Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 164 , 163 )

N° 41

18 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER


Alinéas 7 à 9

Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :

II. - Le II du même article 59 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 1111-8 du code général des collectivités territoriales, et pour une période courant jusqu'au 1er janvier 2020, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut, y compris par une délibération prise avant le 1er janvier 2018, déléguer par convention, en totalité ou partiellement, l'une des missions mentionnées aux 1°, 2°, 5° et 8° du I de l'article L. 211-7 du code de l'environnement à un syndicat mixte constitué en application des articles L. 5711-1 et L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales. » 

III - Après le IV dudit article 59, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« IV bis. - Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui n'assure pas les missions mentionnées au I du présent article peut décider, par délibération prise avant le 1er janvier 2018, de transférer l'ensemble de ces missions ou certaines d'entre elles, en totalité ou partiellement, à un syndicat de communes ou à un syndicat mixte, sur tout ou partie de son territoire, ou à plusieurs syndicats situés chacun sur des parties distinctes de son territoire.

« La délibération mentionnée au premier alinéa du présent IV bis prend effet à la date effective du transfert de compétence au syndicat. »

Objet

Cet amendement vise à rétablir la rédaction de l’article 1er de la proposition de loi, issu de la première lecture à l’Assemblée nationale.

La modification proposée par le texte issu de la commission des lois du Sénat contribuerait à revenir sur les équilibres, encore récents, établis dans le cadre de la loi NOTRe. En 2015, le législateur avait en effet pris soin de supprimer la disposition permettant aux régions de contribuer au financement des opérations d'intérêt régional des départements, des communes et de leurs groupements.

Réintroduire des dispositions conférant une faculté de financement encore plus large serait contraire aux objectifs de rationalisation et de diminution des financements croisés.

Il n'est donc pas souhaitable, dans un souci de clarification de la répartition des compétences entre les différents échelons de collectivités territoriales, d'étendre aux régions les dispositions de l'article L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales, qui est un article de portée générale, même si la disposition envisagée ne concerne que la compétence GEMAPI.

Il convient également de rappeler que les dispositions introduites à l’article 1er de la proposition de loi permettent d’ores et déjà à l’ensemble des régions de poursuivre leurs interventions en matière de GEMAPI, ce qui justifie d’autant moins le recours à une modification de l’article  L. 1111-10 du CGCT.

S’agissant de mesures revêtant un caractère transitoire, à savoir de permettre à un EPCI à fiscalité propre, jusqu’au 1er janvier 2020 seulement, de déroger aux dispositions de l’article L. 1111-8 du code général des collectivités territoriales, en autorisant l’intercommunalité à déléguer tout ou partie des missions attachées à la compétence GEMAPI à des syndicats mixtes de droit commun, il est préférable d’insérer ces dispositions au sein de l’article 59 de la loi MAPTAM qui traite d’autres mesures transitoires.

Il en va de même pour le III, qui prévoit la possibilité, pour les EPCI à fiscalité propre, de délibérer pour transférer tout ou partie de la compétence GEMAPI à un syndicat mixte, avant la date effective du transfert de compétence, soit avant le 1er janvier 2018.