Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

État au service d'une société de confiance

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 330 , 329 )

N° 94 rect.

13 mars 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme de la GONTRIE, M. DURAIN, Mme MEUNIER, M. CABANEL, Mme ESPAGNAC, MM. LUREL et MAZUIR, Mmes PRÉVILLE, TAILLÉ-POLIAN et JASMIN, M. FICHET, Mme BLONDIN, MM. COURTEAU et SUEUR, Mme MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l’article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 225-A, il est inséré un article L. 225-… ainsi rédigé :

« Art. L. 225-… – Sans préjudice des dispositions de l’article 40 du code de procédure pénale, tout procès-verbal établi en application de la présente section est transmis au procureur de la République. » ;

2° L’article L. 228 est ainsi rédigé :

« Art. L. 228. – Lorsque des faits sont susceptibles de donner lieu à des sanctions pénales en matière d’impôts directs, de taxe sur la valeur ajoutée et autres taxes sur le chiffre d’affaires, de droits d’enregistrement, de taxe de publicité foncière et de droits de timbre, le procureur de la République territorialement compétent apprécie les suites à y donner dans les conditions prévues par les articles 40-1 et 41-1 du code de procédure pénale. » ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 229, après le mot : « plaintes » sont insérés les mots : « formées par l’administration » ;

4° À l’article L. 232, les mots : « sur la plainte » sont remplacés par les mots : « sur une plainte » ;

5° À l’article L. 233, les mots : « dans les poursuites engagées par les administrations fiscales » sont supprimés ;

6° Les articles L. 137, L. 228-A, L. 228-B et L. 248 sont abrogés ;

7° Le dernier alinéa de l’article L. 230 est supprimé.

Objet

Cet amendement vise à supprimer le « verrou de Bercy » pour renvoyer, comme pour n’importe quel délit, au procureur de la République le soin d’apprécier les suites à donner aux faits constitutifs de fraude fiscale et à assurer la bonne information du procureur de la République par l’obligation de lui transmettre tout procès-verbal dressé par les agents assermentés de l’administration.

Que le ministre du budget dispose du monopole de l’ouverture de poursuites pénales est regardé par beaucoup comme une aberration dans un État de droit. Même les plus indulgents ne peuvent qu’y voir, à tout le moins, une anomalie. Et si l’expertise, indéniable, de l’administration fiscale peut expliquer que celle-ci ait son mot à dire sur la sanction la plus adaptée à un délit financier, elle ne saurait raisonnablement servir d’alibi à l’immobilisme comme elle le fait depuis trop longtemps : l’expert peut éclairer la justice, certainement pas s’y substituer.

Au final, les appréciations portées sur ce dispositif d’un autre temps sont diverses mais reposent toutes sur une même réalité : le « verrou de Bercy » est une tache dans un État qui se veut exemplaire.

Dans un souci d’efficacité et de transparence, pour une société de confiance, l’opportunité des poursuites en matière fiscale ne doit plus être l’apanage de l’administration mais bien celle de la justice.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond