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Direction de la séance

Projet de loi

État au service d'une société de confiance

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 330 , 329 )

N° 3 rect.

12 mars 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable article 45
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. DELAHAYE et Mme GUIDEZ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 (SUPPRIMÉ)


Après l'article 11 (supprimé)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les directeurs d’établissements publics d’hébergement pour personnes âgées relèvent du statut de la fonction publique territoriale. Leur statut est régi par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

Objet

Cet amendement vise à rattacher les directeurs des EPHAD publics au statut de la fonction publique territoriale afin de simplifier les modalités de gestion administrative et de rendre cohérent le mode de gestion de ces établissements.  

Aujourd’hui, alors que les EPHAD sont créés par délibération des collectivités locales, commune ou plus rarement département, ils sont rattachés à la fonction publique hospitalière.

Si les directeurs en poste sont parfois contractuels, certains d’entre eux sont issus de la filière administrative ou de la filière sociale de la fonction publique territoriale. Or, le diplôme de directeur d’établissement ou de service d’intervention sociale, n’est actuellement pas reconnu dans le cadre de la fonction publique territoriale (CNFPT). Il est pourtant opportun que cette profession soit spécifiquement reconnue dans la fonction publique territoriale, de manière à apporter une réponse aux problèmes de recrutement auxquels peuvent être confrontés les organismes gestionnaires d’EPHAD. Ce, notamment en matière de délais de nomination. En effet, les délais de nomination par le ministère induisent des vacances de postes ou des successions d’intérim préjudiciables au bon fonctionnement de ces structures.

D’autre part, l’entretien annuel d’évaluation des directeurs est par ailleurs conduit sous la responsabilité du directeur territorial de l’agence régionale de santé alors que les missions conduites, à la différence de celles exercées par les directeurs d’hôpitaux, relèvent essentiellement des compétences du conseil départemental.

Cette simplification induirait plus de lisibilité et de cohérence. Elle s’inscrirait ainsi dans la logique de la présente loi dont le bénéfice doit également être accordé aux collectivités territoriales. 



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 44 vers un article additionnel après l'article 11).
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond