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Proposition de loi

Développement durable des territoires littoraux

(n° 244 , 243 )

N° 1

25 janvier 2018




Cet amendement a été retiré avant séance.





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Proposition de loi

Développement durable des territoires littoraux

(1ère lecture)

(n° 244 , 243 )

N° 2 rect.

29 janvier 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. ANTISTE


ARTICLE 9


Au début de cet article

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... – L'article L.121-8 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En dehors des agglomérations et des villages, cette disposition ne fait pas obstacle aux opérations qui n’ont pas pour effet d’étendre ou de modifier les caractéristiques des espaces bâtis. »

Objet

L’extension de l'urbanisation en continuité des zones urbanisées sur l'ensemble du territoire communal est l'un des principes fondamentaux de la loi Littoral. Ce principe doit désormais s’articuler avec les contraintes nouvelles que pourront subir les communes littorales en raison de l’exposition des habitants aux phénomènes d’érosion côtière, de submersion marine et de montée du niveau de la mer. La multiplication d’évènements climatiques tels que la tempête Xynthia de 2010, les ouragans Irma et Maria en 2017, particulièrement dévastateurs, a conduit chacun à prendre conscience de la nécessité de prévenir le risque, et les responsabilités qui s’y rattachent. C’est pourquoi, la recherche de foncier disponible pour y implanter des constructions encore plus éloignées des rivages est une nécessité.

Toutefois, l’interprétation stricte de l’article L.121-8 dans sa rédaction actuelle par la jurisprudence du "Conseil d'Etat (9 novembre 2015) B. c/ commune de PORTO-VECCHIO" rend impossible tout comblement de « dents creuses » à l’intérieur d’un hameau ou lieu-dit dès lors que la construction, alors même qu'elle serait localisée au centre d'une enveloppe bâtie, serait située dans une zone d’urbanisation diffuse. Or, si la loi Littoral entend à juste titre lutter contre le mitage, elle n’a pas pour but d’interdire de conforter les espaces bâtis.

Cette évolution permettra de construire à l’intérieur des hameaux sans pour autant permettre leur extension ou la réalisation de projets importants qui en modifieraient les caractéristiques.

C’est pourquoi, cet amendement propose de préciser l’application de ce principe pour autoriser des constructions dans ces « dents creuses » en veillant toutefois à ce que la densification respecte des critères de proportionnalité, afin que ces dents creuses ne servent pas de prétexte à l’installation de bâtiments volumineux.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel avant l'article 9 vers l'article 9).





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Développement durable des territoires littoraux

(1ère lecture)

(n° 244 , 243 )

N° 3

24 janvier 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

M. ANTISTE


ARTICLE 9


Alinéa 5

Compléter cet alinéa par les mots et une phrase ainsi rédigée :

, et les activités économiques et les services publics qui présentent un intérêt général, avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'État, et après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Cet accord est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux paysages ;

Objet

La loi autorise, avec l’accord de l’autorité compétente de l’Etat et après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, des constructions liées à des activités économiques en dérogation au principe d’extension de l’urbanisation en continuité des zones urbanisées.

Il est proposé que cette dérogation, qui concerne certaines activités agricoles et qui a été étendue, sous conditions, aux éoliennes et à des stations d’épuration, soit élargie aux activités agricoles en général, aux cultures marines, à des activités économiques et aux services publics d’intérêt général pour des raisons évidentes, voire vitales, de maintien des populations, de préservation des ressources locales et de dynamisme territorial, dès lors que cette dérogation est  sous le contrôle de l’Etat et de la commission départementale.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Développement durable des territoires littoraux

(1ère lecture)

(n° 244 , 243 )

N° 4

24 janvier 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. ANTISTE


ARTICLE 9


Alinéa 3

Après le mot :

hameaux

insérer les mots :

, constitués d’un petit nombre de constructions de faible importance proches les unes des autres,

Objet

Afin de distinguer parfaitement le hameau du village, il importe au législateur d’en donner une définition au moins sommaire en reprenant celle donnée par le Conseil d’Etat à propos du hameau nouveau intégré dans l’environnement (CE 3 avril 2014, commune de Bonifacio, n° 360902). Elle est nécessaire pour éviter un débat sur l’imprécision du texte et toutes dérives.






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Développement durable des territoires littoraux

(1ère lecture)

(n° 244 , 243 )

N° 5

24 janvier 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. ANTISTE


ARTICLE 9


Alinéa 6

Après les mots :

bâtiment existant

insérer les mots :

légalement édifié

Objet

Il s'agit ici de préciser la nature du « bâtiment existant », dans la mesure où il ne doit pas simplement s'agir d'une construction qui existe en fait, mais qui doit aussi être une construction légalement édifiée.Dès lors, sort de ce champ d'application tout bâtiment édifié sans autorisation ou dont le permis a été annulé.






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Développement durable des territoires littoraux

(n° 244 , 243 )

N° 6 rect. bis

29 janvier 2018




Cet amendement a été retiré avant séance.





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Développement durable des territoires littoraux

(n° 244 , 243 )

N° 7 rect.

25 janvier 2018




Cet amendement a été retiré avant séance.





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Développement durable des territoires littoraux

(1ère lecture)

(n° 244 , 243 )

N° 8 rect. bis

29 janvier 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. LUCHE, Alain BERTRAND, BONNECARRÈRE, CANEVET, CIGOLOTTI, DELCROS, LAUGIER, LONGEOT, LOUAULT, Alain MARC, MÉDEVIELLE et MOGA, Mme VERMEILLET et M. VANLERENBERGHE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 121-16 du code de l’urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les étendues d’eau artificielles intérieures situées en zone de montagne, cette distance peut être réduite à cinquante mètres à compter des plus hautes eaux par les documents d’urbanisme de la collectivité concernée. »

Objet

Cet amendement vise à ouvrir de nouvelles possibilités de construction, en zone de montagne, à proximité des étendues d’eau artificielles. Cet amendement ne concerne pas les étendues d’eau intérieures naturelles. Si l’étendue d’eau a été construite artificiellement, il doit être aussi envisageable de pouvoir construire à proximité.

Dans des territoires où la densité de population est très faible, cela peut permettre de dynamiser un secteur en relançant la construction dans le respect du paysage et à travers une démarche d'intégration de la construction dans son environnement. C'est pour cela qu'il faudra que cette possibilité soit prévue par les documents d'urbanisme de la collectivité concernée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Développement durable des territoires littoraux

(n° 244 , 243 )

N° 9 rect.

25 janvier 2018




Cet amendement a été retiré avant séance.





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Développement durable des territoires littoraux

(n° 244 , 243 )

N° 10 rect.

25 janvier 2018




Cet amendement a été retiré avant séance.





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Développement durable des territoires littoraux

(1ère lecture)

(n° 244 , 243 )

N° 11 rect. ter

30 janvier 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. BRISSON, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. PRIOU, Mmes EUSTACHE-BRINIO, MALET, DINDAR et IMBERT, MM. BONHOMME, GILLES, PACCAUD, COURTIAL, de NICOLAY et GROSDIDIER, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. LEFÈVRE, GINESTA, FRASSA, Bernard FOURNIER, MOUILLER et BIZET, Mme LAMURE, M. Daniel LAURENT et Mme DEROMEDI


ARTICLE 1ER


Alinéa 7, après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Elles comportent des dispositions relatives à l'information du public sur le risque de recul du trait de côte.

Objet

Les stratégies locales de gestion intégrée du trait de côte élaborées par les collectivités territoriales ou leurs groupements compétents en matière de défense contre les inondations et contre la mer doivent également se donner pour mission de sensibiliser et de responsabiliser les citoyens à la fragilité de leur environnement et aux risques inhérents à celui-ci.

Entretenir une mémoire des risques et sans cesse les faire connaître, contribue à une prise de conscience individuelle et collective, source de réduction de la vulnérabilité d’un territoire.

