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Direction de la séance

Projet de loi organique

Accession à la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 288 , 287 )

N° 3

12 février 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 BIS


Après l’article 5 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la seconde phrase du premier alinéa du II de l’article 216 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, les mots : « et les modalités d’organisation du scrutin » sont remplacés par les mots : « , les modalités d’organisation du scrutin et notamment les modalités de remboursement par l’État des dépenses faites pour la campagne par les partis ou groupements politiques habilités dans les conditions posées au 2° du III de l’article 219 ».

Objet

La transparence financière de la vie politique à l’égard des citoyens et la garantie de l’égalité devant le suffrage des partis ou groupements politiques constituent des exigences démocratiques fondamentales.

Plusieurs dispositions du droit commun relatives au financement des partis et groupements politiques sont directement applicables à la consultation sur l’accession à la pleine souveraineté. C'est le cas notamment de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, récemment enrichie par la loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique. Il en est de même des dispositions pénales du code électoral qui prévoient notamment une peine de deux ans d’emprisonnement et une amende de 15 000 euros pour quiconque aura par des dons, des libéralités ou des promesses libéralités en argent ou en nature obtenu ou tenté d’influencer le vote ou l’abstention des électeurs.

Le présent amendement vise à compléter ce cadre financier pour renforcer la garantie d’une participation équitable devant le suffrage des partis ou groupements habilités à faire campagne.

Garantir cette équité exige une contribution de l’Etat au financement de leur campagne. Pour ce faire, le Gouvernement propose que le décret portant convocation des électeurs et organisation de la campagne en vue de la consultation prévu par l’article 216 de la loi organique du 19 mars 1999 fixe les modalités de remboursement par l’Etat des dépenses exposées par les partis ou groupements habilités dans la limite d’un plafond.

Il s'agit de conférer une base organique au principe du remboursement des dépenses de campagne exposées par les partis ou groupements politiques habilités à participer à la campagne. Ce même principe avait été mis en place pour le référendum de 1998 portant sur l’Accord de Nouméa.

 

Ainsi fondé, le dispositif réglementaire proposé par le Gouvernement s’inspirera de celui fixé dans le cadre de la campagne en vue du référendum sur le traité établissant une Constitution pour l'Europe par le décret n°2005-238 du 17 mars 2005 relatif à la campagne en vue du référendum validé par le Conseil constitutionnel. Pourraient être éligibles à un remboursement les frais d'impression des affiches apposées sur les emplacements spéciaux réservés ; les frais d'impression et de diffusion de tracts, affiches et brochures ;  et les frais liés à la tenue de manifestations et réunions. Avant de trancher ces questions, elles feront l’objet d’une concertation locale dans le cadre des groupes de travail existant avec les forces politiques calédoniennes.

 

Le contrôle des dépenses et la fixation du montant du remboursement sera confié à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.