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Direction de la séance

Projet de loi

[Second] projet de loi de finances rectificative pour 2017

(1ère lecture)

(n° 155 , 158 )

N° 47 rect. bis

14 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. GUENÉ et BIZET, Mmes BRUGUIÈRE, CANAYER et CHAIN-LARCHÉ, MM. CHAIZE, DALLIER, DANESI et de NICOLAY, Mmes DEROCHE et DEROMEDI, MM. DUPLOMB, GENEST et HUSSON, Mme IMBERT, MM. KENNEL et LAMÉNIE, Mmes LAMURE et LAVARDE et MM. LEFÈVRE, MAYET, MILON, MORISSET, PAUL, PIERRE, SIDO et VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 OCTIES


Après l'article 23 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 1° du II de l’article L. 2336-3 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « , sauf lorsqu’il est décidé d’annuler ou de minorer le prélèvement d’une ou plusieurs communes dont le potentiel financier par habitant est inférieur de plus de 20 % au potentiel financier par habitant moyen du groupement. Les montants correspondant à cette exonération de prélèvement sont répartis entre les autres communes membres et l’établissement public au prorata de leur contribution respective au prélèvement ; ».

Objet

Cet d’amendement vise à offrir la possibilité à l’organe délibérant de l’EPCI à fiscalité propre de décider, à la majorité qualifiée des deux tiers, d’exonérer de prélèvement au FPIC les communes les plus défavorisées du groupement.

Cet amendement complète les exonérations de plein droit prévues par la loi pour les communes éligibles à la DSU. Il permet de tenir compte de la situation relative des communes par rapport aux autres communes d’une intercommunalité en accentuant l’efficacité de la péréquation. 

A la différence des exonérations des communes en DSU, il est proposé que l’exonération des communes les moins favorisées soit prise en charge par l’intercommunalité mais aussi par les communes favorisées du groupement.

Cette faculté nouvelle offerte aux organes délibérants des EPCI à fiscalité propre, précisément encadrée par le législateur, aura un effet amplificateur de la péréquation horizontale et enrichira les options offertes aux délibérations locales.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 44 vers un article additionnel après l'article 23 octies).