La promotion et le développement d’une culture du risque dans les territoires concernés par les problématiques de recul du trait de côte et/ou de gestion d’inondations est donc un des facteurs de réussite des politiques de prévention des risques liés aux changements climatiques.

Cet amendement propose d’enrichir la proposition de loi en réaffirmant l’importance de la promotion d’une culture locale du risque, telle que prévue par la loi du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels.






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Développement durable des territoires littoraux

(1ère lecture)

(n° 244 , 243 )

N° 12 rect. bis

30 janvier 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. BRISSON et PRIOU, Mmes EUSTACHE-BRINIO, MALET, DINDAR et IMBERT, MM. BONHOMME, GILLES, PACCAUD, COURTIAL, de NICOLAY et GROSDIDIER, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. BIZET, MOUILLER, Bernard FOURNIER, FRASSA, GINESTA et LEFÈVRE, Mme LAMURE, M. Daniel LAURENT et Mme DEROMEDI


ARTICLE 4


Alinéa 2

Remplacer les mots :

y compris côtiers

par les mots :

le recul du trait de côte

Objet

Amendement strictement rédactionnel visant à mentionner explicitement le recul du trait de côte parmi les risques naturels pouvant donner lieu à un plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRN).

Pour les auteurs de l’amendement, l’expression : « les mouvements de terrain, y compris côtiers » que se propose d’élaborer le texte soumis à notre examen est sans doute suffisamment précise pour désigner le recul du trait de côte. Il semble pourtant qu’une mention explicite de celui-ci valoriserait l’objectif de la présente proposition de loi en reconnaissant le recul du trait de côte comme un risque naturel à part entière et non comme une sous-catégorie des mouvements de terrain.

En outre, il n’apparaît pas superfétatoire d’évoquer le trait de côte parmi les risques naturels pouvant donner lieu à un plan de prévention des risques naturels prévisibles alors même que ces PPRN sont nécessaires à la création des zones d'activité résiliente et temporaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Développement durable des territoires littoraux

(1ère lecture)

(n° 244 , 243 )

N° 13 rect.

29 janvier 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. BRISSON et PRIOU, Mmes EUSTACHE-BRINIO, GRUNY, MALET et DINDAR, MM. BONHOMME, GILLES, PACCAUD, COURTIAL, de NICOLAY et GROSDIDIER, Mme CHAIN-LARCHÉ et MM. LEFÈVRE, GINESTA, FRASSA, Bernard FOURNIER, MOUILLER et BIZET


ARTICLE 18



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Développement durable des territoires littoraux

(1ère lecture)

(n° 244 , 243 )

N° 14 rect. decies

30 janvier 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. CHAIZE, Daniel LAURENT et LEFÈVRE, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. BASCHER, BAZIN et BONNE, Mme BORIES, MM. BOUCHET, BONHOMME, BIZET et CHARON, Mmes CANAYER, ESTROSI SASSONE et IMBERT, M. LONGUET, Mme LOPEZ, MM. de LEGGE et PACCAUD, Mme GRUNY, MM. VOGEL et MILON, Mmes LAMURE et de CIDRAC, MM. BABARY, de NICOLAY et HUSSON, Mmes MORHET-RICHAUD et LASSARADE et M. GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifiée :

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 121-17 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « à l’article L. 121-4 du code de l’énergie » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 121-4 du code de l’énergie et L. 35 du code des postes et communications électroniques » ;

b) À la deuxième phrase, après le mot : « électriques », sont insérés les mots : « ou de communications électroniques » ;

c) À la troisième phrase, les mots : « du même code » sont remplacés par les mots : « du code de l’énergie » ;

2° L’article L. 121-25 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « définies à l’article L. 121-4 du code l’énergie » sont remplacés par les mots : « et d’intérêt général définies aux articles L. 121-4 du code de l’énergie et L. 35 du code des postes et communications électroniques » ;

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « électriques », sont insérés les mots : « ou de communications électroniques ».

Objet

Cet amendement vise à atténuer certains freins au développement du numérique et du très haut débit sur tout le territoire en encadrant, sans l’interdire par principe, l’atterrage de nouveaux câbles sous-marins sur le littoral français. Le dispositif proposé s’inscrit pleinement dans l’engagement gouvernemental de résorber la fracture numérique et en particulier dans la présentation du volet numérique de la stratégie logement par le ministère de la Cohésion des territoires.

En effet, en l’état actuel de la législation en matière d’urbanisme, aux abords de la bande littorale, des constructions ou installations nouvelles de câbles peuvent être interdites soit au titre de la protection légale des 100 mètres du littoral, soit au titre des espaces remarquables mises en place par une collectivité locale.

Le présent amendement vient harmoniser le traitement des ouvrages de communications électroniques avec celui des ouvrages électriques, nécessaires à l’exercice des missions de service public telles que définies à l’article L121-4 du code de l’énergie. Ces ouvrages de communications électroniques remplissent également des missions de service public et d’intérêt général comme définies à l’article L35 du code des postes et communications électroniques.

Ce faisant, il prévoit bien que ces installations fassent l’objet du même niveau d’exigence que les ouvrages électriques : à savoir, qu’elles soient à la fois « souterraines et toujours celles de moindre impact environnemental ».






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Développement durable des territoires littoraux

(1ère lecture)

(n° 244 , 243 )

N° 15 rect. bis

29 janvier 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FICHET, Mme BLONDIN, M. BOTREL, Mme Sylvie ROBERT et MM. TOURENNE et LALANDE


ARTICLE 9


Au début de cet article

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... – L’article L. 121-8 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :

« Art. L 121-8. – L’extension de l’urbanisation se réalise soit :

« 1° Au sein et en continuité avec les agglomérations et villages existants ;

« 2° Au sein des secteurs déjà urbanisés délimités par un périmètre au plan local d’urbanisme. Les nouvelles constructions et installations autorisées ne doivent pas avoir pour effet d’étendre, de renforcer de manière significative ou de modifier les caractéristiques du périmètre bâti. Ces secteurs font obligatoirement l’objet d’un règlement ;

« 3° À titre exceptionnel, sous forme de hameau nouveau intégré à l’environnement. »

Objet

L’article L 121-8 du code de l’urbanisme dispose que dans les communes soumises à la loi Littoral, « l’extension de l’urbanisation se réalise soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l’environnement ».

Jusqu’en 2012, le juge administratif considérait que ces dispositions n’interdisaient pas de densifier, sans les étendre, certains secteurs qui accueillent déjà des constructions, ce qui permettait notamment de combler des espaces non construits, dites « dents creuses » au sein des hameaux.

À partir de 2012, il a adopté une lecture plus stricte des dispositions de l’article L 121-8 du code de l’urbanisme qui l’a conduit à interdire le comblement des « dents creuses », au motif que ces constructions constituaient une extension de l’urbanisation qui ne se situait pas en continuité d’une agglomération ou d’un village existant.

Dans de nombreuses communes littorales, cette interdiction de la densification des secteurs déjà urbanisés qui ne comprennent pas suffisamment de constructions pour être qualifiés d’agglomération ou de village existant, favorise l’ouverture à l’urbanisation d’espaces agricoles et naturels situés, certes, en continuité de ces agglomérations et villages existants mais dont la valeur agronomique, environnementale et paysagère est souvent bien supérieure à celle des « dents    creuses » situées au sein des hameaux.

En outre, ces « dents creuses », qui sont par nature localisées entre plusieurs constructions, ne seront pas mises ou remises en culture du fait de leur petite taille et des difficultés d’accès pour les engins agricoles. Leur vocation est ainsi majoritairement de devenir des friches, déjà très présentes sur le littoral, peu favorables à la diversité biologique.

C’est dans ce contexte que l’article 9 de la présente proposition de loi prévoit des dérogations à l’article  L 121-8 du code de l’urbanisme afin d’autoriser à nouveau le comblement des « dents creuses » dans les hameaux des communes littorales.

