la région sont remplacées par la référence à la collectivité territoriale de Guyane ou à la collectivité territoriale de Martinique. De même, et compte tenu des modifications proposées par le présent amendement, il n’est pas besoin de mentionner expressément le Département de Mayotte, auquel les dispositions de la troisième partie du même code relatives aux départements s’appliquent de plein droit (article L. 3511-2).