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Proposition de loi

Responsabilité des propriétaires ou des gestionnaires de sites naturels

(1ère lecture)

(n° 246 , 245 )

N° 3

25 janvier 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. BIGNON

et les membres du groupe Les Indépendants - République et Territoires


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le premier alinéa de l'article L. 365-1 du code de l'environnement, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« La responsabilité civile des propriétaires ou des gestionnaires de sites naturels ne saurait être engagée, au titre de la circulation du public ou de la pratique d'activités de loisirs ou de sports de nature, qu'en raison de leurs actes fautifs.

« La responsabilité administrative des propriétaires de terrains, de la commune, de l'État ou de l'organe de gestion d'un espace naturel, à l'occasion d'accidents survenus dans le coeur d'un parc national, dans une réserve naturelle nationale ou régionale, sur un domaine relevant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, sur les espaces naturels sensibles des départements, sur tout autre espace de nature ou sur les voies et chemins mentionnés à l'article L. 361-1, à l'occasion de la circulation des piétons ou de la pratique d'activités de loisirs, est appréciée au regard des risques inhérents à la circulation dans ces espaces naturels ayant fait l'objet d'aménagements limités afin de garantir la conservation des milieux et, compte-tenu des mesures d'information prises, dans le cadre de la police de la circulation, par les autorités chargées d'assurer la sécurité publique.

« La responsabilité civile des propriétaires ou des gestionnaires des espaces naturels ouverts au public ne saurait être engagée, au titre de la circulation du public ou de la pratique d'activités de loisirs ou de sports de nature, qu'en raison de leurs actes fautifs. »

Objet

Cet amendement complète la rédaction du nouvel alinéa proposé à l'article L. 365-1 du Code de l'environnement par la proposition de loi dans sa première rédaction.

Il vise ainsi à réintroduire cette disposition dans le Code de l'environnement, tout en répondant aux inquiétudes du rapporteur (exprimées en Commission des Lois) sur le caractère trop vague de la rédaction du nouvel aliéna dans sa première version de la proposition de loi.

Cette nouvelle version de rédaction de la proposition de loi permet ainsi de concilier une modification du Code de l'environnement et une modification du Code des sports, avec la même visée, au sein de la proposition de loi. 






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Responsabilité des propriétaires ou des gestionnaires de sites naturels

(1ère lecture)

(n° 246 , 245 )

N° 2

25 janvier 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. BIGNON

et les membres du groupe Les Indépendants - République et Territoires


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le premier alinéa de l’article L. 365-1 du code de l’environnement, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans les espaces naturels ouverts au public et sur les voies et chemins mentionnés à l’article L. 361-1, la responsabilité civile ou administrative des propriétaires, de la commune, de l’État ou de l’organe de gestion de ces sites ne saurait être engagée au titre de la circulation du public ou de la pratique d’activités de loisirs ou de sports de nature, qu’en raison de leurs actes fautifs.

« Le premier alinéa est également applicable aux accidents survenus dans le cœur d’un parc national, dans une réserve nationale ou régionale, un espace naturel sensible départemental, sur un domaine relevant du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres ou sur les voies et chemins mentionnés à l’article L. 361-1, ou tout autre espace de nature ayant fait l’objet d’aménagements limités, afin d’y garantir la conservation de la biodiversité et des paysages, et pour lesquels des mesures d’information ont été prises, dans le cadre de la police de la circulation par les autorités chargées d’assurer la sécurité publique. »

Objet

Cet amendement complète la rédaction du nouvel alinéa proposé à l'article L. 365-1 du Code de l'environnement par la proposition de loi dans sa première rédaction.

Il vise ainsi à réintroduire cette disposition dans le Code de l'environnement, tout en répondant aux inquiétudes du rapporteur (exprimées en Commission des Lois) sur le caractère trop vague de la rédaction du nouvel aliéna dans sa première version. Cette nouvelle version permet ainsi de concilier une modification du Code de l'environnement et une modification du Code des sports, avec la même visée, au sein de la proposition de loi.






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Responsabilité des propriétaires ou des gestionnaires de sites naturels

(1ère lecture)

(n° 246 , 245 )

N° 1

25 janvier 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. BIGNON

et les membres du groupe Les Indépendants - République et Territoires


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le premier alinéa de l'article L. 365-1 du code de l'environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La responsabilité civile des propriétaires ou des gestionnaires de sites naturels ne saurait être engagée, au titre de la circulation du public ou de la pratique d'activités de loisirs ou de sports de nature, qu'en raison de leurs actes fautifs. »

Objet

Cet amendement vise à réintroduire dans le texte la proposition de modification de l'article L. 365-1 du Code de l'environnement (prévue dans la première version de la proposition de loi) au sein d'un nouvel article 1er.

Il s'agit de préserver l'esprit originel de la proposition de loi, notamment son caractère global créant une disposition visant à exclure une mise en cause des propriétaires et gestionnaires de sites naturels au titre de leur responsabilité sans faute pour des dommages causés ou subis à l'occasion de la circulation du public ou de la pratique d'activités de loisirs ou de sports de nature, tout en respectant le choix de la Commission des Lois d'introduire une disposition identique à l'article L. 311-1 du Code des sports.

Cette nouvelle rédaction de la proposition de loi permet ainsi d'introduire ces dispositions dans le Code de l'environnement et dans le Code des sports.






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Responsabilité des propriétaires ou des gestionnaires de sites naturels

(1ère lecture)

(n° 246 , 245 )

N° 4

29 janvier 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 365-1 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« Art. L. 365-1. – La responsabilité civile ou administrative des propriétaires ou gestionnaires d’espaces naturels, à raison d’accidents survenus à l’occasion de la circulation des piétons ou de la pratique d’un sport de nature ou d’activités de loisirs, est appréciée au regard des risques inhérents à l’évolution dans ces espaces naturels n’ayant pas fait l’objet d’aménagements ou ayant fait l’objet d’aménagements limités dans le but de conservation des milieux, et compte tenu des mesures d’information prises, dans le cadre de la police de la circulation, par les autorités chargées d’assurer la sécurité publique. »

Objet

Le dispositif actuel prévu à l’article L. 365-1 du code de l’environnement permet de concilier le droit commun de la responsabilité tant civile qu’administrative et la prise en compte de la limitation des aménagements de sécurité, susceptibles de porter atteinte à la conservation des milieux. Il invite ainsi le juge à apprécier l’engagement de la responsabilité des propriétaires ou gestionnaires de sites au regard de ces impératifs.

L’actuel article L. 365-1 ne couvre cependant pas tous les propriétaires ou gestionnaires d’espaces naturels, toutes les activités concernées et n’envisage pas l’hypothèse où la préservation des milieux justifierait une absence d’aménagements.

Sans toucher à l’économie générale de ce dispositif, le présent amendement élargit son champ d’application.






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(1ère lecture)

(n° 246 , 245 )

N° 5

29 janvier 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Le Gouvernement


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de conséquence.