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Direction de la séance

Projet de loi

État au service d'une société de confiance

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 330 , 329 )

N° 1 rect.

12 mars 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable article 41
G  
Irrecevable art. 41 C

M. DELAHAYE et Mme GUIDEZ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 (SUPPRIMÉ)


Après l'article 11 (supprimé)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le titre II du livre IV du code de justice administrative est complété par un article L. … ainsi rédigé :

« Art. L. … – Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision.

« Toutefois l’inopposabilité de ces délais ne saurait excéder un délai raisonnable, fixé à une année à compter de la notification ou de la connaissance expresse de cette décision.

« Ce délai peut, par exception, être reconsidéré par le juge administratif en raison de circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant. »

Objet

Par une décision d’Assemblée remarquée du 13 juillet 2016, le Conseil d’État a fait évoluer sa jurisprudence relative à l’inopposabilité des délais de recours contre une décision administrative. Elle visait à revenir sur le caractère perpétuel du délai de recours à l’encontre d’une décision ne faisant pas mention des voies et délais de recours contre elle. 

À ce titre le Conseil d’État inscrivait sa décision dans la logique du principe de sécurité juridique. En effet, il s’agit ici d’éviter que l’exercice d’un recours, au-delà d’un délai raisonnable, ne mette en péril la stabilité des situations juridiques en exposant les défendeurs potentiels à des recours excessivement tardifs. Ainsi les décisions des administrations, et notamment des collectivités, ne pourront être perpétuellement susceptibles d’être annulées en raison de cette simple omission. Il s’agit ici d’une conciliation entre le droit au recours des administrés et le droit à la sécurité juridique pour les collectivités publiques.

Il convient donc de donner un fondement législatif à cette jurisprudence bienvenue, afin de conférer à cette règle une valeur législative de nature à assurer sa stabilité.

De même, en fixant ce délai par la loi, tout en laissant au juge administratif le soin d’apprécier les situations particulières à l’aune de sa jurisprudence, les requérants potentiels bénéficieront d’une clarification durable sur la nature de ce délai raisonnable.

La logique de cet amendement s’inscrit ainsi parfaitement dans l’objectif de la présente loi visant à instaurer un climat de confiance entre l’administration et ses usagers.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 44 vers un article additionnel après l'article 11).
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 41 de la Constitution par le Président du Sénat