La notion de hameau est cependant problématique car il existe également des « dents creuses » dans des secteurs qui ne peuvent être qualifiés d’agglomération et de village existant, mais qui sont trop importants pour être qualifiés de hameaux.

En effet, dans la circulaire UHC/DU1 n°2006-31 du 14 mars 2006 relative à l’application de la loi Littoral (abrogée en 2015), le hameau était défini comme un « petit groupe d’habitations (une dizaine ou une quinzaine de constructions au maximum), pouvant comprendre également d’autres constructions, isolé et distinct du bourg ou du village ».

En outre, ce terme est majoritairement utilisé dans le nord-ouest de la France (Bretagne, Normandie…) et renvoie à celui de « hameau nouveau intégré à l’environnement » qui figure déjà à l’article L 121-8, ce qui pourrait être source de confusion.

Le présent amendement propose donc de remplacer le terme « hameau » par celui de « secteur déjà urbanisé » et de modifier en conséquence l’article L 121-8 du code de l’urbanisme.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel avant l'article 9 vers l'article 9).





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Développement durable des territoires littoraux

(1ère lecture)

(n° 244 , 243 )

N° 16 rect.

26 janvier 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

M. FICHET, Mme BLONDIN, M. BOTREL, Mme Sylvie ROBERT et MM. TOURENNE et LALANDE


ARTICLE 9


I. – Alinéa 3

Remplacer le mot :

hameaux

par les mots :

secteurs déjà urbanisés

II. – Alinéa 9

Supprimer cet alinéa.

Objet

Amendement rédactionnel de cohérence avec l’amendement modifiant l’article L 121-8 du code de l’urbanisme au sein duquel le terme “hameau” est remplacé par celui de “secteur déjà urbanisé”.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Développement durable des territoires littoraux

(1ère lecture)

(n° 244 , 243 )

N° 17 rect. ter

30 janvier 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mme CANAYER, MM. CHAIZE et DAUBRESSE, Mmes ESTROSI SASSONE et EUSTACHE-BRINIO, MM. Bernard FOURNIER, CAMBON, GREMILLET et GROSDIDIER, Mmes GRUNY et LHERBIER, MM. LEFÈVRE, PELLEVAT et MEURANT, Mme LOPEZ, MM. PRIOU, SAVARY, VOGEL et BRISSON, Mme LAMURE et MM. REVET et LE GLEUT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article L. 121-24 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Des changements de destination tels que définis à l’article L. 151-11 peuvent être autorisés dans ces espaces et milieux lorsqu’ils sont nécessaires à leur gestion, à leur mise en valeur notamment économique ou, le cas échéant, à leur ouverture au public. »

Objet

Le patrimoine architectural situé dans les zones classées Espaces et Milieux Remarquables participe pleinement et conjointement à la valorisation du littoral et des sites classés.

Il s’agit donc de permettre un changement de destination de ces bâtis remarquables pour empêcher leur disparition par l’élaboration d’un projet touristique et économique nouveau. Cette valorisation doit se faire dans le respect et en harmonie avec le site et le projet de territoire définis par les communes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Développement durable des territoires littoraux

(1ère lecture)

(n° 244 , 243 )

N° 18 rect. quater

30 janvier 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme BRUGUIÈRE, MM. DALLIER et Daniel LAURENT, Mme PUISSAT, MM. GRAND, VOGEL et de LEGGE, Mme GRUNY, M. CHARON, Mme LANFRANCHI DORGAL, MM. LEFÈVRE, Bernard FOURNIER, CHAIZE, PACCAUD, CUYPERS, PIERRE et PANUNZI, Mme DEROMEDI, MM. GINESTA, REVET et PRIOU, Mmes BORIES et GARRIAUD-MAYLAM, M. BOUCHET, Mmes CANAYER et DEROCHE et MM. LELEUX et GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 121-10 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 121-10-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-10-1. – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 121-8, les constructions ou installations liées aux activités de production agricole correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal et destinées à l’hébergement temporaire du chef d’exploitation ou de travailleurs mentionnés à l’article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime, lorsque ces travailleurs sont placés sous contrat à durée déterminée conformément au 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail, peuvent être autorisées, en dehors des espaces proches du rivage, avec l’accord de l’autorité administrative compétente de l’État après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.

« Cet accord est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux paysages. »

II. – Au deuxième alinéa de l’article L. 341-16 du code de l’environnement, après la référence : « L. 121-10, », est insérée la référence : « L. 121-10-1, ».

Objet

Cet article propose est fondé sur un besoin réel identifié par les professionnels et par les élus, résultant d’un manque substantiel de capacités d’hébergement pour les travailleurs saisonniers. Ce besoin est particulièrement prégnant sur des territoires pour lequel les emplois saisonniers représentent une grande part des emplois agricoles. Cet article vise donc à rendre possible le logement temporaire des travailleurs saisonniers sur les exploitations agricoles qui ont besoin d’une main d’œuvre durant les périodes de récoltes. Cette version permet de limiter â la zone rétro-littorale les possibilités de rompre avec le principe de regroupement de l’urbanisation, s’agissant des constructions nécessaires aux activités agricoles. Elle apporte une garantie de limitation du risque de mitage des territoires et de remise en cause de l’esprit de la Ioi Littoral. Elle répond aussi de façon raisonnable à un besoin réel des exploitants agricoles et comporte une précision importante sur le logement dont la mention explicite est indispensable afin d’en faciliter la réglementation au niveau local.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Développement durable des territoires littoraux

(1ère lecture)

(n° 244 , 243 )

N° 19 rect. bis

30 janvier 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Sagesse du Sénat
Retiré

MM. de NICOLAY, GREMILLET, PELLEVAT, GILLES, BASCHER, RAPIN, BONHOMME, BAZIN, CHAIZE et BONNE, Mme DESEYNE, M. BOUCHET, Mmes BRUGUIÈRE, GRUNY, LHERBIER, LANFRANCHI DORGAL, LAMURE et GARRIAUD-MAYLAM, M. HUSSON, Mme LASSARADE et MM. PONIATOWSKI et LELEUX


ARTICLE 9


Alinéa 7

Compléter cet alinéa par les mots :

hors usage d’habitation

Objet

La philosophie même de ce nouvel alinéa dont les dispositions ont été votées en commission n’est pas remise en cause, il apparaît cependant primordial que soient expressément exclues de ce régime dérogatoire, les constructions et installations liées aux cultures marines mentionnées à usage d’habitation.

Ceci pour circonscrire au maximum les dérogations relatives aux espaces proches du rivage et éviter ainsi un éventuel contournement de l’usage pour lequel a été introduit cet alinéa.

Il est en effet nécessaire, tout en répondant aux besoins de ce secteur, de poser un verrou concernant les éventuelles spéculations foncières qui pourraient être envisagées sur ces zones proches du rivage, dans la mesure où certains territoires présentent une forte attractivité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Développement durable des territoires littoraux

(n° 244 , 243 )

N° 20 rect. bis

29 janvier 2018




Cet amendement a été retiré avant séance.





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Développement durable des territoires littoraux

(1ère lecture)

(n° 244 , 243 )

N° 21

26 janvier 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

M. BIZET


ARTICLE 18



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Développement durable des territoires littoraux

(1ère lecture)

(n° 244 , 243 )

N° 22

26 janvier 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

M. BIZET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Développement durable des territoires littoraux

(1ère lecture)

(n° 244 , 243 )

N° 23 rect.

