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Direction de la séance

Proposition de loi

Développement durable des territoires littoraux

(1ère lecture)

(n° 244 , 243 )

N° 31

26 janvier 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

M. LE NAY, Mme Muriel JOURDA et MM. CADIC, LONGEOT, MOGA, LAUGIER, JANSSENS, KERN et LAFON


ARTICLE 9


Après l’alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° La construction ou l’installation d’équipements de production d’énergies renouvelables à partir de l’irradiation solaire permettant une production d’énergie locale et renouvelable.

Objet

Les objectifs de production d’énergie renouvelable fixés à moyen et long termes par la loi de transition énergétique pour une croissance verte du 17 août 2015 sont ambitieux. L’atteinte de ces objectifs implique une mobilisation des ressources disponibles sur l’ensemble du territoire national, urbain, rural, de montagne ou littoral.

Or, les équipements de production d’énergie renouvelable, en particulier les centrales thermiques solaires ou photovoltaïques au sol, ainsi que sur des dispositifs héliostats sont considérées comme des équipements urbains au titre de la loi Littoral du 3 janvier 1986. L’article L. 121-8 du code de l’Urbanisme impose que les extensions d’urbanisation doivent se réaliser en continuité avec les agglomérations et les villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l’environnement. Cette disposition contraint fortement le développement de projets de centrales de production énergétique, car les projets viennent potentiellement en concurrence avec la préservation des terres agricoles ou avec l’accueil de nouvelles constructions.

L’article L. 121-12 du code de l’Urbanisme, créé par l’ordonnance du 23 septembre 2015, permet aux projets d’implantation d’éoliennes de déroger au principe d’extension de l’urbanisation en continuité des zones urbaines, sous certaines conditions précisées par ledit article.

Le présent amendement propose d’élargir les dispositions de l’article L.121-12 applicables à l’éolien aux centrales solaires, afin de permettre leur implantation en discontinuité d’urbanisation, notamment sur des espaces artificialisés par l’homme, tels que d’anciennes décharges réhabilitées, d’anciennes carrières ou des sites militaires désaffectés.

Cette proposition d’élargissement des dispositions de l’article L.121-12 aux centrales solaires nécessite cependant une adaptation par rapport aux conditions d’implantation des projets éoliens. Le développement des projets de centrales solaires au sol ou sur système héliostats :

-        ne doivent pas porter atteinte à l’environnement, ou aux sites et paysages remarquables,

-        ne doivent pas être en covisibilité avec la mer,

-        ne peuvent être implantés qu’après délibération favorable de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme ou, à défaut, du conseil municipal de la commune concernée par l’ouvrage, et après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.

L’ouverture, permise par cet amendement, au développement des projets de centrales solaires sur l’ensemble de l’espace terrestre, y compris sur les communes littorales, est indispensable pour répondre aux enjeux de transition énergétique souhaitée par la population et pour favoriser le développement de l’autoconsommation collective, dont les modalités ont été définies par la loi n° 2017-227 du 24 février 2017.