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Direction de la séance

Projet de loi

[Second] projet de loi de finances rectificative pour 2017

(1ère lecture)

(n° 155 , 158 )

N° 69

13 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

M. PATRIAT

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du 3° du I de l’article 570, les mots : « sont fixés » sont remplacés par les mots : « ou les montants sont réglementés » ;

2° Au premier alinéa de l’article 572 :

a) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour chaque conditionnement, le prix de détail du produit est égal à ce prix unique rapporté à la contenance du conditionnement, puis arrondi au multiple de 5 centimes d’euros le plus proche. » ;

b) À la deuxième phrase, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Pour chaque produit et chaque conditionnement, le prix de détail » ;

3° Au 5° du I de l’article 1798 bis, les références : « au dernier alinéa de l’article 407 et au second alinéa de l’article 572 » sont remplacées par les références : « au second alinéa de l’article 407 et au dernier alinéa de l’article 572 ».

II. – Le 3° du I de l’article L. 3515-3 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° La seconde occurrence du mot : « ou » est remplacée par le signe : « , » ;

2° Les mots : « , quel que soit leur conditionnement » sont remplacés par les mots : « ou des contenants de plus de trente grammes de tabacs fine coupe destinés à rouler des cigarettes, dont le poids en grammes n’est pas un multiple de cinq ».

III. – Le II entre en vigueur le 1er juillet 2018.

Objet

Cet amendement a pour objet :

D'une part d’introduire une souplesse dans la fixation de la remise due aux débitants par les fournisseurs, en permettant qu'elle soit exprimée par un taux ou un montant, ce qui sera de nature à protéger la rémunération des buralistes ;

D'autre part, de permettre aux fabricants et fournisseurs agréés d'arrondir leur prix à la demi-dizaine de centimes.

En effet, les règles d'arrondis étaient jusqu’à présent définies dans une circulaire adressée aux fabricants et aux fournisseurs agréés de tabacs manufacturés par la direction générale des douanes et des droits indirects et la direction générale de la santé. Par une décision du 11 octobre 2017, le Conseil d’État a annulé pour excès de pouvoir ces règles d’arrondi, dont la fixation ne relève pas du pouvoir réglementaire.

Enfin, il prévoit des règles de conditionnement du tabac à rouler similaires à celles qui s'appliquent aux cigarettes : ce renforcement est nécessaire pour éviter les tentatives de détournement du prix unique. En effet, l’absence de règle en la matière permet aux industriels de soumettre à l’homologation de multiples références, à des prix différents, sans qu’il soit possible de vérifier la réalité de ces conditionnements, qui diffèrent parfois de seulement 0,1 gramme.

Avec une entrée en vigueur au 1er juillet 2018, il donne aux opérateurs un délai d’adaptation nécessaire.