30 janvier 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Sagesse du Sénat
Retiré

MM. BIZET, RAPIN, GREMILLET, de LEGGE, HURÉ et LEFÈVRE, Mme CANAYER, MM. SAVARY et SOL, Mmes MALET et GRUNY, M. MAGRAS, Mmes PUISSAT, LOPEZ et LHERBIER, MM. KAROUTCHI, MILON et PELLEVAT, Mmes LANFRANCHI DORGAL, LAMURE et GARRIAUD-MAYLAM, MM. BRISSON et DALLIER, Mme DESEYNE, MM. DAUBRESSE et PAUL et Mme LASSARADE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 1379-0 bis du code général des impôts, est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« … – 1. À compter de 2019, il est créé, à destination des communes mentionnées à l’article L. 121-1 du code de l’urbanisme, un fonds de péréquation des recettes communales et intercommunales de cotisation foncière des entreprises perçues dans le département où se situent ces communes et leurs groupements.

« Les ressources de ce fonds départemental de péréquation sont fixées à 2 % des recettes communales et intercommunales de cotisation foncière des entreprises.

« Les recettes retenues sont les recettes brutes de la dernière année dont les résultats sont connus.

« L’enveloppe revenant aux communes mentionnées à l’article L. 121-1 du code de l’urbanisme est répartie entre chacune de ces communes à due proportion de sa taille en nombre d’habitants.

« 2. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent paragraphe. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'objet du présent amendement est de créer une solidarité financière et fiscale entre les communes littorales, dont le développement économique est impacté par la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, et les communes rétro-littorales, qui peuvent bénéficier plus aisément de l’implantation d’entreprises.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Développement durable des territoires littoraux

(1ère lecture)

(n° 244 , 243 )

N° 24 rect. quater

30 janvier 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. Daniel LAURENT, Mme IMBERT, M. BAZIN, Mmes DESEYNE et ESTROSI SASSONE, MM. de NICOLAY, SAVARY et LEFÈVRE, Mmes LHERBIER et LAMURE, MM. BABARY et HUSSON, Mme GRUNY et MM. GREMILLET et CUYPERS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 121-12 est complété par les mots : « et les ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie radiative du soleil lorsqu’ils se situent sur des sites dégradés définis par décret » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 121-39, après le mot : « habitées », sont insérés les mots : « et des ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie radiative du soleil lorsqu’ils se situent sur des sites dégradés définis par décret ».

Objet

La loi Littoral du 3 janvier 1986 vise dans ses principes à garantir l'équilibre entre protection, aménagement et mise en valeur du littoral.

Les dispositions d'urbanisme de la loi prévoient que l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et les villages.

Les centrales photovoltaïques sont ainsi considérées comme de l'urbanisation par la jurisprudence (TA de Montpellier du 24 février 2011, CAA Bordeaux, 4 avril 2013) et peuvent être réalisées en continuité de zones urbanisées, affectées à l'habitation ou non (activités portuaires, zones ou friches industrielles..).

Une circulaire du ministère de l'écologie du 18 décembre 2009 relative au développement et au contrôle des centrales photovoltaïques au sol rappelle ainsi que priorité doit être donnée à l'intégration du photovoltaïque aux bâtiments. Circulaire complétée par une instruction du 7 décembre 2015 relative aux dispositions particulières au littoral du code de l'urbanisme qui insiste quant à elle sur la nécessité d'assurer l'intégration des dispositions de la loi Littoral dans les documents d'urbanisme.

Des projets de centrales photovoltaïques portés par des communes littorales, visant à valoriser ou réhabiliter des sites dégradés (anciens centres d'enfouissement technique ou carrières remises en eau..) ne peuvent aboutir, quand bien même auraient-ils eu un avis favorable de la Commission départementale de la nature, des sites et du paysage car considérés comme une extension d'urbanisation en discontinuité de l'urbanisation existante.

Au vu des enjeux liés à la transition écologique, le présent amendement vise à modifier le code de l’urbanisme pour permettre l’autorisation de centrales solaires au sol sur des sites dégradés définis par décret en zone littorale en métropole (article L. 121-12) et dans les DOM (article L. 121-39) à l'instar des dispositions applicables aux installations éoliennes issues de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte du 18 août 2015.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Développement durable des territoires littoraux

(1ère lecture)

(n° 244 , 243 )

N° 25 rect.

29 janvier 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Rejeté

Mme TOCQUEVILLE, MM. BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BONNEFOY et CARTRON, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE, JACQUIN et MADRELLE, Mme PRÉVILLE, MM. COURTEAU et ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE, Jacques BIGOT, Martial BOURQUIN, BOUTANT, CABANEL et CARCENAC, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme de la GONTRIE, MM. DEVINAZ, DURAIN, DURAN et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, M. FÉRAUD, Mmes FÉRET, GHALI et GRELET-CERTENAIS, M. GUILLAUME, Mmes GUILLEMOT et HARRIBEY, M. IACOVELLI, Mme JASMIN, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY et JOMIER, Mme Gisèle JOURDA, MM. KANNER et LECONTE, Mmes LEPAGE et LIENEMANN, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. LUREL, MAGNER, MANABLE, MARIE et MAZUIR, Mmes MEUNIER et MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme PEROL-DUMONT, MM. RAYNAL et ROGER, Mme ROSSIGNOL, MM. ROUX, SUEUR et SUTOUR, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL, TISSOT, TODESCHINI et VALLINI, Mme VAN HEGHE et M. VAUGRENARD


ARTICLE 4


Alinéa 6, seconde phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Ces plans peuvent également déterminer des zones de mobilité du trait de côte dans lesquelles toute construction, tout ouvrage ou tout aménagement est interdit, à l’exception des ouvrages de défense contre la mer mentionnés au 5° du I de l’article L. 211-7 construits par les personnes mentionnées au premier alinéa du même I ou par des personnes privées dans les conditions prévues par le plan et des aménagements de culture marine ;

Objet

Cet amendement vise à rétablir la possibilité de délimiter des zones de mobilité du trait de côte (ZMTC) dans le cadre des plans de prévention des risques naturels prévisibles.

Cette possibilité n'a pas été retenue dans la rédaction actuelle de cet article. En effet, lors de l'examen de la proposition de loi portant adaptation des territoires littoraux au changement climatique, le rapporteur - auteur de la présente proposition de loi - avait estimé que les PPRN pouvaient d'ores et déjà délimiter des "zones rouges" au sein desquelles des interdictions pouvaient être mises en place.

Or, il apparaît, comme l'ont rappelé les députés lors de l'examen de ce texte, que ce simple zonage ne serait pas suffisant dans certains territoires - à commencer par ceux ultramarins - où une protection spécifique de la biodiversité doit être mise en place.

Devant cette différence d'interprétation et des risques que présenterait l'adoption d'un dispositif mal adapté à certaines réalités, les auteurs de cet amendement souhaitent réintroduire la possibilité de délimiter des ZMTC. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Développement durable des territoires littoraux

(1ère lecture)

(n° 244 , 243 )

N° 26 rect.

29 janvier 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme TOCQUEVILLE, MM. BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BONNEFOY et CARTRON, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE, JACQUIN et MADRELLE, Mme PRÉVILLE, MM. COURTEAU et ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE, Jacques BIGOT, Martial BOURQUIN, BOUTANT, CABANEL et CARCENAC, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme de la GONTRIE, MM. DEVINAZ, DURAIN, DURAN et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, M. FÉRAUD, Mmes FÉRET, GHALI et GRELET-CERTENAIS, M. GUILLAUME, Mmes GUILLEMOT et HARRIBEY, M. IACOVELLI, Mme JASMIN, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY et JOMIER, Mme Gisèle JOURDA, MM. KANNER et LECONTE, Mmes LEPAGE et LIENEMANN, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. LUREL, MAGNER, MANABLE, MARIE et MAZUIR, Mmes MEUNIER et MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme PEROL-DUMONT, MM. RAYNAL et ROGER, Mme ROSSIGNOL, MM. ROUX, SUEUR et SUTOUR, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL, TISSOT, TODESCHINI et VALLINI, Mme VAN HEGHE et M. VAUGRENARD


ARTICLE 9


Alinéa 3

1° Après le mot :

hameaux

insérer les mots :

existants qui comprennent un nombre et une densité de constructions significatifs,

2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Un décret en Conseil d’État précise les critères de définition des agglomérations, des villages et des hameaux existants comprenant un nombre et une densité de constructions significatifs ainsi que des hameaux nouveaux intégrés à l’environnement. 

