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Direction de la séance

Projet de loi

Ordonnances relatives au renforcement du dialogue social

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 195 , 194 )

N° 166 rect.

23 janvier 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. GENEST et DARNAUD, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. PAUL, LEFÈVRE et BOUCHET, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. DAUBRESSE, Mme BORIES, MM. BABARY et LAMÉNIE, Mmes GRUNY et LAMURE, MM. Daniel LAURENT, LONGUET, FORISSIER, RAISON, PERRIN et POINTEREAU, Mme DEROMEDI et MM. DUPLOMB et GREMILLET


ARTICLE 10


Alinéa 9

Remplacer les mots :

lors du premier tour des dernières élections des membres titulaires du comité social et économique de la Caisse des dépôts et consignations et

par les mots :

lors de la dernière élection des membres titulaires de l’instance unique de représentation du personnel de la Caisse des dépôts et consignations et lors du premier tour des dernières élections des membres titulaires

Objet

L'article 10 modifie l'article 34 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 qui définit d’une part le statut des personnels de la Caisse des dépôts et consignations (CDC), comprenant des agents de droit public et des agents de droit privé selon les métiers exercés, et d’autre part les conditions d'exercice du dialogue social dans le Groupe constitué par l'établissement public CDC et ses filiales.

Cet article 10 vise à assurer la mise en conformité de l'article 34 de la loi du 28 mai 1996, partiellement abrogé par la décision QPC n° 2016-579 du Conseil constitutionnel du 5 octobre 2016 relative au renvoi à un accord collectif pour la détermination des critères de représentation syndicale à la Caisse des dépôts et consignations. Il permet plus précisément, conformément à cette décision, de spécifier les critères de représentativité des organisations syndicales, les modalités de désignation et les compétences des délégués syndicaux, ainsi que la portée des accords signés au sein de la Caisse des Dépôts.

L'article 10 adapte également l'article 34 précité aux nouvelles dispositions introduites par les ordonnances. Ainsi, il précise que la représentativité syndicale dans le Groupe CDC est établie sur la base des résultats aux élections des comités sociaux et économiques (CSE).

Si cette référence au comité social et économique a vocation à concerner l'ensemble des personnels de droit privé du Groupe et s'applique pleinement aux filiales, la nature propre de l'établissement public Caisse des dépôts appelle des adaptations spécifiques pour tenir compte de la dualité public-privé de son corps social, tout en fusionnant la représentation des personnels, quel que soit leur statut, dans une instance unique, en cohérence avec l'objectif des ordonnances. 

Afin de prendre en compte cette spécificité du corps social de la Caisse des dépôts, il est proposé de remplacer les termes « du comité social et économique de la Caisse des dépôts et consignations » par une dénomination plus générique : « de l'instance unique de représentation du personnel de la Caisse des dépôts et consignations ».

Et il convient par voie de conséquence d’adapter la rédaction aux différents types de scrutin, l’élection des membres titulaires de l’instance unique de représentation du personnel de la CDC ayant vocation, comme aujourd’hui, à ne comporter qu’un tour, tandis qu’elle sera à deux tours dans le cas des CSE de ses filiales, le premier tour étant celui pris en compte pour la représentativité au niveau du groupe. 

Dans ce cadre, il appartiendra au décret d'application prévu par l'article 34 de la loi de 1996 d'en préciser les modalités de mise en œuvre.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.