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Projet de loi

Projet de loi de finances rectificative pour 2017

(Nouvelle lecture)

(n° 191 )

N° 1

20 décembre 2017


 

Question préalable

Motion présentée par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


TENDANT À OPPOSER LA QUESTION PRÉALABLE


En application de l'article 44, alinéa 3, du Règlement du Sénat,

Considérant que le second projet de loi de finances rectificative pour 2017 a d’ores et déjà fait l’objet, du fait de son caractère essentiellement technique, de nombreux points d’accord entre l’Assemblée nationale et le Sénat en première lecture, qui se manifestent par le nombre réduit d’articles restant en discussion en nouvelle lecture en dépit de l’ajout de très nombreux articles additionnels au texte initialement présenté par le Gouvernement ;

Considérant par ailleurs que l’Assemblée nationale n’a pas repris en nouvelle lecture des apports du Sénat qui auraient pourtant pu faire consensus, concernant par exemple la fixation par la loi du plafond de certains paiements en espèces, l’encadrement de l'ouverture de données de l’administration fiscale relatives aux valeurs foncières, ou l’ajustement des règles relatives au calcul des valeurs locatives des locaux des écoles et institutions privées à but non lucratif ;

Considérant également que les délais et conditions d’examen de ce projet de loi ne permettent pas d’engager un dialogue approfondi et contradictoire avec l’Assemblée nationale sur les dispositions restant en discussion ;

Considérant surtout que le texte voté par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture confirme la mise en œuvre du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu au 1er janvier 2019, qui pénalisera les contribuables habituellement bénéficiaires de réductions et crédits d’impôt, fera porter une charge nouvelle sur les tiers collecteurs, notamment les entreprises et les particuliers employeurs, et sera susceptible de dégrader les relations entre les salariés et leur employeur ;

Considérant enfin qu’a été rejetée la proposition alternative du Sénat, consistant à mettre en place un prélèvement mensualisé et contemporain de l’impôt sur le revenu effectué par l’administration fiscale, alors que celle-ci aurait permis de remédier au décalage entre la perception des revenus et le paiement de l’impôt sans présenter tous les inconvénients du prélèvement à la source et qu’il en a été de même pour les aménagements que le Sénat avait souhaité introduire à l’année de transition ;

Le Sénat décide qu’il n’y a pas lieu de poursuivre la délibération sur le second projet de loi de finances rectificative pour 2017, adopté par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture (n° 191, 2017-2018).

Objet

Réunie le 20 décembre 2017, la commission des finances a décidé de proposer au Sénat d’opposer la question préalable sur le second projet de loi de finances rectificative pour 2017.



NB :En application de l'article 44, alinéa 3, du Règlement, cette motion est soumise au Sénat avant la discussion des articles.





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(Nouvelle lecture)

(n° 191 )

N° 2

20 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. FÉRAUD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le V de l’article 231 ter du code général des impôts est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Les terminaux ferroviaires urbains qui servent à l’acheminement de marchandises par voie ferrée. Cette exonération s’applique aux surfaces utilisées en tant que terminaux ferroviaires urbains construits sous la forme de bâtiments fermés et couverts dans lesquels les convois ferroviaires entrent intégralement afin d’y être déchargés et aux surfaces de stationnement qui y sont annexées. Cette exonération s’applique auxdites surfaces pour lesquelles la construction est achevée entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2031. »

II. – Au 8° de l’article L. 520-6 du code de l’urbanisme, après la référence : « 1°  », est insérée la référence : « et 5°  ».

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement est en relation directe avec l'article 9 encore en discussion.

L'évolution des modes de vie conduit à une double tendance en zone urbaine dense : d'une part, une augmentation du nombre de flux de marchandises à destination de la zone dense, et d'autre part une demande de réduction de la circulation de camions poids-lourds pour des raisons de qualité de vie et de santé publique.

Pour résoudre la contradiction entre ces deux tendances, la solution la plus conforme à l'intérêt général est de favoriser l'émergence d'un « mix logistique » permettant de réduire les flux de camions poids-lourds. Au sein de ce « mix logistique », le fret ferroviaire doit prendre toute sa part, notamment pour la prise en charge des flux les plus pondéreux.

