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Direction de la séance

Projet de loi

[Second] projet de loi de finances rectificative pour 2017

(1ère lecture)

(n° 155 , 158 )

N° 43 rect.

14 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. GUENÉ, BIZET et BONHOMME, Mmes BRUGUIÈRE, CANAYER et CHAIN-LARCHÉ, MM. CHAIZE, DALLIER, DANESI et de NICOLAY, Mmes DEROCHE et DEROMEDI, MM. DUPLOMB, GENEST, HUSSON, KENNEL et LAMÉNIE, Mmes LAMURE et LAVARDE et MM. LEFÈVRE, MAYET, MILON, MORISSET, PAUL, PIERRE, SIDO et VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44


Après l'article 44

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le septième alinéa du 1.2.4.1 de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, par exception à l’alinéa précédent, l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut décider par délibération à la majorité simple d’appliquer aux coefficients multiplicateurs décidés par les établissements de coopération intercommunale à fiscalité propre existant antérieurement à la fusion un dispositif de convergence progressive des coefficients vers le coefficient multiplicateur le plus élevé. Ce dispositif ne peut dépasser quatre ans. Les coefficients ne peuvent varier de plus de 0,05 chaque année. Le coefficient maximum ne peut être supérieur à 1,2. »

Objet

Depuis 2012, les collectivités locales ont la possibilité de moduler le montant de la TASCOM en appliquant un coefficient multiplicateur compris entre 0,8 et 1,2 sur délibération préalable de la commune ou de l’EPCI à qui est affectée la taxe. Ce coefficient ne peut être inférieur à 0,95 ni supérieur à 1,05 au titre de la première année pour laquelle cette faculté est exercée.

L’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 prévoit des dispositions spécifiques en cas de fusion : le niveau de perception et le coefficient de modulation de la TASCOM sont maintenus sur le territoire de chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre la première année d’existence du nouvel EPCI.

Toutefois, la seconde année d’existence de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre issu de la fusion, la loi prévoit que le coefficient applicable à l’ensemble de la communauté issue de la fusion est égal au plus faible des coefficients des établissements publics de coopération intercommunale préexistants.

Cette situation est fortement préjudiciable aux communautés issues d’une fusion qui peuvent ainsi perdre les bénéfices de la politique fiscale des communautés préexistantes si leurs coefficients de modulation de TASCOM étaient supérieurs à 1. Le manque à gagner peut être important.

Ainsi, l’amendement propose de donner la possibilité à l’organe délibérant à la majorité simple de la communauté issue de la fusion d’instituer un mécanisme de convergence progressive sur 4 ans des coefficients de modulation des EPCI préexistants dans la limite du coefficient le plus élevé. Ce dispositif de convergence respecte, par ailleurs, le principe de progression fixé par la loi de plus de 0,05 chaque année.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.