Objet

Cet amendement vise à encadrer davantage les dérogations introduites par cet article au principe d’extension en continuité de l’urbanisation dans les zones rétro-littorales.

Ainsi, il convient de préciser que l’extension ne pourra avoir lieu que dans les hameaux existants et qu’elle ne sera pas envisageable dans les zones comportant trop peu de constructions.

La définition de ce dernier critère étant renvoyée à un Décret en Conseil d’Etat. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Développement durable des territoires littoraux

(1ère lecture)

(n° 244 , 243 )

N° 27 rect.

29 janvier 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme TOCQUEVILLE, MM. BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BONNEFOY et CARTRON, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE, JACQUIN et MADRELLE, Mme PRÉVILLE, MM. COURTEAU, KERROUCHE et ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE, Jacques BIGOT, Martial BOURQUIN, BOUTANT, CABANEL et CARCENAC, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme de la GONTRIE, MM. DEVINAZ, DURAIN, DURAN et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, M. FÉRAUD, Mmes FÉRET, GHALI et GRELET-CERTENAIS, M. GUILLAUME, Mmes GUILLEMOT et HARRIBEY, M. IACOVELLI, Mme JASMIN, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY et JOMIER, Mme Gisèle JOURDA, MM. KANNER et LECONTE, Mmes LEPAGE et LIENEMANN, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. LUREL, MAGNER, MANABLE, MARIE et MAZUIR, Mmes MEUNIER et MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme PEROL-DUMONT, MM. RAYNAL et ROGER, Mme ROSSIGNOL, MM. ROUX, SUEUR et SUTOUR, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL, TISSOT, TODESCHINI et VALLINI, Mme VAN HEGHE et M. VAUGRENARD


ARTICLE 9


Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

3° Les constructions ou installations nécessaires aux activités agricoles, forestières ou aux cultures marines, et à leur valorisation locale ;

Objet

Cet amendement vise à préciser que les dérogations applicables aux activités agricoles, forestières ou aux cultures marines doivent être "nécessaires" à celles-ci ainsi qu’à leur valorisation locale.

La rédaction actuelle semble trop large en permettant toute forme d’extension dès lors qu’elle serait liée à une activité agricole, forestière ou marine. 

Les auteurs de cet amendement estiment en effet que si des assouplissements peuvent être consentis, il ne faut pas pour autant remettre en cause les fondements de la loi "littoral". 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Développement durable des territoires littoraux

(1ère lecture)

(n° 244 , 243 )

N° 28 rect.

29 janvier 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme TOCQUEVILLE, MM. BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BONNEFOY et CARTRON, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE, JACQUIN et MADRELLE, Mme PRÉVILLE, MM. COURTEAU, KERROUCHE et ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE, Jacques BIGOT, Martial BOURQUIN, BOUTANT, CABANEL et CARCENAC, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme de la GONTRIE, MM. DEVINAZ, DURAIN, DURAN et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, M. FÉRAUD, Mmes FÉRET, GHALI et GRELET-CERTENAIS, M. GUILLAUME, Mmes GUILLEMOT et HARRIBEY, M. IACOVELLI, Mme JASMIN, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY et JOMIER, Mme Gisèle JOURDA, MM. KANNER et LECONTE, Mmes LEPAGE et LIENEMANN, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. LUREL, MAGNER, MANABLE, MARIE et MAZUIR, Mmes MEUNIER et MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme PEROL-DUMONT, MM. RAYNAL et ROGER, Mme ROSSIGNOL, MM. ROUX, SUEUR et SUTOUR, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL, TISSOT, TODESCHINI et VALLINI, Mme VAN HEGHE et M. VAUGRENARD


ARTICLE 9


Alinéa 6

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement vise à supprimer la dérogation à la loi littoral que le présent texte entend accorder pour les édifications d’annexes de taille limitée à proximité d’un bâtiment existant. 

Si la rédaction actuelle de l’article encadre cette dérogation par un accord du préfet après avis de la CDNPS, il semble néanmoins que sa portée pourrait venir remettre en cause l’un des fondements de la loi "littoral" en permettant des constructions en discontinuité de l’existant. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Développement durable des territoires littoraux

(1ère lecture)

(n° 244 , 243 )

N° 29 rect.

30 janvier 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, M. ARNELL, Mme Maryse CARRÈRE, M. COLLIN, Mme COSTES, MM. GABOUTY et GOLD, Mmes JOUVE et LABORDE et M. REQUIER


ARTICLE 5


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par les mots :

en raison de son incompatibilité avec ladite zone

Objet

Amendement de précision. Seule l’incompatibilité du plan de prévention des risques naturels prévisibles avec la zone d’activité résiliente et temporaire doit déclencher sa révision ou sa modification.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Développement durable des territoires littoraux

(1ère lecture)

(n° 244 , 243 )

N° 30 rect. bis

30 janvier 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. RAPIN, DAUBRESSE et LEFÈVRE, Mmes LAVARDE, BRUGUIÈRE, ESTROSI SASSONE et CANAYER, MM. Daniel LAURENT, BIZET et de NICOLAY, Mme GRUNY, M. BAZIN, Mmes IMBERT, LHERBIER et EUSTACHE-BRINIO, MM. PIERRE, SAVARY et CHAIZE, Mme LAMURE, MM. BABARY et LE GLEUT, Mme LASSARADE et M. GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l’article 18

Insérer un article ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article L. 2124-2 du code général de la propriété des personnes publiques, après les mots : « contre la mer », sont insérés les mots : « , incluant les opérations nécessaires à la remise en place immédiate et in situ, des sédiments de plage déplacés à proximité suite à un événement climatique, ».

Objet

A la suite des dernières tempêtes, et depuis plusieurs années, de nombreuses communes littorales se trouvent confrontées à des problèmes d’érosion éolienne. Des quantités importantes de sable s’envolent et se déposent à quelques mètres en-dehors de la plage et des dunes.

Or, dans certaines communes, les services départementaux s’opposent à ce que ce sable en provenance de la plage puisse être remis sur la plage. Dans certaines communes, ce sont des tonnes de sable qui s’envolent chaque année et dont le retour sur la plage d’origine est interdit. Cette situation engendre des coûts importants de traitement des sédiments pour les collectivités concernées. Le sable est alors souvent utilisé par des entreprises de travaux publics, partant ainsi vers l’intérieur des terres sous forme de route ou de béton.

Au-delà de ses conséquences économiques et environnementales, cette interdiction crée de réelles difficultés en matière de gestion du trait de côte. En effet, le rôle du sable dans la protection contre l’érosion étant assez largement établi, il semblerait de bon sens de permettre, comme cela se pratique déjà dans de nombreuses communes, le retour immédiat du sable envolé sans crainte d’une interdiction par les services de l’Etat.

Une nouvelle rédaction de l’article L. 2124-2 du CGPPP permettrait la clarification de la législation que demandent les élus du littoral.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Développement durable des territoires littoraux

(1ère lecture)

(n° 244 , 243 )

N° 31

26 janvier 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

M. LE NAY, Mme Muriel JOURDA et MM. CADIC, LONGEOT, MOGA, LAUGIER, JANSSENS, KERN et LAFON


ARTICLE 9


Après l’alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° La construction ou l’installation d’équipements de production d’énergies renouvelables à partir de l’irradiation solaire permettant une production d’énergie locale et renouvelable.

Objet

Les objectifs de production d’énergie renouvelable fixés à moyen et long termes par la loi de transition énergétique pour une croissance verte du 17 août 2015 sont ambitieux. L’atteinte de ces objectifs implique une mobilisation des ressources disponibles sur l’ensemble du territoire national, urbain, rural, de montagne ou littoral.

