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Direction de la séance

Projet de loi

Directive services de paiement dans le marché intérieur

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 349 , 348 )

N° 1

19 mars 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 3


Après l'alinéa 1

Insérer trois alinéas rédigés :

…° Le II de l’article L. 312-4-1 est ainsi modifié :

a) Le 2° est complété par les mots : « pour les dépôts qu’elles ont effectués en leur nom et pour leur compte propre » ;

b) Les 4° et 5° sont complétés par les mots : « pour les dépôts qu’ils ont effectués en leur nom et pour leur compte propre » ;

Objet

Cet article a pour objet de clarifier le fait que les comptes qui ont été ouverts auprès d’établissements de crédit par les sociétés de financement, les établissements de monnaie électronique et les établissements de paiement autrement qu’à leur nom et pour leur compte propre ne sont pas exclus du bénéfice de la garantie des dépôts. Ces dispositions trouvent en particulier à s’appliquer dans le cas des comptes de cantonnement ouverts par ces établissements sur lesquels ils déposent les fonds reçus de leur propre clientèle. Une incertitude existe en effet sur le fait que la délégation conférée au ministre chargé de l’économie au a) du 10° de l’article L. 312-16 de préciser par voie d’arrêté « les conditions dans lesquelles l’ayant droit de tout ou partie des sommes figurant sur un compte, qui n’est pas le titulaire nominal, peut bénéficier de la garantie des dépôts » couvre ce cas de figure, la loi ne prévoyant de dérogation expresse qu’en ce qui concerne les comptes ouverts par les entreprises d’investissement.

Or, il est important pour des motifs de stabilité financière, de confiance des utilisateurs de services de paiement et de monnaie électronique et de protection de la clientèle qu’en cas de défaillance d’un établissement de crédit, ces comptes puissent bénéficier de la garantie des dépôts au même titre que les clients des entreprises d’investissement dont les fonds sont également déposés sur un compte de cantonnement. Dans l’hypothèse inverse, la défaillance d’un établissement de crédit teneur de compte entrainerait des effets de contagion sur ces établissements, entrainant probablement leur propre défaillance et leur incapacité à restituer à leur clientèle – généralement constituée de particuliers – les fonds qu’ils ont collectés. Cela conduirait à rendre inefficaces les mesures de protection, en particulier de cantonnement des fonds, dont ils sont censés bénéficier au regard des textes applicables.