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Direction de la séance

Projet de loi

Ordonnance Réforme du droit des contrats

(1ère lecture)

(n° 23 , 22 )

N° 6 rect. bis

17 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme MÉLOT et MM. MALHURET, BIGNON, CAPUS, CHASSEING, DECOOL, FOUCHÉ, GUERRIAU, LAGOURGUE et WATTEBLED


ARTICLE 9


Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° À l’article 1221, après les mots : « disproportion manifeste », sont insérés les mots : « et déraisonnable » ;

Objet

L’article 1221 nouveau du code civil consacre le droit à l’exécution forcée en nature d’une obligation. Ce droit est cependant limité en cas d’impossibilité d’exécution ou de « disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur et son intérêt pour le créancier ».

La proposition de la Commission des lois de limiter la condition de disproportion manifeste au cas où le débiteur est de bonne foi va dans le bon sens.

Cette notion de « disproportion manifeste » devrait cependant être encore plus strictement encadrée, car elle ouvre la porte à l’immixtion du juge dans le contrat et à une appréciation subjective de la disproportion manifeste entre le coût et l’intérêt de l’exécution en nature. En outre, elle risque de fragiliser le principe de la force obligatoire des contrats et du respect de la parole donnée, et d’inciter les contractants à adopter des stratégies opportunistes en se livrant à des calculs coût-avantage pour déterminer leur intérêt à respecter leurs obligations.

Le refus d’octroi de l’exécution en nature devrait par conséquent être limité aux cas traditionnels d’impossibilité morale, matérielle ou juridique et à des cas exceptionnels (comme la démolition d’un immeuble entier pour un manquement mineur).

Le nouvel article 1221 du code civil devrait ainsi se référer à la « disproportion manifeste et déraisonnable entre son coût pour le débiteur et son intérêt pour le créancier ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.