L'un des freins à l'émergence du fret ferroviaire comme une solution pérenne pour acheminer les marchandises en zone urbaine dense réside dans la difficulté à trouver un équilibre économique pour l'investissement dans les terminaux ferroviaires urbains qui constituent le point d'arrivée des marchandises acheminées par le fer, avant livraison du ou des derniers kilomètres.

Cet équilibre économique est d'autant plus difficile à trouver que l'acceptabilité par le citoyen de l'implantation d'un terminal ferroviaire urbain suppose une insertion urbaine particulièrement réussie, ce qui interdit de le réaliser à ciel ouvert. Or, en Ile-de-France, un terminal ferroviaire urbain en milieu fermé est susceptible d'être assujetti à la Taxe pour création de bureaux ou de commerces en Île-de-France (TCB-IDF) ainsi qu'à la Taxe Annuelle sur les Bureaux en Ile-de-France (TABIF), ce qui accroît encore les charges pesant déjà sur un investissement particulièrement lourd.

Pour accélérer la mutation écologique du secteur du transport des marchandises, il est proposé d'exonérer de TCB-IDF et de TABIF les terminaux ferroviaires urbains.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 191 )

N° 3

20 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. FÉRAUD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 1° bis du 2 du C du I de la section 2 du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 1383 D … ainsi rédigé :

« Art. 1383 D … – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties pour une durée comprise entre 10 et 20 ans, pour la part qui leur revient, les terminaux ferroviaires urbains qui servent à l’acheminement de marchandises par voie ferrée, à hauteur des surfaces édifiées sous la forme de bâtiments fermés et couverts dans lesquels les convois ferroviaires entrent intégralement afin d’y être déchargés. Les surfaces visées ci-avant sont celles dont la construction est achevée entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2031. L’exonération est applicable à compter de l’année qui suit celle de l’achèvement de la construction. »

II. – La perte de recettes éventuelle résultant pour l’État du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la majoration de la taxe intérieure de consommation mentionnée à l’article 265 du code des douanes.

Objet

Cet amendement est en relation directe avec l'article 9 encore en discussion.

Tandis que l'accroissement de la densité des grands centres urbains entraîne une augmentation des déplacements liés aux flux de marchandises et à la demande de service (livraisons, transport), la prise en compte croissante de la qualité de vie des riverains liée aux nuisances sonores, visuelles et environnementales, pousse à la réduction des espaces de transit et des moyens de transport. Ainsi, l'augmentation des flux de marchandises fait face à une revendication de réduction au minimum de la circulation de semi-remorque et camionnettes.

Face aux exigences sociales contemporaines — en termes de qualité de vie des riverains, environnementaux et de modes de déplacements — une solution consiste à développer le fret ferroviaire pour acheminer les marchandises dans les grands centres urbains et développer des plateformes multimodales faisant le lien avec d'autres modes de transports dont l'emprise sur l'immobilier urbain est plus faible.

Il est proposé un soutien économique aux acteurs de la logistique spécialisés dans la conception, la construction et la gestion de terminaux ferroviaires urbains. Plus précisément, il s'agit de faciliter l'implantation de terminaux ferroviaires clos et couverts. Ce type d'ouvrage répond au problème d'espace disponible en ville et à la demande de nouvelles installations (parc, terrains de sports etc). Dans l'état actuel du droit fiscal, un terminal ferroviaire urbain clos et couvert en milieu urbain supporte la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) ­l'article 1380 du Code général des impôts (CGI) prévoit en effet que les propriétés bâties, c'est-à-dire les constructions attachées à perpétuelle demeure au fonds, sises en France, sont imposables à la taxe foncière-, ce qui accroît la difficulté de trouver un équilibre économique pour la chaîne du fret ferroviaire, alors même que les chantiers combinés à ciel ouvert supportent une fiscalité plus légère.

Pour accélérer la mutation écologique du secteur du transport des marchandises, il est proposé d'offrir aux collectivités la possibilité d'exonérer de TFPB les terminaux ferroviaires urbains, pour la part des surfaces édifiées sous la forme de bâtiments fermés et couverts dans lesquels les convois ferroviaires entrent intégralement afin d'y être déchargés.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).