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Projet de loi

Ordonnances - Physicien médical et qualifications professionnelles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 11 , 10 )

N° 5

11 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 2


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – À l’article L. 1132-6-1 du code de la santé publique, les références : « de l’article L. 4002-1 et des articles L. 4002-3 à L. 4002-7 » sont remplacés par les références : « des articles L. 4002-1 et L. 4002-7 ».

Objet

Amendement de coordination, en conséquence de l'abrogation du dispositif d'accès partiel.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 11 , 10 )

N° 1 rect. bis

11 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. PERRIN, RAISON, LAUFOAULU, LE GLEUT et CHEVROLLIER, Mme DI FOLCO, MM. PIERRE, de LEGGE, CHAIZE, MANDELLI, Daniel LAURENT, GROSPERRIN, GINESTA et Bernard FOURNIER, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. MOUILLER et Henri LEROY, Mme MICOULEAU, MM. de NICOLAY, PELLEVAT, MEURANT, PACCAUD, DAUBRESSE, BOUCHET, GREMILLET, LEFÈVRE, KENNEL et MAYET, Mme CHAUVIN, M. RAPIN, Mmes MORHET-RICHAUD et GRUNY, MM. GILLES, GENEST, DARNAUD, HOUPERT, LONGUET et PIEDNOIR et Mmes DEROMEDI et CANAYER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 4341-8 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 4341-8. – Les connaissances linguistiques font partie des qualifications professionnelles de la profession d’orthophoniste et sont contrôlées au moment de l’examen de ces qualifications professionnelles par un outil d’évaluation des compétences linguistiques approprié aux professions de santé. L’orthophoniste doit posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l’exercice de la profession. »

Objet

L'article L4341-8 dispose que l'orthophoniste, lors de la délivrance de l'autorisation d'exercice ou de la déclaration de prestation de services, doit posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession.

L'ordonnance n° 2017-50 du 19 janvier 2017 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la santé ajoute à cet article que pour l'ensemble des professions de santé, le prestataire joint une déclaration concernant les connaissances linguistiques nécessaires à la réalisation de la prestation.

Or, la profession d'orthophoniste déplore une évaluation non effective de la maitrise de la langue. Cet amendement a vocation à préciser que cette évaluation s'effectue au moment de l’examen de ces qualifications professionnelles et sera réalisée selon un outil qui pourrait s'apparenter au cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL) appliqué aux professions de santé.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 11 , 10 )

N° 2 rect.

10 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BOTREL, Mmes Sylvie ROBERT et BLONDIN et M. FICHET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L.4341-8 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 4341-8. – Les connaissances linguistiques font partie des qualifications professionnelles de la profession d’orthophoniste et sont contrôlées au moment de l’examen de ces qualifications professionnelles. L’orthophoniste doit posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l’exercice de la profession. »

Objet

Le présent amendement propose une modification du code de santé publique afin de garantir que la profession d’orthophoniste soit exercée en France par des professionnels maîtrisant la langue française. Ilpermettra de s’assurer de la maîtrise du français par l’orthophoniste demandeur d’une reconnaissance de ses qualifications et de garantir ainsi la protection des patients et la qualité des soins dispensés.

En effet, la Commission européenne a elle-même reconnu la maîtrise de la langue comme compétence des orthophonistes et il serait donc nécessaire qu’elle apparaisse dans la transposition de la directive. Si la directive afférente stipule que « les autorités compétentes devraient avoir la possibilité d’effectuer des contrôles du niveau linguistique après la reconnaissance des qualifications professionnelles», la Commission européenne confirme dans ses documents d’accompagnement à la mise en oeuvre de la directive (Code de conduite et guide de l’utilisateur) « qu’il existe toutefois une exception à cette règle lorsque les connaissances linguistiques font partie de la qualification (exemple: orthophoniste, professeur enseignant la langue du pays d'accueil) ». Il n'y a donc pas d'impossibilité de mise en oeuvre d'une telle disposition qui sécurisera davantage la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la santé. 





NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 11 , 10 )

N° 3

9 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme COHEN, M. WATRIN, Mme CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 4341-8 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 4341-8. – Les connaissances linguistiques font partie des qualifications professionnelles de la profession d’orthophoniste et sont contrôlées au moment de l’examen de ces qualifications professionnelles. L’orthophoniste doit posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l’exercice de la profession. »

Objet

Actuellement le Code de la Santé Publique garantie aux orthophonistes que  « lors de la délivrance de l'autorisation d'exercice ou de la déclaration de prestation de services », la personne « doit posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession ».

La rédaction de l’ordonnance de transposition de la directive européenne, prévoit que le contrôle linguistique soit proportionné à l’activité à exercer et qu’il ne puisse être proposé qu’une fois la qualification professionnelle reconnue.

Nous soutenons le Syndicat National des Orthophonistes qui demande la reconnaissance de la maîtrise de la langue comme faisant partie du champ des compétences des orthophonistes.

Afin de garantir aux patients souffrant de troubles du langage en France puissent bénéficier de soins de qualité, par des orthophonistes maîtrisant la langue française, nous demandons d’intégrer les connaissances linguistiques dans les qualifications professionnelles nécessaires à l’exercice de la profession.






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(n° 11 , 10 )

N° 4

9 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ROSSIGNOL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 4341-8 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 4341-8. – Les connaissances linguistiques font partie des qualifications professionnelles de la profession d’orthophoniste et sont contrôlées au moment de l’examen de ces qualifications professionnelles. L’orthophoniste doit posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l’exercice de la profession. »

Objet

Cette rédaction permettra de s’assurer de la compétence de l’orthophoniste demandeur d’une reconnaissance de ses qualifications et de garantir ainsi la protection des patients et la qualité des soins dispensés.
En effet, la Commission européenne a elle-même reconnu la maîtrise de la langue comme compétence des orthophonistes et il serait donc nécessaire qu’elle apparaisse dans la transposition de la directive.
Si la directive dispose que « les autorités compétentes devraient avoir la possibilité d’effectuer des contrôles du niveau linguistique après la reconnaissance des qualifications professionnelles», la Commission européenne dans ses documents d’accompagnement à la mise en œuvre de la directive (Code de conduite et guide de l’utilisateur)
confirme « qu’il existe toutefois une exception à cette règle lorsque les connaissances linguistiques font partie de la qualification (exemple: orthophoniste, professeur enseignant la langue du pays d'accueil) ».
L’auteur de l’amendement demande cette modification afin de garantir que la profession d’orthophoniste soit exercée en France par des professionnels maîtrisant la langue française.