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Direction de la séance

Projet de loi

Orientation et réussite des étudiants

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 242 , 241 , 233)

N° 181 rect. quater

7 février 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme TETUANUI, M. BONNECARRÈRE, Mme DINDAR, MM. JANSSENS, LAUGIER, LAUREY, KERN et LAFON, Mme JOISSAINS, MM. POADJA et MOGA, Mme GATEL, MM. CADIC, CANEVET, DELCROS et PATIENT, Mme BILLON et MM. CAZABONNE et LAUFOAULU


ARTICLE 6


Après l’alinéa 3

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Les deuxième et troisième alinéas du VIII de l'article L. 612-3 du code de l'éducation sont applicables en Polynésie française.

Objet

L'ordonnance n° 2015-14 du 14 janvier 2015 portant extension et adaptation dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche a étendu dans son article 11 les dispositions prévues aux 5ème et 6 ème alinéas de l'article L.612-3 prévoyant la possibilité pour les lycées publics de conclure des conventions avec les universités afin de permettre aux élèves des classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE) de s'inscrire également dans un parcours de formation universitaire et d'obtenir des équivalences de crédits disciplinaires (ECTS) afin de na pas repasser toutes les épreuves de la licence compte tenu des acquis obtenus pendant pendant les deux années de classe préparatoire aux grandes écoles. Cette extension n'a pas été effectuée en Polynésie française pour des motifs qui nous inconnus.

L'extension de ce dispositif conventionnel est sans effet avec les prescriptions de la loi statutaire organique du 27 février 2004 qui a réservé la compétence sur l'enseignement supérieur non universitaire à la Polynésie française. En effet cette extension législative a pour objet de permettre l'inscription et le suivi des parcours de formation au sein de l'université de la Polynésie qui relève de la compétence de l'Etat. Elle est sans incidence sur les compétences du pays en matière de CPGE.

Il convient de préciser que les CPGE font également l'objet d'une gestion partagée en application des articles 1, 2 et 22 de la convention décennale relative à l'éducation du 22 octobre 1016.

L'objet du présent amendement est de mettre fin à ce qui constitue une anomalie, les lycées de la Polynésie française sont les seuls de toute la République à être exclus de ce dispositif conventionnel très favorable aux élèves aux CPGE.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.