Or, les équipements de production d’énergie renouvelable, en particulier les centrales thermiques solaires ou photovoltaïques au sol, ainsi que sur des dispositifs héliostats sont considérées comme des équipements urbains au titre de la loi Littoral du 3 janvier 1986. L’article L. 121-8 du code de l’Urbanisme impose que les extensions d’urbanisation doivent se réaliser en continuité avec les agglomérations et les villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l’environnement. Cette disposition contraint fortement le développement de projets de centrales de production énergétique, car les projets viennent potentiellement en concurrence avec la préservation des terres agricoles ou avec l’accueil de nouvelles constructions.

L’article L. 121-12 du code de l’Urbanisme, créé par l’ordonnance du 23 septembre 2015, permet aux projets d’implantation d’éoliennes de déroger au principe d’extension de l’urbanisation en continuité des zones urbaines, sous certaines conditions précisées par ledit article.

Le présent amendement propose d’élargir les dispositions de l’article L.121-12 applicables à l’éolien aux centrales solaires, afin de permettre leur implantation en discontinuité d’urbanisation, notamment sur des espaces artificialisés par l’homme, tels que d’anciennes décharges réhabilitées, d’anciennes carrières ou des sites militaires désaffectés.

Cette proposition d’élargissement des dispositions de l’article L.121-12 aux centrales solaires nécessite cependant une adaptation par rapport aux conditions d’implantation des projets éoliens. Le développement des projets de centrales solaires au sol ou sur système héliostats :

-        ne doivent pas porter atteinte à l’environnement, ou aux sites et paysages remarquables,

-        ne doivent pas être en covisibilité avec la mer,

-        ne peuvent être implantés qu’après délibération favorable de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme ou, à défaut, du conseil municipal de la commune concernée par l’ouvrage, et après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.

L’ouverture, permise par cet amendement, au développement des projets de centrales solaires sur l’ensemble de l’espace terrestre, y compris sur les communes littorales, est indispensable pour répondre aux enjeux de transition énergétique souhaitée par la population et pour favoriser le développement de l’autoconsommation collective, dont les modalités ont été définies par la loi n° 2017-227 du 24 février 2017. 

 






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Développement durable des territoires littoraux

(1ère lecture)

(n° 244 , 243 )

N° 32

29 janvier 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GONTARD

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 9


Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 121-8 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :

« Art. L. 121-8. – L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages.

« En dehors des espaces proches du rivage, le plan local d’urbanisme peut également identifier des secteurs comprenant un nombre et une densité de construction significatifs, ne constituant pas un village ou une agglomération, dans lesquels les constructions et installations sont autorisées si elles n’ont pas pour effet d’étendre ou de modifier les caractéristiques des espaces bâtis.

« Un décret en Conseil d’État précise les critères de définition des agglomérations, villages, secteurs comprenant un nombre et une densité de construction significatifs ne constituant pas un village ou une agglomération. »

Objet

Les auteurs de cet amendement, conformément à l’esprit des lois ALUR et Littoral, souhaitent favoriser la lutte contre l’étalement urbain et l’artificialisation des sols. Ils proposent donc de supprimer la notion de « hameaux nouveaux », qui suppose la création de nouveaux foyers d’urbanisation, pour favoriser la densification des hameaux existants en permettant de manière très stricte et encadrée le comblement des dents creuses dans le cadre des PLU ou PLUI. Ils encouragent également à la précision par les pouvoirs publics des critères de définition des agglomérations, villages et des secteurs comprenant un nombre et une densité de construction significatifs ne constituant pas un village ou une agglomération afin de sécuriser les élus mais également de protéger plus efficacement les territoires contre le mitage et l’étalement urbain.






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Développement durable des territoires littoraux

(1ère lecture)

(n° 244 , 243 )

N° 33

29 janvier 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Rejeté

M. GONTARD

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 4


Alinéa 6, seconde phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Ces plans peuvent également déterminer des zones de mobilité du trait de côte dans lesquelles toute construction, tout ouvrage ou tout aménagement est interdit, à l’exception des ouvrages de défense contre la mer mentionnés au 5° du I de l’article L. 211-7 construits par les personnes mentionnées au premier alinéa du même I ou par des personnes privées dans les conditions prévues par le plan et des aménagements de culture marine ;

Objet

Cet amendement vise à rétablir la possibilité de délimiter des zones de mobilité du trait de côte (ZMTC) dans le cadre des plans de prévention des risques naturels prévisibles.






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Développement durable des territoires littoraux

(1ère lecture)

(n° 244 , 243 )

N° 34

29 janvier 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Rejeté

M. GONTARD

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 4


Alinéa 5

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ces zones ne peuvent se situer dans les zones définies au 1°.

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent préciser que les zones d’activités résilientes et temporaires, qui peuvent constituer un outil utile pour les collectivités dans leur politique d’urbanisme, ne peuvent être définies au sein des anciennes zones rouges, où le risque est le plus prononcé.






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Développement durable des territoires littoraux

(1ère lecture)

(n° 244 , 243 )

N° 35

29 janvier 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GONTARD

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les personnes mentionnées à l’article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce sont tenues de signaler par écrit à leurs clients l’existence de tout risque de recul du trait de côte évalué en application du 1° bis du II de l’article L. 562-1 du code de l’environnement et la situation de zonage qui en résulte, sans préjudice de l’information portant sur d’autres risques naturels mentionnés au I du même article.

Objet

Cet amendement demande le rétablissement d’un article présent dans le texte soumis au sénat en janvier 2017.

Cet article prévoyait que les intermédiaires immobiliers, principalement les agences immobilières, ou les syndics s’ils jouent un rôle, même à titre accessoire, en la matière, devront informer leurs clients du risque du retrait de trait de côte. Si une telle information n’est pas donnée dans des conditions satisfaisantes, leurs clients pourront se retourner contre eux notamment dans le cadre d’une responsabilité contractuelle.

Les auteurs de cet amendement estiment que cette avancée en matière de droit à l’information des consommateurs/acquéreurs doit être conservée.






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Développement durable des territoires littoraux

(1ère lecture)

(n° 244 , 243 )

N° 36 rect. bis

30 janvier 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. CHEVROLLIER et PRIOU, Mme LAVARDE, MM. Jean-Marc BOYER, GILLES et de LEGGE, Mme IMBERT, MM. CHAIZE, de NICOLAY, MOUILLER et PELLEVAT, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. BABARY, BONNE, Daniel LAURENT, PIEDNOIR et LE GLEUT, Mmes LAMURE et BORIES et M. GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 121-12 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « de l’énergie mécanique du vent », sont insérés les mots : « ou de l’énergie solaire » ;

2° Le troisième alinéa est complété par les mots : « , ou à compromettre les activités agricoles lorsqu’il s’agit d’installations photovoltaïques au sol ». 

Objet

En cohérence avec l’objectif visant à en encourager le développement durable des territoires littoraux, le présent amendement a pour objet d’étendre aux installations de production d’électricité à partir de l’énergie solaire le dispositif applicable aux éoliennes prévu à l’article L.121-12 du code de l’urbanisme, qui permet de déroger aux dispositions de l’article L.121-8 lorsque l’implantation de ces installations est incompatible avec le principe général d’extension de l’urbanisation en continuité des zones urbanisées.

Bien entendu, l’implantation de ces équipements devra se faire dans le respect des conditions prévues à cet article, c’est-à-dire en dehors des espaces proches du rivage et en veillant à ne pas porter atteinte à l’environnement, aux activités agricoles ou aux sites ou paysages remarquables.

Concrètement, l’objectif est de pouvoir utiliser des espaces déjà artificialisés, tels que d’anciennes décharges réhabilitées, d’anciennes carrières ou des sites militaires désaffectés, pour y implanter des installations de production d’électricité à l’aide d’énergie solaire, qui contribueront à atteindre les objectifs fixés dans la loi de 2015 sur la transition énergétique pour la croissance verte.    



