Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

État au service d'une société de confiance

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 330 , 329 )

N° 91

8 mars 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. DUPLOMB


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37


Après l’article 37

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 4° du I de l’article L. 541-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Les deuxième et troisième phrases sont ainsi rédigées : « À cet effet, il progresse dans le développement de la valorisation des déchets organiques, jusqu’à sa généralisation pour tous les producteurs avant 2025. La valorisation des déchets organiques peut être réalisée notamment par la mise en place d’un tri à la source des biodéchets ou par des installations de traitement mécano-biologique. » ;

2° L’avant-dernière phrase est supprimée.

Objet

La loi n°2015-992 du 17 août 2015 de transition énergétique pour la croissance verte a modifié l’article L. 541-1 du code de l’environnement, en retenant comme objectif celui d’augmenter « la quantité de déchets faisant l'objet d'une valorisation sous forme de matière, notamment organique, en orientant vers ces filières de valorisation, respectivement, 55 % en 2020 et 65 % en 2025 des déchets non dangereux non inertes, mesurés en masse. Le service public de gestion des déchets décline localement ces objectifs pour réduire les quantités d'ordures ménagères résiduelles après valorisation ».

L’objectif du présent amendement est de favoriser la valorisation des déchets organiques. Il convient de constater que diverses méthodes permettent d’y contribuer. Il en est ainsi des unités de traitement mécano-biologique qui permettent un retour au sol de qualité de l’ensemble de la matière organique présente dans les ordures ménagères résiduelles.

Aussi, c’est en retenant toutes les formes possibles de valorisation des déchets organiques, que les objectifs de la loi de transition énergétique seront atteints.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond