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Direction de la séance

Projet de loi

État au service d'une société de confiance

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 330 , 329 )

N° 204

9 mars 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 33


Alinéa 1

Rétablir le I dans la rédaction suivante :

I. – À titre expérimental, dans un nombre limité de régions désignées par décret et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, la procédure de délivrance de l’autorisation environnementale instituée par le titre VIII du livre Ier du code de l’environnement, lorsque le projet a donné lieu à une concertation préalable prévue à l’article L. 121-15-1 du même code sous l’égide d’un garant dans les conditions prévues par son article L. 121-16-1, fait l’objet des adaptations procédurales suivantes :

1° Par dérogation aux articles L. 181-9 à L. 181-11 du code de l’environnement, l’enquête publique prévue au I de l’article L. 123-2 est remplacée par une participation du public par voie électronique dans les formes prévues à l’article L. 123-19 ;

2° L’affichage de l’avis d’ouverture est effectué dans les mêmes communes que celles dans lesquelles aurait été affiché l’avis d’enquête publique en l’absence d’expérimentation ;

3° Cet avis mentionne l’adresse à laquelle des observations peuvent être transmises par voie postale ;

Le second alinéa de l’article L. 123-16 du même code est applicable.

Le présent I n’est applicable ni pour les projets conduisant à expropriation pour cause d’utilité publique ni lorsqu’il est fait application des deux premiers alinéas du I de l’article L. 123-6 du code de l’environnement.

L’expérimentation fait l’objet d’une évaluation dont les résultats sont transmis au Parlement au plus tard six mois avant son terme.

Objet

Cet amendement a pour objet de réécrire l'article 33 afin, d’une part de réintroduire l’expérimentation souhaitée et, d’autre part, de garantir que le délai de remise du rapport au Parlement permette d’évaluer correctement les effets de l’expérimentation.

S’agissant du premier point, pour bien apprécier les effets d'un remplacement de l'enquête publique par une participation électronique, y compris sur les services administratifs concernés et sur l'attractivité induite pour le dispositif de concertation amont, il est préférable de concentrer l'expérimentation sur quelques régions et de garder les autres régions comme point de comparaison.

En revanche, il est possible d'élargir son champ au-delà d'activités agricoles. Il est ainsi proposé d'élargir le champ d'application à tous les projets requérant une autorisation environnementale.

N'est par ailleurs pas repris l'ajout adopté par l'Assemblée nationale, précisant que le champ géographique dont il doit être tenu compte dans l'organisation de la procédure pour l'étendre à l'ensemble de la zone d'impact du projet, à savoir sa commune d'implantation et celles sur lesquelles les impacts environnementaux ont été identifiés. Or l’article L. 123-19 prévoit déjà que le public est informé par un avis mis en ligne ainsi que par un affichage en mairie ou « sur les lieux concernés », et l’article R. 123-46-1 pris pour son application précise que l’avis est affiché dans les mairies des communes « dont le territoire est susceptible d'être affecté par le projet ». Cette précision était donc redondante avec une règle de portée générale applicable à la participation du public par voie électronique, bien qu’elle soit formulée différemment.

Enfin, le dispositif proposé garantit la prise en compte des citoyens éloignés du numérique, en prévoyant les mêmes dispositions que celles figurant aux articles L. 123-19 et suivants du code de l'environnement, relatives à la participation du public, telles que la mise à disposition dans les préfectures et sous-préfectures pour consultation sur support papier, et la possibilité d'adresser ses observations par voie postale.