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Direction de la séance

Projet de loi

Réforme du droit des contrats

(2ème lecture)

(n° 248 , 247 )

N° 2

31 janvier 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 13


Rédiger ainsi cet article :

I. – L’article 1343-3 du code civil est ainsi rédigé :

« Art. 1343-3. – Le paiement, en France, d’une obligation de somme d’argent s’effectue en euros.

« Toutefois, le paiement peut avoir lieu en une autre monnaie si l’obligation ainsi libellée procède d’une opération à caractère international ou d’un jugement étranger. Les parties peuvent convenir que le paiement aura lieu en devise s’il intervient entre professionnels, lorsque l’usage d’une monnaie étrangère est communément admis pour l’opération concernée. »

II. – Après l’article L. 112-5 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 112-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 112-5-1. – Par dérogation au premier alinéa de l’article 1343-3 du code civil, le paiement peut avoir lieu en une autre monnaie si l’obligation ainsi libellée procède d’un instrument financier à terme ou d’une opération de change au comptant. »

Objet

Cette formulation est destinée à garantir la sécurité juridique de pratiques existantes purement internes de paiement en devise développées sous l'empire du droit antérieur à l'entrée en vigueur de l’ordonnance, le 1er octobre 2016, afin de ne pas obliger les entreprises qui y recouraient à supporter un risque de change et un coût de couverture excessif et pénalisant pour les entreprises installées en France.

L’ajout de la deuxième phrase du second paragraphe est destiné à appréhender le cas, notamment, de la vente et du financement consécutif (crédit-bail) de biens, comme dans le domaine aéronautique, des navires ou encore de la pâte de bois, qui, en raison de la dimension internationale de leur marché d’approvisionnement, s’opèrent en devise, et le plus souvent en dollars.

Elle devrait également permettre la poursuite de crédits multidevises accordés à des entreprises pour financer des besoins généraux (fonds de roulement) qui sont remboursés dans la devise dans laquelle le tirage a été effectué, sans lien systématique avec une opération internationale.

La mention de la faculté de se libérer en euro n’a pas été jugée pertinente à cet égard. Hors les cas prévus par la loi pour les consommateurs, il est préférable de n’offrir la faculté de déroger au cours légal de l’euro dans les situations purement internes qu’aux professionnels lorsque l’usage d’une monnaie étrangère est communément admis dans le secteur concerné. 

Il est par ailleurs proposé d’ajouter un article spécifique dans le code monétaire et financier afin de sécuriser la situation des instruments financiers à terme – communément appelés produits dérivés et dont la liste est située à l’article D. 211-1 A du code monétaire et financier – et des opérations de change au comptant. Dans ces deux opérations, l’obligation de paiement d’une somme d’argent en devise peut résulter de la nature même de l’opération – échanger une monnaie nationale contre une monnaie étrangère – alors qu’elle n’aurait pas nécessairement un caractère international au sens des dispositions de l’article 1343-3 du code civil modifié. Il est donc apparu nécessaire de sécuriser la situation dans laquelle se trouvent les acteurs de ces marchés, ce qui répond par ailleurs à un objectif de mise en valeur de l’attractivité de notre écosystème juridique, notamment pour le développement des produits dérivés sur la Place de Paris, dans le cadre notamment du contrat ISDA en droit français.