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Développement durable des territoires littoraux

(1ère lecture)

(n° 244 , 243 )

N° 37

29 janvier 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. Alain MARC, CHASSEING, GUERRIAU, WATTEBLED et LUCHE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 1° de l’article L. 321-2 du code de l’environnement et au dernier alinéa de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme, le nombre : « 1 000 » est remplacé par le nombre : « 1 500 ».

Objet

Aujourd’hui, sur certains territoires, des plans d’eau intérieurs sont soumis à la loi Littoral dès qu’ils excèdent 1 000 hectares et souvent à la loi Montagne. De ce fait, le critère de la covisibilité empêche le développement économique et complexifie la constructibilité, même si l’on est éloigné des berges du lac.

A titre d’exemple, un agriculteur a toutes les difficultés pour construire une stabulation si celle-ci est située à 800 mètres ou plus du plan d’eau et visible depuis celui-ci.

Il apparaît donc particulièrement important de supprimer certaines contraintes qui entravent des projets de développement.

 

 






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Développement durable des territoires littoraux

(1ère lecture)

(n° 244 , 243 )

N° 38 rect.

30 janvier 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. LABBÉ et ARNELL, Mme Maryse CARRÈRE, M. COLLIN, Mmes COSTES et Nathalie DELATTRE, M. GABOUTY, Mmes JOUVE et LABORDE et M. REQUIER


ARTICLE 9


Après l'alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° La construction ou l’installation d’équipements de production d’énergies renouvelables à partir de l’irradiation solaire.

Objet

Les objectifs de production d’énergie renouvelable fixés à moyen et long termes par la loi de transition énergétique pour une croissance verte du 17 août 2015 sont ambitieux. L’atteinte de ces objectifs implique une mobilisation des ressources disponibles sur l’ensemble du territoire national, urbain, rural, de montagne ou littoral.

Or, les équipements de production d’énergie renouvelable, en particulier les centrales thermiques solaires ou photovoltaïques au sol, ainsi que sur des dispositifs héliostats sont considérées comme des équipements urbains au titre de la loi Littoral du 3 janvier 1986. L’article L. 121-8 du code de l’Urbanisme impose que les extensions d’urbanisation doivent se réaliser en continuité avec les agglomérations et les villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l’environnement. Cette disposition contraint fortement le développement de projets de centrales de production énergétique, car les projets viennent potentiellement en concurrence avec la préservation des terres agricoles ou avec l’accueil de nouvelles constructions.

L’article L. 121-12 du code de l’Urbanisme, créé par l’ordonnance du 23 septembre 2015, permet aux projets d’implantation d’éoliennes de déroger au principe d’extension de l’urbanisation en continuité des zones urbaines, sous certaines conditions précisées par ledit article.

Le présent amendement propose d’élargir les dispositions de l’article L.121-12 applicables à l’éolien aux centrales solaires, afin de permettre leur implantation en discontinuité d’urbanisation, notamment sur des espaces artificialisés par l’homme, tels que d’anciennes décharges réhabilitées, d’anciennes carrières ou des sites militaires désaffectés.

Cette proposition d’élargissement des dispositions de l’article L.121-12 aux centrales solaires nécessite cependant une adaptation par rapport aux conditions d’implantation des projets éoliens. Le développement des projets de centrales solaires au sol ou sur système héliostats :

ne doivent pas porter atteinte à l’environnement, ou aux sites et paysages remarquables,

ne doivent pas être en covisibilité avec la mer,

ne peuvent être implantés qu’après délibération favorable de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme ou, à défaut, du conseil municipal de la commune concernée par l’ouvrage, et après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.

L’ouverture, permise par cet amendement, au développement des projets de centrales solaires sur l’ensemble de l’espace terrestre, y compris sur les communes littorales, est indispensable pour répondre aux enjeux de transition énergétique souhaitée par la population et pour favoriser le développement de l’autoconsommation collective, dont les modalités ont été définies par la loi n° 2017-227 du 24 février 2017.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Développement durable des territoires littoraux

(1ère lecture)

(n° 244 , 243 )

N° 39

29 janvier 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. PELLEVAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l’article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au 2°, aux sixième et dernier alinéas du I de l’article L. 5214-16, le mot : « dont » est remplacé par les mots : « , au sens des premier et deuxième alinéas de l’article L. 133-3 du code du tourisme, et la » ;

2° Au 1° de l’article L. 5214-23-1, le mot : « dont » est remplacé par les mots : « , au sens des premier et deuxième alinéas de l’article L. 133-3 du code du tourisme, et la » ;

3° Au 1°, aux dixième et dernier alinéas de l’article L. 5216-5, le mot : « dont » est remplacé par les mots : « , au sens des premier et deuxième alinéas de l’article L. 133-3 du code du tourisme, et la » ;

4° Au e du 1° du I de l’article L. 5215-20, le mot : « dont » est remplacé par les mots : « , au sens des premier et deuxième alinéas de l’article L. 133-3 du code du tourisme, et la » ;

5° Au 2° du I de l’article L. 5215-20-1, le mot : « dont » est remplacé par les mots : « , au sens des premier et deuxième alinéas de l’article L. 133-3 du code du tourisme, et la » ;

6° Au d du 1° du I de l’article L. 5217-2, le mot : « dont » est remplacé par les mots : « , au sens des premier et deuxième alinéas de l’article L. 133-3 du code du tourisme, et la » ;

7° Aux première et seconde phrases du deuxième alinéa du I de l’article L. 5218-2, le mot : « dont » est remplacé par les mots : « , au sens des premier et deuxième alinéas de l’article L. 133-3 du code du tourisme, et la » ;

8° Au e du 1° du I de l’article L. 3641-1, le mot : « dont » est remplacé par les mots : « , au sens des premier et deuxième alinéas de l’article L. 133-3 du code du tourisme, et la ».

II. – Le code du tourisme est ainsi modifié :

1° Au 2° de l’article L. 134-1, le mot : « dont » est remplacé par les mots : « , au sens des premier et deuxième alinéas de l’article L. 133-3 du code du tourisme, et la » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 134-2, les mots : « dont la création d’offices de tourisme, au sens du 2° du I de l’article L. 5214-16 et du 1° du I de l’article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales » sont remplacés par les mots : « , au sens des premier et deuxième alinéas de l’article L. 133-3 du code du tourisme, et la création d’offices de tourisme ».

Objet

La compétence en matière de « promotion du tourisme », qui inclut « la création d’offices de tourisme », et dont le transfert a été rendu obligatoire aux Communautés de Communes et d’Agglomération, n'est pas réellement définie et ses contours restent incertains.

Le présent amendement a pour objet de préciser le contenu de la compétence obligatoire des EPCI à fiscalité propre et de la Métropole de Lyon relative à la promotion du tourisme, dont la création d’office de tourisme correspond seulement aux missions obligatoires de l’office du tourisme, visées aux alinéas 1 et 2 de l’article L.133-3 du code du tourisme, à savoir « l'accueil et l'information des touristes ainsi que la promotion touristique de la commune ou du groupement de communes, en coordination avec le comité départemental et le comité régional du tourisme », mais également la coordination entre les « interventions des divers partenaires du développement touristique local ».


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond





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Développement durable des territoires littoraux

(1ère lecture)

(n° 244 , 243 )

N° 40

29 janvier 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. DANTEC


ARTICLE 4


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement prévoit de supprimer le dispositif de création de zones d'activité résiliente et temporaire (ZART) en cas de risque de recul du trait de côte.

Les auteurs de cet amendement considèrent qu’un tel outil constitue une atteinte fondamentale à la loi "littoral” en ce qu’il rompt avec son principe visant à la sauvegarde des espaces littoraux, tant sur le plan des atteintes physiques liées à des aménagements urbains non adaptés, que sur le plan de l’adaptation des activités humaines à proximité des espaces les plus fragiles.

