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Direction de la séance

Projet de loi

Réforme du droit des contrats

(2ème lecture)

(n° 248 , 247 )

N° 1

31 janvier 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 8


Alinéas 1 à 3

Supprimer ces alinéas.

Objet

L’introduction en droit civil français de l’imprévision, déjà admise en matière administrative, est l’un des principaux apports de l’ordonnance. Cette innovation concourt à moderniser le droit français, en ce qu’elle permet d’adapter le contrat bouleversé par un changement de circonstances imprévisibles lors de la conclusion du contrat.

 Le mécanisme prévu par l’ordonnance est néanmoins strictement encadré : la révision du contrat n’est envisageable qu’en cas de changement de circonstances « imprévisible » lors de la conclusion du contrat, ce qui exclut les évènements que devait raisonnablement prendre en compte un débiteur normalement prudent ; ce changement de circonstances doit rendre l’exécution « excessivement onéreuse » pour l’une des parties, ce qui exclut le simple surcoût, que doivent supporter les contractants ; enfin la partie lésée ne doit pas avoir accepté dans le contrat d’en assumer le risque, ce qui signifie que les contrats par lesquels une partie prend à sa charge le risque d’imprévision demeurent valables (à l’exemple des contrats à forfait).

 Contrairement à ce qui est soutenu, l’atteinte portée par le pouvoir de révision judiciaire, à la force obligatoire du contrat, reste mesurée. Priorité est en effet donnée à la renégociation, puisque le recours au juge n’est ouvert qu’en cas d’échec des autres alternatives (renégociation du contrat, résolution conventionnelle ou adaptation judiciaire convenue entre les parties). Surtout, la révision judiciaire pour imprévision ne s’applique que si les parties n’en ont pas convenu autrement : en effet l’article 1195 est supplétif de volonté, de sorte que les parties peuvent librement convenir dans leur contrat d’écarter l’application de ce texte ou d’en aménager les modalités. Les clauses visant à adapter le contrat aux changements de circonstances ou clauses de hardship, conservent à cet égard leur validité.  

Supprimer la possibilité pour une partie de saisir le juge en révision du contrat en cas d’échec de la renégociation amiable ou de refus du cocontractant de renégocier ou de résoudre le contrat, remettrait en cause l’efficacité du dispositif : en effet la partie profitant du changement de circonstances n’aurait que peu d’incitation à négocier ou à accepter une saisine conjointe du juge, et son cocontractant serait condamné à subir un contrat devenu ruineux, s’il ne souhaite, pour diverses raisons, y renoncer.

La révision judiciaire permet au contraire de rétablir un équilibre rompu par les évènements et ainsi de favoriser la survie du contrat, tel que voulu initialement par les parties, une telle survie étant parfois préférable d’un point de vue économique à sa résolution pure et simple.