Le manque d’anticipation que revêt la création de zones d'activité résiliente et temporaire (ZART) en ne prenant pas en compte les évolutions possibles de montée des eaux dans les prochaines décennies est un déni de réalité. Dans les estimations les plus pessimistes, le risque de montée des eaux pourrait atteindre, selon les localisations, des seuils jamais envisagés jusqu’ici et donc anéantir toute capacité de résilience de territoires arrière-littoraux urbanisés.

Dans ces zones aucun aménagement nouveau ne doit pouvoir empêcher l'absorption naturelle des eaux et leurs écoulements au risque d’augmenter gravement les risques d’atteinte des zones déjà urbanisées comme les bourgs et villages littoraux.






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Développement durable des territoires littoraux

(1ère lecture)

(n° 244 , 243 )

N° 41

29 janvier 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. DANTEC


ARTICLE 9


Supprimer cet article.

Objet

La loi “littoral” est un sujet sensible qui ne peut être amendé que par un consensus de tous les acteurs et suite à une sérieuse étude d'impact.

L'article 9, tel que rédigé, n'est pas acceptable car il procède à un assouplissement contraire à l'esprit de la loi “littoral” pouvant permettre des extensions d’urbanisation en dehors des bourgs et villages existants via les zones d'activité résiliente et temporaire (ZART). L’article entretient un flou persistant sur la définition des hameaux et leur densification, ce qui, à terme, posera un problème d'interprétation lors de la délivrance d'autorisation d'aménagement en rendant constructibles des terrains à l'habitat diffus et éloignés. Par ailleurs, cela entraînera une multiplication des procédures contentieuses engagées par les riverains, engorgeant un peu plus les tribunaux.

Les auteurs de cet amendement proposent donc la suppression de cet article.






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Développement durable des territoires littoraux

(1ère lecture)

(n° 244 , 243 )

N° 42

29 janvier 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

M. DANTEC


ARTICLE 16


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement prévoit de supprimer la création d'un nouveau type de bail, le bail réel immobilier littoral (BRILi), destiné à prendre en compte le risque de recul du trait de côte dans les zones d'activité résiliente et temporaire (ZART).

Les auteurs de cet amendement considèrent qu’il est prématuré de penser à octroyer des baux spécifiques temporaires sur des zones à risque sans s’être assuré, à minima, d’une culture locale du risque dans chaque commune littorale, en appui sur des plans de prévention des risques naturels prévisibles (PPRN) partagés avec d’autres communes avoisinantes autour de prescriptions fortes, et sans avoir mis en œuvre de stratégie de recul du trait de côte à l’échelle des cellules hydrosédimentaires à un horizon minimum d’une vingtaine d’années.

Les dispositions prévues par l’article 16 dans la contractualisation de bail tend vers la déresponsabilisation des preneurs et fait peser lourdement le risque sur les collectivités locales, en n’anticipant pas les conséquences pour elles de la désertion du preneur de bail au cours de celui-ci, par exemple.






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Développement durable des territoires littoraux

(1ère lecture)

(n° 244 , 243 )

N° 43

29 janvier 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. BRISSON


ARTICLE 9


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – À la première phrase de l’article L. 121-17 du code de l’urbanisme, après les mots : « des services publics », sont insérés les mots : « , à l’exercice de missions de surveillance des plages, de secours en mer et de sauvetage côtier ».

Objet

Depuis de nombreuses années, le ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire apporte son aide aux municipalités pour la surveillance des plages du littoral français pendant la saison estivale. Néanmoins, l'étalement des périodes de fréquentation et l'augmentation du public sur ces sites posent de nouveaux défis aux communes, chargées d'assurer la mission de police des lieux de baignade et notamment des plages. Pour répondre à ces besoins croissants, et dans un contexte de baisse des ressources des collectivités territoriales, des associations  locales assurent ces missions ainsi que la formation de bénévoles au diplôme de maître nageur sauveteur. 

Leur exercice peut nécessiter des aménagements légers et pérennes dans la limite des 100 mètres de la bande littorale. Or, l'état actuel des textes ne permet pas aux communes de réaliser ces aménagements lorsqu'ils sont ensuite utilisés par une association.

Cet amendement propose de donner la possibilité aux communes de réaliser des aménagements légers au bénéfice d'association assumant les missions de surveillance des plages, de secours en mer et de sauvetage côtier.






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Développement durable des territoires littoraux

(1ère lecture)

(n° 244 , 243 )

N° 44 rect. bis

30 janvier 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Adopté

M. DANTEC, Mme COSTES et M. GOLD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le niveau prévisible de montée des eaux pris en compte dans les dispositifs d’adaptation des littoraux est déterminé par le Plan national d’adaptation au changement climatique.

Objet

Le Plan National d’Adaptation au Changement Climatique (PNACC) a pour vocation de définir des préconisations destinées à orienter les choix des collectivités territoriales les plus vulnérables face aux aléas climatiques pour leur protection et la création d’aménagements futurs.

Portée par l’Observatoire National des Effets du Réchauffement Climatique (ONERC), la concertation pour la co-construction de ces préconisations réunit l’ensemble des acteurs des échelons territoriaux et du corps associatif et civil. La seconde version du PNACC va ainsi voir le jour courant 2018.

Le PNACC défini donc le niveau de montée des eaux à retenir pour les territoires français en appui sur les estimations délivrées par le groupe intergouvernemental d’experts sur l’évolution du climat (GIEC) à l’échelle planétaire. Ces estimations sont des données scientifiques nécessaires à prendre en considération pour pouvoir efficacement protéger et adapter les littoraux français.

Le présent amendement prévoit ainsi que les préconisations inscrites dans le PNACC et révisées régulièrement puissent être le référentiel des politiques d’adaptation et d’aménagement des espaces littoraux, et que celles-ci soient donc directement liées à la définition du niveau prévisible de la montée des eaux, elle aussi révisée régulièrement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Développement durable des territoires littoraux

(1ère lecture)

(n° 244 , 243 )

N° 45

30 janvier 2018


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 24 rect. quater de M. Daniel LAURENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. PRIOU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Amendement n° 24 rect. quater

I. - Alinéa 4 

Après le mot :

soleil

insérer les mots :

ainsi que les installations de services publics de traitement ou de stockage des déchets

II. - Alinéa 5

Après le mot :

soleil

insérer les mots :

ainsi que des installations de services publics de traitement ou de stockage des déchets

Objet

L’article L. 121-8 du Code de l’urbanisme prévoit le principe selon lequel « l’extension de l’urbanisation se réalise soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l’environnement ».

La création d’une installation de traitement ou de stockage de déchets est considérée par la jurisprudence comme une extension de l’urbanisation soumise à ce principe de continuité (C.A.A. Marseille, 9 mai 2017, SAS STANECO, req. n° 5MA03181).

Les communes littorales sont donc soumises à un régime plus strict que celles soumises à la loi Montagne, qui admet une rupture de continuité avec les espaces urbanisés pour les installations ou équipements publics incompatibles avec le voisinage (article L. 122-5 du Code de l’urbanisme).

L’amendement proposé vise donc à harmoniser les dispositifs de la Loi Littoral et celui de la Loi Montagne et aligne le régime juridique des installations de services publics de traitement ou de stockage de déchets avec celui des éoliennes, sans porter atteinte aux exigences en matière de protection de l’environnement et permettant ainsi de revaloriser utilement un site dégradé.






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Développement durable des territoires littoraux

(1ère lecture)

(n° 244 , 243 )

N° 46

30 janvier 2018


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 4 de M. ANTISTE

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. VASPART


ARTICLE 9


Amendement n° 4, alinéa 5

Supprimer les mots :

de faible importance

Objet

Ce sous-amendement vise à modifier les précisions proposées par l’amendement n° 4 relatives à la notion de hameau, en conservant celles relatives au nombre et à la proximité des constructions, et en supprimant le critère de faible importance.